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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MX
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MX
N° de MINUTE : 25/01248
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MX
Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [M] [X], salarié de la société [11] en qualité de grutier, a complété le 4 juillet 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, transmise à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 12].
Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2022 par le docteur [G] mentionne “lombosciatique droit par hernie discale L4 L5 chez un grutier à tour”.
Par décision du 14 avril 2023, la [10] a pris en charge la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” inscrite au tableau n°97 affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
L’assuré a été consolidé le 22 juin 2023 par décision du médecin conseil.
Par lettre du 18 août 2023, la [8] a notifié à M. [S] [M] [X] la décision relative à l’attribution d’une rente et l’a informé que son taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 5% pour des “séquelles consistant en une lombalgie en partie due à un problème intercurrent”.
M. [S] [M] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 13 février 2024, notifiée le 22 février 2024, a confirmé le taux de 5%.
Par requête reçue au greffe le 6 février M. [S] [M] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [S] [M] [X],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [S] [M] [X] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 27 janvier 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 5% fixé par la [8] présenté par M. [S] [M] [X] au 22 juin 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 19 février 2025 et notifié aux parties par lettre du 20 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 10 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Monsieur [M] [X], représenté par sa fille, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Par conclusions reçues par voie électronique le 8 avril 2025, son conseil demande de fixer le taux d’IPP à 12% et condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 9 avril 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité de l’assuré à 5% et le rejet de la demande de Monsieur [X] [S] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle produit les observations du docteur [C] qui indique que les séquelles constatées ne sont pas toutes imputables à la maladie professionnelle et constate que le taux a déjà été surévalué et qu’il devrait être compris entre 0 et 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 9 avril 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]."
Dans son rapport d’expertise déposé le 19 février 2025, le docteur [B] indique dans la partie “discussion médicolégale” que :
“Monsieur [S] [M] [X], grutier en intérim, a bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle n°97 pour une sciatique par hernie discale L4-L5 du 27/01/2021 objectivée à l’IRM et de topographie concordante. Il n’a pas été opéré. Il a bénéficié d’un traitement classique par antalgique, infiltrations et kinésithérapie. Il n’a pas été en arrêt de travail. Il a été consolidé avec un taux d’IPP de 5% pour la persistance de lombalgies sur un problème intercurrent.
Le jour de l’expertise il allègue la persistance de douleurs à la face externe de la cuisse droite se prolongeant au niveau du mollet et au-dessus du pied droit. L’examen clinique objective un syndrome rachidien modéré avec projection radiculaire de la douleur à droite à 60°, l’absence de raccourcissement d’un membre inférieur par rapport à l’autre de 2 cm, un déficit du releveur du pied droit.
Au vu des éléments communiqués, des doléances du patient, son âge, de sa qualification professionnelle, le taux d’IPP de 5% n’indemnise pas de manière équitable la persistance d’une lombalgie chronique avec sciatalgie droite.
Il existe une raideur importante avec syndrome radiculaire et déficit du releveur du pied droit à 4+/5. En l’absence d’un état intercurrent (raccourcissement du membre inférieur de 2 cm), mais en présence d’une arthrose étagée débutante, le taux doit être fixé à 12%. Il persiste une raideur douloureuse avec sciatalgie droite qui relève d’un taux de 12%.”
Le docteur [B] conclut que :
“3. A la date de la consolidation, le patient ne présente pas d’inégalité de longueur de 2 cm au niveau des membres inférieurs, en revanche il existe une raideur rachidienne modérée, avec persistance d’un syndrome radiculaire caractérisé et d’une déficience minime du releveur du pied à droite ce qui permet conformément au barème, au vu de l’âge, des doléances, de l’examen clinique des aptitudes physiques et psychiques du patient de fixer le taux à 12%.”
Monsieur [M] [X] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La [9] s’oppose aux conclusions de l’expert et verse aux débats les observations médicales formulées par le docteur [C]. Il indique que “Il existe une dissociation entre l’examen du médecin conseil et celui du médecin expert. Le médecin conseil n’a relevé aucun déficit neurologique en particulier pas de déficience du releveur du pied à droite. Il a relevé une différence de longueur des membres inférieurs de 2 cm qui est sans rapport avec la maladie professionnelle mais plutôt constitutionnelle et responsable d’une attitude scoliotique marquée. La différence importante de longueur des membres inférieurs avec attitude scoliotique importante en position debout et s’effaçant en position assise, peut être à l’origine de douleur lombaire, sans être imputable à la maladie professionnelle et peut justifier un taux de 0% à 5 % a maxima.”
Les examens de l’expert et du médecin conseil ne sont pas concordants, notamment sur la longueur des membres inférieurs de l’assuré. La différence de longueur retenue par le médecin conseil n’est pas retrouvée par l’expert.
Dans ces conditions, le tribunal s’en tient aux constatations faites par l’expert. Le médecin conseil tirait de cette différence de longueur des membres des explications sur les douleurs ressenties par l’assuré et sans lien avec la maladie professionnelle qui ne sont pas justifiées pour l’expert.
Les conclusions du docteur [B] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [M] [X] et son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle du 27 janvier 2021 sera fixé à 12%.
Sur les mesures accessoires
La [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [M] [X] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 27 janvier 2021 à 12% ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MX
Jugement du 14 MAI 2025
Condamne la [7] aux dépens ;
Condamne la [7] à verser à Monsieur [S] [M] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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