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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXA6
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me KERZERHO
Copie à : M. [V] [D]
R.G. N° 25/00115. Jugement du 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable signée électroniquement le 9 février 2022, Monsieur [D] [V] a souscrit auprès de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM) un prêt renouvelable par fractions, dans la limite d’un montant maximal fixé à 4.000 €, porté suivant une nouvelle offre électronique en date du 23 février 2023 à 6.000 €, moyennant un taux d’intérêt débiteur révisable de 9,65% l’an.
A compter de l’échéance d’octobre 2023, les mensualités du prêt reviennent impayées. Malgré une mise en demeure préalable du 27 décembre 2024, le débiteur n’a pas régularisé la situation. La déchéance du terme du prêt a été prononcée et la totalité des sommes restant dues lui est réclamée.
Par assignation du 3 février 2025, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 6.510,91 € en principal, majoré des intérêts contractuels au taux de 9,65% sur la somme de 6.038,14 € à compter de l’assignation,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [D] [V] a comparu et exposé qu’il voudrait reprendre le remboursement de son prêt, et à tout le moins il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 €.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalable à la signature du prêt et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 6 octobre 2023. L’action en paiement introduite par assignation du 3 février 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020, ajoute que les établissements de prêt doivent être en mesure de “conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, (…) démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler, postérieurement à cet arrêté, que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, les documents internes produits (pièces n°1e et 3e) font mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique et ne font aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation. Il n’y est pas mentionné non plus le résultat de la consultation. Il en résulte que ces pièces ne satisfont pas aux exigences probatoires précitées.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites, historique de prêt et tableau d’amortissement, que restent dues les sommes suivantes:
— montant emprunté: 6.974 €
— règlements : 2.304,89 €
— solde: 4.669,11 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 4.669,11 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 3 février 2025.
Afin de ne pas affaiblir, voire annihiler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts voulue par le législateur, les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, ne s’appliqueront pas.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En application de ces dispositions, compte tenu de la modicité des ressources de l’emprunteur et en considération des besoins du créancier, pour lequel le report ou l’échelonnement de la créance n’est pas de nature à compromettre sérieusement sa situation financière, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois selon les modalités reprises au dispositif.
Afin de limiter l’important endettement du débiteur et favoriser le remboursement de la dette, il sera jugé que les échéances échelonnées porteront intérêt au taux légal pendant toute la durée des délais accordés et non intérêt au taux contractuel.
A défaut pour le débiteur d’honorer le paiement des échéances reportées ou échelonnées, l’intégralité de la créance redeviendra exigible.
Sur les demandes accessoires:
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [D] [V], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à régler à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.669,11 € au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 3 février 2025 et jusqu’au complet paiement. sans la majoration d’intérêt prévue par les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
ACCORDE à Monsieur [D] [V] des délais de paiement pour s’acquitter des échéances échues impayées, et l’autorise à s’en acquitter par des versements mensuels de 200 euros sur 23 mois, et un 24ème versement correspondant au solde de la dette,
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement,
DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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