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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2024, n° 23/59053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59053 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYM
N° : 7 – MD
Assignation du :
24 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 6], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2023 par la Ville de [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [G] [X], né le 2 juin 1979 à [Localité 7] (42), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme ;
Vu les écritures de la partie défenderesse visées à l’audience ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable en 2019 puis en 2020, dispose que " I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-(…)
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 6] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 6] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, le 20 novembre 2017, Monsieur [X] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 6] une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 5], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
Il ressort du constat de location meublée touristique du 16 mai 2023 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb le 9 janvier 2023 en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 122 nuitées en 2021 et 252 nuitées en 2022.
Le défendeur conteste d’une part, l’existence d’un dépassement de 120 jours pour l’année 2021, produisant l’historique correspondant des locations et d’autre part, la qualification de location meublée de tourisme en affirmant que doit s’appliquer celle de chambre d’hôtes, non soumise aux dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme.
En premier lieu, l’historique des locations produit par le défendeur pour l’année 2021 ne permet pas de comptabiliser le nombre de nuitées et en tout état de cause, apparaît dépourvu de valeur probante, étant établi sur un document sans entête.
Par ailleurs, les chambres d’hôtes sont définies par l’article L.324-3 du code du tourisme comme des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Si l’annonce du site airbnb fait référence à une " Chambre privée dans : appartement – [Localité 6], France ", il n’est pas démontré par le défendeur, qui a la charge de cette preuve, la réalité de la mise à disposition d’une seule chambre au sein de cet appartement, ni le fait que la nuitée était assortie de prestations, comme le petit-déjeuner, pourtant caractéristique des chambres d’hôtes.
En outre, il résulte du courrier adressé par le défendeur à la société DVA le 20 décembre 2021 qu’il a pu emménager dans son nouvel appartement à compter du mois de juin 2021, de sorte que l’argumentation relative à la chambre d’hôte, qui lui permettait de continuer de vivre dans l’appartement pour le faire visiter aux potentiels acquéreurs, n’apparaît pas convaincant.
Enfin, il résulte du réaménagement son prêt relais que ses échéances se sont élevées à 224€ jusqu’au 7 mai 2023, la totalité du prêt devant être soldée le 7 juin 2023 grâce au prix de vente de son premier appartement. Il n’est pas justifié par le défendeur qu’il conservait encore des échéances de prêt au titre de ce premier appartement, le capital restant du à ce titre ayant fait l’objet d’un rachat au titre du second prêt relais. Dès lors, le défendeur succombe à démontrer la mise en location de son bien en raison d’un état de nécessité.
Toutefois, cette mise en location a été brève.
En considération de ces éléments et en retenant un prix moyen à la nuitée de 45€, le défendeur sera condamné au paiement d’une amende de 5000 euros.
La partie défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1500 euros à la Ville de [Localité 6] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [G] [X] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 5000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6];
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 19 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEAnne-Charlotte MEIGNAN
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