Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, S.A.R.L. LOPEZ c/ Société CORIM « MAISONS STILL », ENTORIA en qualité d'assureur de la société LOPEZ |
Texte intégral
— N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QE
Date : 01 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QE
N° de minute : 25/00481
Formule Exécutoire délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Catherine BONNEAU
Me Romain BRUILLARD + dossier
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Me Emmanuel SOURDON + dossier
Me [X] THIERRY-LEUFROY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
Madame [X] [D]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société CORIM « MAISONS STILL »
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
S.A.R.L. LOPEZ
[Adresse 31]
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante
SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la société LOPEZ
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CUSTODIO
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
ABEILLE IARD ET SANTE anciennement DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CUSTODIO
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. LES METIERS DU BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société LES METIERS DU BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LES METIERS DU BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. PEREIRA DECO
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société PEREIRA DECO
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PEREIRA DECO
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. BLANCHARD HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BLANCHARD HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 21 mai 2021, Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] ont confié à la société CORIM “MAISONS STILL” la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan moyennant un prix global de 208.230 euros, située [Adresse 11] à [Localité 28].
La société CORIM MAISONS STILL était assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la MMA ; une police dommage-ouvrage a également été souscrite auprès de cette même compagnie d’assurance.
La garantie de bonne fin d’exécution des travaux a été souscrite auprès de la société CGI BATIMENT.
La durée d’exécution des travaux était de six mois à compter de la date d’ouverture de chantier.
Le permis de construire a été délivré le 11 août 2021.
Une étude géotechnique de conception phase avant-projet a été réalisée par la société TERRE A TERRE à la demande, Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] le 20 janvier 2022.
La société [Adresse 27] a confié la réalisation des travaux de construction à :
— la société LOPEZ, en charge du lot maçonnerie,
— la société CUSTODIO, en charge du lot enduit, assuré auprès de ABEILLE IARD,
— la société LES METIERS DU BATIMENT (LMB), en charge dy lot charpente et couverture, assurée auprès de MMA,
— la société PEREIRA DECO, en charge du lot chape et carrelage, assurée auprès de MMA,
— la société BLANCHARD HABITAT, en charge du lot menuiseries intérieures / plaquiste, assurée auprès d’AXA.
Les travaux ont débuté le 22 mars 2022.
En cours de chantier, les maîtres d’ouvrage ont mandaté la SELARL ACTEHUIS, commissaire de justice, aux fins d constat de malfaçons, laquelle a constaté suivant procès-verbal de constat du 22 mars 2023 :
“(…)Au niveau du plafond, je note qu’une dalle au centre de la partie gauche est imbibée d’eau avec des traces de couleurs brune et beige – Au niveau des sols, il y a plusieurs zones humides qui se caractérisent par des taches foncées sur le béton. On retrouve également des taches dans la moitié droite du sous-sol et dans l’angle constitué par le mur porteur en refend. Dans la petite pièce en extension sur la terrasse, il y a des taches sur quasiment tous les murs et celles-ci couvrent une surface d’environ 60% à 70% des murs. Me situant face au mur de la façade arrière dans la zone située sous la terrasse. À cet endroit, je constate l’existence d’une fissure dans ce mur qui couvre la quasi totalité de la longueur de celui-ci, sur environ 6 m (…)”
Le 20 juin 2023, Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] ont sollicité, via Monsieur [I] [V], expert en bâtiment, l’intervention de Monsieur [B] [L], ingénieur structure, afin d’examiner la réalisation des travaux de gros oeuvre. Par suite, le technicien a transmis un courrier aux acquéreurs faisant état de différentes mal-façons et notamment de non-conformités.
Un rapport de visite était rendu 24 juillet 2023 aux termes duquel était mis en évidence une non-conformité aux règles de l’art grave pouvant mettre en cause la solidité de l’ouvrage relative aux murs contre terre.
Un commissaire de justice a été de nouveau requis par Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] le 24 juin 2024 pour procéder à un constat lequel relève des désordres et malfaçons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, le conseil de la société [Adresse 27] à mis en demeure les maitres d’ouvrage de procéder au règlement des sommes restant due d’un montant de 22.835,89 euros correspondant à l’appel d fonds numéro 5 exigible lors de l’achèvement des travaux d’équipement, déduction faite des formalités de retard, et les a invités à se rapprocher du constructeur poir convenir avec lui d’une date de réception contradictoire des travaux et à la livraison de la maison.
Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage, la M. M.A, qui a établi un rapport préliminaire dommage ouvrage le 28 avril 2025 suite à la visite du 20 mars 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] ont fait assigner La S.A.R.L CORIM “MAISONS STILL” devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] exposent qu’à ce jour les désordres sont persistants et n’ont fait l’objet d’aucune reprise.
A l’audience du 20 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L CORIM “MAISONS STILL”, valablement représentée, a sollicité du juge des référés:
Au principal,
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la construction de la maison individuelle de Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] sise [Adresse 11] à [Localité 29] aux frais avancés de ceux-ci en complétant la mission, confiée à l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit :
* Donner au Tribunal tous éléments pour lui permettre d’apprécier si les travaux étaient en état d’être reçus avec ou sans réserves et en préciser la date,
* Donner au Tribunal tous les éléments pour lui permettre de faire le compte entre les parties
— Accueillir les protestations et réserves d’usage de la société CORIM exerçant sous l’enseigne MAISONS STILL
— Condamner solidairement Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] à payer à titre de provision à la société CORIM la somme de 22 835,89 € qui correspond au montant du solde des sommes lui restant dues au titre de l’appel de fonds n°5 et des intérêts de retard après déduction des pénalités de retard avec intérêts à parfaire (taux de 1% par mois de retard conformément aux termes du CCMI à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024)
— Condamner solidairement Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens,
La S.A.R.L CORIM “MAISONS STILL” sollicite à titre principal une extension de mission dans les termes sus-mentionnés et la condamnation par provision des demandeurs, au visa des dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation au titre du solde des sommes restant dues de l’appel de fond n°5 et des intérêts de retard. A cet effet, elle plaide que, nonobstant les désordres dénoncés par les demandeurs, la somme sollicitée reste due et correspond à l’exigence de paiement à hauteur de 95% tel qu’exigé par les dispositions contractuelles.
En réplique, Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] plaident que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dès lors que subsistent des désordres affectant l’ouvrage.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/203.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date des 05, 06, 10 et 20 juin 2025, la S.A.R.L CORIM “MAISONS STILL” a fait assigner en intervention forcée la S.A.R.L LOPEZ, la S.A.S ENTORIA, la S.A.S CUSTODIO, la S.A ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.R.L LES METIERS DU BATIMENT, la S.A MMA IARD, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.RL PEREIRA DECO, la S.A.R.L BLANCHARD HABITAT, la S.A AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de voir :
— DECLARER la société CORIM, exerçant sous l’enseigne MAISONS STILL recevable et bien fondée en sa demande,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°25/00203,
— JUGER que la société CORIM, exerçant sous l’enseigne MAISONS STILL, justifie d’un intérêt légitime à appeler à la procédure la société LOPEZ et son assureur la société ENTORIA, la société CUSTODIO, et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la société LES METIERS DU BATIMENT (LMB) et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , la société PEREIRA DECO et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société BLANCHARD HABITAT et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.R.L CORIM “MAISONS STILL” fait valoir notamment que les travaux réalisés par les sociétés intervenues sur le chantier de construction sont susceptibles d’être critiqués.
La S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société LES METIERS DU BATIMENT, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LES METIERS DU BATIMENT, la S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société PEREIRA DECO, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PEREIRA DECO, valablement représentées à l’audience, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.RL BLANCHARD HABITAT et la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BLANCHARD HABITAT, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A ABEILLE IARD & SANTE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
À titre principal :
— DEBOUTER la société CORIM « MAISONS STILL » de ses demandes contre la Compagnie ABEILLE.
— CONDAMNER la société CORIM « MAISONS STILL » à verser à la Compagnie ABEILLE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
À titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à la compagnie d’assurances ABEILLE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Au soutien de ses prétentions, la S.A ABEILLE IARD & SANTE fait valoir qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie décennale n’est pas mobilisable. À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S ENTORIA et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, intervenante volontaire à l’instance, et valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00203 ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA ;
— RECEVOIR la Compagnie FIDELIDADE en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société LOPEZ suivant une police BATI SOLUTION n°CRCD01-026311, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la Compagnie FIDELIDADE à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée ;
— MODIFIER la mission proposée par les consorts [Z] [D] afin que l’Expert ait à :
* préciser si une réception des travaux est intervenue ;
* préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
* pour chacun des désordres s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
* déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux pour chaque constructeur, avec un délai d’un mois minimum pour le dépôt des dires.
— METTRE la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge des demandeurs, Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [D], à qui incombe la charge de la preuve ;
— RESERVER les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S ENTORIA, au visa des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, fait valoir qu’elle ne détient que la qualité de courtier et non d’assureur et qu’elle a été attraite à la cause en lieu et place de la compagnie FIDELIDADE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/620.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
La jonction des instances a été prononcée par mention au dossier lors de l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA et l’intervention volontaire de la société étrangère FIDELIDADE COMPNHIA DE SEGUROS S.A
La S.A.S ENTORIA sollicite sa mise hors de cause en lieu et place de la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A faisant valoir sa qualité de courtière, non susceptible d’être mobilisée au titre de la garantie et justifie, par la production des conditions particulières de la police d’assurance de la société BATI SOLUTION, la qualité d’assureur de cette seconde.
— N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QE
Une lecture attentive des pièces de la procédure permet effectivement d’attester la qualité de courtière de la S.A.S ENTORIA; par conséquent, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
— Sur la demande de mise hors de cause de la S.A ABEILLE IARD & SANTE
La S.A ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société CUSTODIO en charge du lot enduit, sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’à défaut de réception de l’ouvrage sa garantie n’est en l’état pas mobilisable.
Il est constant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1792 et suivants du code civil et L241-1 du code des assurances, la garantie décennale n’est mobilisable qu’à compter de la réception de l’ouvrage.
Il est rappelé que l’article 1792-6 du Code civil ne vise expressément que deux formes de réception : la réception expresse et la réception judiciaire.
Les tribunaux et cours admettent néanmoins que la réception puisse être tacite.
La réception peut-être tacite notamment par la volonté non équivoque d’occuper les lieux, leur possession ainsi qu’un paiement quasi intégral du prix du chantier. Dès lors, la contestation constante de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage empêche le juge de constater l’existence d’une réception tacite malgré la prise de possession des travaux et le paiement de la quasi-totalité du prix (Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975).
La réception , avec ou sans réserve, marque le terme de la relation contractuelle entre maître de l’ ouvrage et locateur d’ ouvrage (Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.155).
A défaut de réception , les garanties spécifiques des constructeurs, l’assurance de responsabilité civile des constructeurs, l’assurance dommage ouvrage (sauf exception), ainsi que la retenue de garantie ne peuvent être mises en œuvre par le maître de l’ouvrage. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve alors à s’appliquer.
En l’espèce, il est établi d’une part que les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage querellé et d’autre part l’existence de désordres.
S’il est constant que le dossier de la procédure ne comporte aucun procès-verbal de réception expresse, il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie de dire si la réception est intervenue ou non, si elle peut la prononcer si cela lui est demandé et de statuer sur l’étendue de la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE, qui parait soutenir in fine ne couvrir la société CUSTODIO que dans le cadre de la responsabilité décennale obligatoire.
Or, le juge des référés constate que la société CUSTODIO est également assurée au titre de la responsabilité civile d’exploitation et après livraison, ainsi qu’au titre de la garantie de bon fonctionnement au titre des travaux qu’elle exécuté et il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer la nature des dommages, de dire si la société CUSTODIO a commis des fautes lors de l’exéctuon des travaux qui lui ont été confié et de dire si la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE est due ou non;
Par voie de conséquence, la société ABEILLE IARD ET SANTE ne saurait à ce stade de la procédure être mise hors de cause; il convient dès lors de la débouter de sa demande en ce sens.
— Sur la demande d’expertise et la mission de l’expert :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il résulte manifestement des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par l’architecte requis à cet effet ainsi que des constats du commissaire de justice, que l’ouvrage querellé comporte des désordres.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec. Par voie de conséquence, il sera également fait droit à la demande d’expertise de la société CORIM MAISONS STILL.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise.
L’article 232 du même code dispose que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, la S.A.R.L CORIM “MAISONS STILL” demande que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
* Donner au Tribunal tous éléments pour lui permettre d’apprécier si les travaux étaient en état d’être reçus avec ou sans réserves et en préciser la date,
* Donner au Tribunal tous les éléments pour lui permettre de faire le compte entre les parties
Les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert; il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif qui suit.
— Sur la demande de provision sollicitée par la société CORIM MAISONS STILL :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société CORIM MAISONS STILL sollicite la condamnation solidaire des maître d’ouvrage à lui payer la somme de 22.835,89 euros correspondant au montant du solde des sommes lui restant dues au titre de l’appel de fonds n°5 et des intérêts de retard, après déduction des pénalités de retard, avec intérêts à parfaire.
Les maître de l’ouvrage s’opposent à cette demande, considérant qu’elle se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la construction recèle de nombreuses malfaçons et désordres qui sont imputables à la société CORIM avec laquelle ils ont contracté.
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, observation étant faite que la société CORIM est, elle-même, en demande d’expertise judiciaire de l’ouvrage, que celui-ci comporte des désordres que l’expert désigné devra examiner pour en déterminer les cause et la nature, de façon à permettre au juge du fond, ensuite éventuellement saisi, de statuer sur leur imputabilité et les responsabilités encourues.
La mission confiée à l’expert a également pour objet de permettre de faire les comptes entre les parties.
Par voie de conséquence, il est jugé que la demande de provision se heurte au regard des malfaçons non contestées à une contestation sérieuse.
La demande de condamnation au paiement d’une provision formulée par la société [Adresse 27] sera dès lors rejetée.
— Sur les demandes accessoires:
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles seront en conséquence rejetée.
Il convient de laisser à la charge de Madame [X] [D] et de Monsieur [T] [Z] les dépens de l’instance engagée contre la société CORIM MAISON STILL et de mettre à la charge de la S.A.R.L CORIM “MAISONS STILL” les dépens de l’instance initiée par elle contre les autres défendeurs à la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/203 et RG 25/620 sous le numéro le plus ancien,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA,
Recevons la société FIDELIDADE COMPNHIA DE SEGUROS S.A en son 'intervention volontaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A ABEILLE IARD & SANTE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.87.00.50
Port. : 06.87.76.33.70
Email : [Courriel 26]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 29] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation et notamment dans le procès-verbal de constat de la SLARL ACTEHUIS en date du 22 mars 2023; me mail avec le compte-rendu de Monsieur [B] [L] en date du 22 juin 2023, le rapport de visite de Monsieur [I] [V] en date du 24 juillet 2023, le procès-verbal de constat de la SELARL ACT HUIS en date du 24 juin 2024 et le rapport préliminaire de la société IXI GROUPE en date du 28 avril 2025, ainsi que les malfaçons visées dans le dispositif des conclusions numéro 2 régularisées par les maître d’ouvrage,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis parMadame [X] [D] et par Monsieur [T] [Z] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige et notamment :
* Donner au Tribunal tous éléments pour lui permettre d’apprécier si les travaux étaient en état d’être reçus avec ou sans réserves et en préciser la date,
* Donner au Tribunal tous les éléments pour lui permettre de faire le compte entre les parties
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [D] et par Monsieur [T] [Z] à hauteur de 2000 euros et à hauteur de 3000 euros par la S.A.RL CORIM “MAISONS STILL” à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er décembre 2025, sauf meilleur accord de répartition des parties en demande à la mesure d’instruction;
— N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QE
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Madame [X] [D] et Monsieur [T] [Z] les dépens de l’instance engagée contre la société [Adresse 27] et mettons à la charge de la S.A.R.L CORIM “MAISONS STILL” les dépens de l’instance initiée par elle contre les autres défendeurs à la procédure de référé;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Contrat de prêt ·
- Clauses abusives ·
- Créance ·
- Luxembourg ·
- Exécution ·
- Euribor ·
- Commandement ·
- Commune
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Dépôt ·
- Tiers ·
- Consignation ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Mainlevée
- Métropole ·
- Parking ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Désistement d'instance ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Minute
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Bail
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Turquie ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Citation ·
- Inexecution ·
- Nullité du contrat ·
- Obligation contractuelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Échange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.