Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D45Z
Minute : 26/48
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [I], demeurant 2 Rue du Puits – 57480 RETTEL, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [F], demeurant 75 Rue Nicolas Colson – 57800 FREYMING-MERLEBACH, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I] a passé commande au titre de travaux dans sa salle de bains suivant devis DLP multiservices établi le 5 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, Monsieur [N] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer les sommes suivantes :
1 400€ à titre principal,500€ à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses intérêts, il dénonce une inexécution de ses obligations contractuelles par le défendeur, qui n’a réalisé que 4 prestations sur les 12 prévues initialement. Il dénonce également l’absence de remboursement de la somme de 700€ que le défendeur s’était engagé à lui restituer, et ce malgré plusieurs relances.
Il fait état de dépenses personnelles à hauteur de 699,59€ au titre de l’achat de matériel en sus de la somme de 1 400€ remise en espèces au défendeur dans le cadre du contrat liant les parties.
Il fait également état d’un préjudice de jouissance aux motifs que lui et sa famille n’ont pu utiliser leur douche durant plusieurs semaines.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 24 juin 2025.
Après renvoi de l’affaire aux fins de citation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
Monsieur [N] [I], comparant en personne, maintient l’ensemble de ses demandes et indique qu’il souhaite ajouter le coût de la citation dans les frais dont il sollicite le remboursement.
Monsieur [Y] [F], régulièrement cité en étude le 28 juillet 2025, n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y] [F], régulièrement cité en étude, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la nullité du contrat
Il est constant qu’en l’espèce, Monsieur [I] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de nullité du contrat. Il est également constant qu’il ne se prévaut d’aucun vice du consentement ni d’un manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d’information.
Par ailleurs, si le demandeur dénonce de la malhonnêteté, de la mauvaise foi et des mensonges du défendeur, ces accusations sont relatives aux conditions d’exécution du contrat et non aux conditions de formation de celui-ci.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du devis en date du 5 mai 2024.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que par devis daté du 5 mai 2024 et signé le 22 mai 2024, Monsieur [N] [I] a recouru aux services de la société DLP multiservices, dont le gérant est Monsieur [Y] [F] pour des travaux de rénovation de sa salle de bains, pour la somme totale de 2 300€.
Monsieur [N] [I] indique s’être acquitté de la somme de 1 400€ en espèces auprès du défendeur, et produit à ce titre une capture d’écran des mouvements bancaires de son compte courant mentionnant des retraits distributeurs de 700€ le 29 mai, puis de 100€, 300€ et 300€ le 5 juin, soit la somme totale de 1 400€, ce qui ne permet pas de rapporter la preuve que ladite somme a été effectivement versée au défendeur.
Par ailleurs, le courriel du défendeur du 25 avril 2025 évoque simplement un paiement partiel du devis susvisé, mais les courriers de mise en demeure des 3 février et 21 mars 2025 mentionnent le versement de la somme de 1 400€.
S’il est évoqué la présence de témoins lors de la remise de cette somme au défendeur, aucune attestation n’est produite en ce sens.
Concernant d’autre part les échanges entre les parties, le demandeur fait état de malfaçons au mois de juin 2024 et sollicite que le défendeur se déplace pour y remédier, l’intéressé s’engageant à venir.
D’autres échanges datés du 9 octobre 2024 permettent de constater que le défendeur s’engage à rembourser la somme de 700€ en début d’année 2025, les parties s’accordant sur la mise en place d’un échéancier de remboursement à hauteur de 100€ par mois, le défendeur s’engageant à virer la somme après perception de son salaire. Il est ensuite évoqué des difficultés pour procéder au virement, les parties s’accordant pour recourir à une mesure de médiation.
Au dernier état des échanges, par mail du 25 avril 2025, le défendeur se rétracte concernant son engagement de procéder à un remboursement en indiquant qu’il a exécuté ses obligations contractuelles, que certains travaux vont être exécutés (à savoir le meuble ba13 et les étagères), qu’en tout état de cause le devis n’a pas été intégralement payé et que la somme reçue a couvert les dépenses occasionnées. Il évoque également la fuite existante qui est la conséquence de l’intervention d’un tiers et ne sera à ce titre pas réparée par ses soins.
S’agissant des malfaçons dénoncées, le demandeur produit des photographies annotées mais non datées et non corroborées par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice.
Le demandeur justifie avoir mis en demeure le défendeur de lui restituer la somme de 700€ par courriers des 3 février et 21 mars 2025.
Il ressort de ces éléments que le défendeur a partiellement exécuté ses obligations contractuelles, qu’il s’est engagé dans un premier temps à restituer la somme de 700€, et que le devis susvisé n’a pas été intégralement payé par le demandeur.
Par ailleurs, les documents produits aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve du versement d’une somme à hauteur de 1 400€ par le demandeur au défendeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [F] à rembourser à Monsieur [N] [I] la somme de 700€, conformément à l’accord initial convenu entre les parties.
Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [N] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [F] à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, alléguant d’un préjudice de jouissance aux motifs que la douche est demeurée inutilisable durant plusieurs semaines à la suite de l’inexécution de ses obligations contractuelles par le défendeur, contraignant le demandeur et ses proches à s’adapter.
Toutefois, il n’est procédé que par affirmations et aucune pièce justificative n’est produite à l’appui.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [F], partie succombante au principal, sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprennent les frais de citation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à rembourser à Monsieur [N] [I] la somme de 700€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance, qui comprennent les frais de citation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Désistement d'instance ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Minute
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Instituteur ·
- Commande
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Cliniques ·
- Maintien ·
- Courriel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Contrat de prêt ·
- Clauses abusives ·
- Créance ·
- Luxembourg ·
- Exécution ·
- Euribor ·
- Commandement ·
- Commune
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Dépôt ·
- Tiers ·
- Consignation ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Mainlevée
- Métropole ·
- Parking ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Bail
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Turquie ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.