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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6MN
BDF N° : 000124053529
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[L] [G] veuve [B]
C/
SIP [Localité 13], [12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [G] veuve [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, la [10] saisie par Madame [G] [L] veuve [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 3 mars 2025, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 52 mois moyennant des mensualités de 380 euros.
Madame [G] [L] veuve [B], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 13] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 24 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, Madame [G] [L] veuve [B] a sollicité par courriel du 13 octobre 2025 le report de l’audience, indiquant être à [Localité 9] avec sa famille et être dans l’incapacité de se déplacer pour des raisons de santé.
En l’absence de justificatifs produits, l’affaire a été retenue.
À l’audience, Madame [G] [L] veuve [B] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [G] [L] veuve [B] a été convoquée à l’audience par LRAR, laquelle est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La convocation est donc régulière.
Elle n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, en ce qu’elle ne justifie pas avoir communiqué ses observations à ses créanciers par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution de la demanderesse, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [G] [L] veuve [B] de la décision de la [10] en date du 3 mars 2025;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour clôture du dossier;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [L] veuve [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [10].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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