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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° RG : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJWL
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Commune d'[Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Marie-sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Compagnie d’assurance MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Hervé ABOUL – 103, Me Marie-sophie LAMY – 49, Me Noël LEJARD – 50, Me France LEVASSEUR – 92, Me Jérôme VERMONT
EXPÉDITIONS à
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Monsieur [M] [R], [W] [P]
né le 27 Août 1936 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Madame [X] [U] [Y] épouse [P]
née le 16 Août 1939 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
Société [Adresse 17] [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92, Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92, Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par la Commune d'[Localité 12] le 12 juin 2025 à M. [M] [P] et Mme [X] [P] (les époux [P]) ;
Vu les assignations délivrées par la Commune d'[Localité 12] les 11, 20, 25, 28 août et 2 septembre 2025 à M. [C] [I], M. [V] [I], Mme [E] [I], Mme [J] [Z] (les consorts [O]) et la MATMUT ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 18 septembre 2025, la Commune d'[Localité 12], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le mur d’enceinte Ouest de la propriété des époux [P] située [Adresse 1] à [Localité 13]. Subsidiairement, elle sollicite d’étendre la mission confiée à l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 25 avril 2025, M. [A] [G], au mur Ouest de la propriété des époux [P] et demande à ce que cette ordonnance soit commune et opposable aux consorts [O] et à leur assureur la MATMUT. Elle conclut, par ailleurs, au débouté de l’ensemble des demandes formulées par les défendeurs. Enfin, elle poursuit la condamnation des époux [P] ou de toute partie succombant, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les époux [P], par l’intermédiaire de leur conseil, concluent au débouté de la demande d’expertise formée par la Commune d’Arromanches les Bains comme étant mal fondée en raison de l’existence d’une instance au fond pendante devant le tribunal administratif de Caen et subsidiaire, en l’absence de motif légitime. Subsidiairement, ils rejettent la demande d’expertise, et sollicitent l’extension de la mission confiée à M. [A] [G] à l’examen du mur Ouest de leur propriété. Très subsidiairement pour le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée, ils demandent de la confier à un autre expert que M. [A] [G]. En toute hypothèse, ils demandent de laisser à la charge de la demanderesse les frais et honoraires de l’expertise du mur Ouest. Enfin, ils concluent au rejet de toutes les demandes présentées par la Commune d'[Localité 12] et sollicitent la condamnation de la demanderesse, outre aux dépens, à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [O] et la MATMUT, représentés par leur conseil, concluent au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la Commune d'[Localité 12] et sollicitent la condamnation de la demanderesse, outre aux dépens, à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 17] [Localité 15] et M. [T] [F], qui interviennent volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent à ce que les opérations d’expertise sollicitées par la Commune d'[Localité 12] soient communes et opposables et sollicitent la désignation de M. [A] [G] en tant qu’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du courrier de l’expert M. [A] [G] en date du 15 mai 2025 que son sapiteur estime le mur ouest, délimitant la propriété des époux [P], en état précaire de stabilité, et ce alors qu’aucune tranchée n’a été réalisée à l’arrière.
Il ressort en outre du dire n°4 en date du 5 juin 2025 que le mur litigieux présente des fissures.
La société [Adresse 17] [Localité 15] et M. [T] [F] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
Les époux [P] s’opposent à cette demande. Ils font valoir, d’une part, qu’elle serait irrecevable en raison de l’existence d’une instance au fond pendante devant le tribunal administratif de Caen. Toutefois, cette procédure tend à l’annulation de l’arrêté de péril du 27 novembre 2024 enjoignant les époux [P] à remettre en état le mur ouest et ne fait pas obstacle à une mesure d’expertise visant à établir la réalité et l’origine des désordres. D’autre part, les époux [P] contestent l’existence d’un motif légitime. Or, il ressort des éléments produits que le mur ouest présente des désordres. Dès lors, une mesure d’expertise apparaît opportune afin de constater l’étendue des désordres, d’en rechercher l’origine et d’en déterminer les causes.
Il convient d’ordonner une expertise judiciaire distincte plutôt qu’une extension de mission, l’expert M. [A] [G] ayant précisé, dans son courrier du 15 mai 2025, qu’intégrer ce mur aux opérations d’expertise ordonnée le 25 avril 2025 reviendrait à préjuger du rôle de la tranchée réalisée à l’arrière du mur nord effondré dans la survenance du sinistre.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Afin de garantir l’impartialité et d’éviter toute confusion entre les désordres affectant les deux murs, il convient de désigner un expert autre que M. [A] [G].
Enfin, les consorts [O] et la MATMUT sollicitent leur mise hors de cause.
La Commune d'[Localité 12] soutient que leur présence est justifiée, l’effondrement du mur Nord étant susceptible d’avoir contribué à l’instabilité du mur Ouest.
Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucun autre élément et ne constitue qu’une hypothèse de la demanderesse.
La mise en cause des consorts [O] et de la MATMUT apparait donc, à ce stade, prématurée.
Il convient en conséquence de les mettre hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Commune d'[Localité 12], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Les époux [P] n’étant pas condamnés aux dépens, la Commune d'[Localité 12] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les époux [P], les consorts [O] et la MATMUT de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause M. [V] [I], Mme [E] [I], Mme [J] [Z] et la MATMUT ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge l’EURL IMO CONCEPT-Mathieu [K] ,[Courriel 18] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 23 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la Commune d’Arromanches les Bains devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 23 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la Commune d'[Localité 12] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la Commune d'[Localité 12], les époux [P], les consorts [O] et la MATMUT de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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