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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 21 août 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 21 Août 2025
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMSV
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[B] [S]
Né(e) le 17/04/1996
Ayant pour curateur : ATMP
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 17/11/2016
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5]
Centre ESQUIROL
[Adresse 4]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 14/08/2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 19/08/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cassandre COURSET, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [B] [S], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Par un arrêté du 13 août 2023, le représentant de l’état a décidé de réadmettre en hospitalisation sous contrainte [B] [S], le programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique.
Si le contrôle obligatoire du magistrat du siège des programme de soins n’a pas été prévu par le législateur, en revanche la cour de cassation a décidé qu’ à l’occasion d’ un contrôle de 12 jours à la suite d’une réadmission en hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention (magistrat compétent au moment ou la cour a statué) peut contrôler la régularité des décsuions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé, à la condition que cette régularité soit constestée devant, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera constaté que tous les certificats médicaux mensuels sont bien présents au dossiers. Même s’ il n« est pas certain que le patient ait été vu au mois de juin 2023, en revanche la lecture des certificats médicaux mensuels permet de comprendre l’ évolution du patient , laquelle a permis l’ instauration d »' un programme de soin puis de la réadmission en hospitalisation sous contrainte . Dès lors, même a considérer qu’ il y ait eu une irrégularité , le conseil du patient n’ apporte pas la preuve du grief que cette irrégularité a fait au patient.
De la même manière, elle n’ apporte la preuve du grief que la tardiveté de l’ areté de l’ arrêté du 17 mars 2025.
Dans son avis motivé du 19 août 2025 le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne a été admise à sa demande après s’être présentée spontanément aux urgences du CHU pour être hospitalisée, déclarant avoir interrompu son traitement depuis environ deux semaines. Il présente un état de tristesse et de découragement et il est observé un repli sur lui-même. Ila expliqué avoir mis le feu à son logement dans l’intention de ne plus vivre afin d’obtenir un appartement seul. Selon ses dires, sa dernière consommation de toxiques remonte au 11 aout alors que les prélèvements biologiques à son arrivée montraient une consommation récente de cocaïne et des traces de consommation de cannabis. Il refuse aujourd’hui de réintégrer son logement ce qui compromet un projet de sortie et qu’il nécessaire de poursuivre les soins et la surveillance pour remettre en place un traitement.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [S] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [B] [S] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [B] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [B] [S] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 21 [3] 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Août 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 5], Centre Esquirol le 21 Août 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATMP (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 21 Août 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 21 Août 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 21 Août 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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