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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 27 juin 2025, n° 25/06527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 27 Juin 2025
N°Minute : 25/639
N° RG 25/06527 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RZA
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [G] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
née le 05 Novembre 1944
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 24 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [G] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 26 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [G] [U], comparante en personne a été entendue et déclare : J’ai été hospitalisé le mercredi 17. On m’a expliqué. Il y a un psychiatre, il m’a jeté dans la cage avec 5 infirmières, il m’a fermé et il m’a dit “tu restes ici”. C’était violent. C’était le premier jour. Depuis, ça va bien. Lui, il était possédé, il avait un énorme diable qui l’a poussé à me jeter mais je l’ai tué. J’ai un ange Gabriel. Je ne veux pas rester à l’hôpital, je veux rentrer chez moi. Il a le petit diable dedans, qui les pousse à me mettre à l’hôpital. Si je sors de l’hôpital, je vais à la maison et j’ai tout. La peinture, la sculture, la télévision, le lit médicalisé. Je vis seule et mon mari vient une fois par semaine. Il vient manger chez moi et nous faisons le point. J’aime vivre comme ça. J’ai une piqûre tous les 28 jours. L’infirmière [V] me fait la moitié de l’ordonnance. Non non non non je ne veux pas rester, c’est toujours la même chose. Ce n’est pas la première fois que je suis à l’hôpital. Toutes les fois ils posent des questions extérieures à la psychiatrie.
Me Sabrina KHEMAICIA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le certificat médical va en contradiction avec les déclarations de Madame.
Sur le fond, Madame assume refuser le traitement par voie orale car elle ne le supporte pas. En revanche, elle accepte les traitements par injection. Elle souhaite la mainlevée de la mesure. Madame explique qu’elle a des conditions de vie qui lui permettent de subvenir à ses besoins, qu’elle a des activités, qu’elle a un conjoint qui lui rend visite pour la soutenir. Cette dernière a une adhésion aux soins et elle souhaite poursuivre le traitement par injection. Elle souhaite retrouver son domicile pour poursuivre ses activités.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [G] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 Juin 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 29 Juin 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [G] [U] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : signes d’exaltation thymlique avec logorrhée, humeur extrêmement joviale mais labile, avec ludisme, perte des fonctions instinctuelles et mises en danger répétées sur ces deux dernières semaines.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. S’il est soulevé le fait que ce certificat serait identique aux précédents, il n’est pas démontré qu’il serait en discordance avec la situation de santé de la patiente, qui n’a pas évolué de manière très significative depuis le début de sa prise en charge. Il n’est au surplus pas soutenu que le caractère insuffisamment circonstancié de ce certificat causerait un grief justifiant la mainlevée de la mesure.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [G] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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