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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 9 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00038
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPNZ
N.A.C. : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 09 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [L] veuve [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [M] [W]
entrepreneur individuel SIREN 753 255 033
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON, plaidant
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
en qualite d assureur RC du Dr [M] [W]
siren 775 665 631
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
Mutualité MSA AUVERGNE
SIREN 509 190 369
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. POLYCLINIQUE ST FRANCOIS
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
en qualite d’assureur RC de la polyclinique ST FRANCOIS
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [E]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire LE COUSTUMER, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
en qualite d assureur RC du Docteur [E]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [S] [K]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur du Dr [K]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes introductifs d’instance délivrés les 03 avril , 04 avril, 07 avril, 09 avril, et 16 avril 2025, Madame [U] [L] veuve [T], Madame [I] [T] et Monsieur [V] [T] ont fait assigner la SAS POLYCLINIQUE [Localité 20] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCES (SHAM), le docteur [A] [E] et son assureur, la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), le docteur [S] [K] et son assureur, la SA AXA France IARD, le docteur [B] [C] et son assureur, la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), et la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne (MSA) devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum les docteurs [E], [K], [C], la Polyclinique Saint-François et leurs assureurs, SHAM, la MASCF et la société AXA, à leur payer la somme de 50.090€ à titre d’indemnité provisionnelle en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [J] [T],
— condamner in solidum les docteurs [E], [K], [C], la Polyclinique Saint François et leurs assureurs, SHAM, la MASCF et la société AXA, à payer la somme provisionnelle de 45.000€ à Madame [U] [T] au titre de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [E], [K], [C], la Polyclinique Saint François et leurs assureurs, SHAM, la MASCF et la société AXA, à payer la somme provisionnelle de 12.432€ à Madame [U] [T] au titre de son préjudice économique, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations,
— condamner in solidum les docteurs [E], [K], [C], la Polyclinique Saint François et leurs assureurs, SHAM, la MASCF et la société AXA, à payer la somme provisionnelle de 25.000€ à Monsieur [V] [T] au titre de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [E], [K], [C], la Polyclinique Saint François et leurs assureurs, SHAM, la MASCF et la société AXA, à payer la somme provisionnelle de 15.000€ à Madame [I] [T] au titre de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [E], [K], [C], la Polyclinique Saint François et leurs assureurs, SHAM, la MASCF et la société AXA, à leur payer la somme de 8.530€ au titre des frais d’obsèques, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations,
— condamner in solidum les docteurs [E], [K], [C], la Polyclinique Saint François et leurs assureurs, SHAM, la MASCF et la société AXA, à leur payer la somme de 3.419,60€ au titre des frais divers, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations,
— condamner la MASCF et la société AXA, à leur payer la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice moral subi en raison des offres manifestement insuffisantes qui ont été formulées,
— condamner in solidum les docteurs [E], [K], [C], la Polyclinique Saint François et leurs assureurs, SHAM, la MASCF et la société AXA, à leur payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [E], [K], [C], la Polyclinique Saint François et leurs assureurs, SHAM, la MASCF et la société AXA aux entiers dépens,
— juger commune et opposable à la MSA d’Auvergne l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 14 mai 2025 et a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, les consorts [T], représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions transmises le 09 juin 2025, ont maintenu leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introduction d’instance et ont demandé au juge des référés de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à leur encontre.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [T] exposent que leur époux et père, Monsieur [J] [T], a été pris en charge à compter du début de l’année 2018 par le docteur [S] [K], oncologue et radiothérapeute exerçant au sein de la Polyclinique Saint François à [Localité 18], suite au diagnostic d’un cancer de la prostate métastatique au niveau ganglionnaire, osseux et pleural. Monsieur [J] [T] a subi deux séries de ponctions pleurales à visée évacuatrice à compter du 08 octobre 2020 suite à un épanchement pleural bilatéral, puis du 28 octobre 2020 suite au diagnostic d’une pleuro-pneumopathie basale droite. Le 08 décembre 2020, Monsieur [J] [T] s’est présenté aux urgences de la Polyclinique Saint François avec une asthénie et une dyspnée en rapport avec une récidive de pleurésie bilatérale, et subissait une ponction pleurale le 09 décembre 2020, puis une cure de chimiothérapie le 12 décembre 2020. Il s’est ensuite à nouveau présenté aux urgences de la Polyclinique le 24 décembre 2020 pour une détresse respiratoire, associée à une hyperthermie et à une désaturation. Il a été pris en charge par le docteur [B] [C] qui demandait un angio-scanner qui mettait alors en évidence un épanchement pleural bilatéral majeur avec probables lésions secondaire thoraciques. Le même jour à 17h25, il était hospitalisé au sein du service d’oncologie de la Polyclinique Saint François aux fins d’envisager une ponction évacuatrice. Le 25 décembre 2020 à 11h42, il était vu par le docteur [S] [K] qui demandait une consultation en pneumologie en urgence pour une ponction pleurale évacuatrice à visée de confort. Le même jour, à 16h59, la relève infirmière indiquait que le docteur [A] [E], pneumologue de garde, ne souhaitait pas intervenir dans le service d’oncologie en raison de ses désaccords avec les oncologues. Monsieur [J] [T] était ainsi transféré dans le service de médecine/oncologie de la Polyclinique Saint Odillon à [Localité 19], et décédait dans cet établissement le [Date décès 9] 2020.
Les consorts [T] exposent qu’ils ont déposé le 16 décembre 2022 une demande d’indemnisation auprès la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Auvergne. Au terme de la procédure d’instruction de la demande, et après deux réunions d’expertise menées par le docteur désigné à cette fin, la CCI a rendu un avis le 16 avril 2023 dans lequel elle reconnaît l’existence de fautes commises par les docteurs [B] [C], [S] [K] et [A] [E] dans la prise en charge (diagnostic, indication de ponction pleurale, abstention et refus de réalisation) de Monsieur [J] [T], et de fautes commises par la Polyclinique Saint François pour défaut d’organisation du service d’oncologie dans lequel le docteur [A] [E] a refusé d’intervenir. Par courrier daté du 11 août 2023, le conseil du docteur [S] [K] et de son assureur proposait à leur conseil la somme de 1.600,20€ au titre des préjudices subis par leur époux et père, ainsi que la somme de 14.437,50€ en réparation de leur préjudice d’affection. Par courrier du 16 août 2023, la MACSF, assureur du docteur [B] [C], proposait à Madame [U] [T] la somme de 12.276,25€ en réparation du déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées et du préjudice d’affection. Ensuite, par courrier daté du 17 août 2023, la MASCF, en qualité d’assureur du docteur [A] [E] proposait à Madame [U] [T] la somme de 3.507,50€ en réparation du déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées et du préjudice d’affection. Enfin, par courrier daté du 05 septembre 2025, l’assureur de la Polyclinique Saint François proposait la somme de 8.015€ en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et des souffrances endurées.
Ainsi, les consorts [T] exposent que les propositions d’indemnisation qui leur ont été transmises sont manifestement insuffisantes à réparer les préjudices qu’ils subissent du fait du décès de Monsieur [J] [T], mais également du préjudice né de la perte du bénéfice d’une procédure amiable moins longue et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire. Ils estiment que la responsabilité des trois médecins et de la Polyclinique n’est pas sérieusement contestable au regard de l’avis de la CCI qui retient six fautes commises par les différents intervenants et qui ont privé leur époux et père d’une chance de survie de trois mois à hauteur de 100%, l’absence de ponction pleurale les 24 et 25 décembre 2020 étant à l’origine du décès par asphyxie sur épanchement pleural bilatéral. Ils exposent également que l’enchaînement de ces six fautes a contribué à des degrés divers aux préjudices subis par leur époux et père, ainsi que par eux, et que leur condamnation in solidum est justifiée alors que le partage de responsabilité établi par la CCI dans son avis ne concerne que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leurs obligations. Ils rappellent par ailleurs les dispositions du code des assurances qui leur permettent d’agir directement à l’égard des assureurs en responsabilité civile des trois médecins et de l’établissement de soins.
En défense, le docteur [B] [C] et son assureur, la MACSF, ont repris les termes de leurs conclusions transmises le 28 avril 2025 et demandent au juge des référés de :
— débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre eux,
— condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, le docteur [B] [C] et son assureur exposent que les demandes indemnitaires dirigées contre eux ne peuvent pas prospérer devant le juge des référés en ce que la demande tend à la liquidation du préjudice tout en occultant les discussions relatives à la responsabilité individuelle de chacun des défendeurs. Ils font observer que les éléments retenus par la CCI ne peuvent être retenus dès lors que les offres indemnitaires adressées aux consorts [T] dans la suite de cet avis sont rendues caduques par leur propre refus d’y donner suite. Ils exposent par ailleurs qu’aucune faute ne peut être valablement retenue dans la mesure où le docteur [B] [C] a reçu aux urgences de la Polyclinique Monsieur [J] [T], ainsi orienté sur consigne du docteur [S] [K] après appel du médecin traitant, qu’il a procédé au bilan du patient nécessaire pour son admission au service d’oncologie qui l’a admis le jour même de sa prise en charge à 17h25, et qu’en application du protocole en vigueur au sein de l’établissement, la ponction pleurale devait être faite en service d’oncologie par un médecin pneumologue, ce geste n’étant pas réalisé au sein du services des urgences pour des raisons d’organisation et d’asepsie. Ils estiment ainsi qu’ils ne peuvent être tenus responsables d’un défaut d’organisation ayant entrainé un défaut de continuité des soins dès lors que le docteur [B] [C] n’avait même pas connaissance du différend opposant le docteur [S] [K] et le docteur [A] [E].
Le docteur [A] [E] et son assureur, la MACSF, représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions transmises le 05 mai 2025 et demandent au juge des référés de :
— prononcer la caducité de l’offre transactionnelle proposée par la MACSF, dans un souci d’apaisement en raison du refus formulé par les consorts [T],
— rejeter la demande de consécration de la responsabilité professionnelle du docteur [A] [E], et par conséquent la demande de provision ainsi que les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses en raison de l’absence de démonstration d’une quelconque faute causale commise par le docteur [A] [E] dans la prise en charge de Monsieur [J] [T],
— condamner les consorts [T] à leur verser la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, le docteur [A] [E] et son assureur rappellent que le refus par les consorts [T] de l’offre transactionnelle a eu pour effet de la rendre caduque et ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, le docteur [A] [E] expose qu’il avait convenu avec la direction de la Polyclinique, par l’intermédiaire de la commission médicale de l’établissement, qu’il n’interviendrait plus dans le service d’oncologie à compter du 1er décembre 2020, et qu’au surplus il n’a jamais été avisé sur son temps de garde, ni par l’infirmière du service, ni par le docteur [S] [K] qui avait sollicité une intervention du pneumologue, d’une quelconque notion d’urgence vitale à intervenir auprès de Monsieur [J] [T], urgence vitale qui aurait alors commandé son intervention en conséquence. Le docteur [A] [E] fait par ailleurs observer que la ponction pleurale ne relève pas de la compétence exclusive du médecin pneumologue, mais peut être exécutée par un autre praticien s’agissant d’un geste simple.
Le docteur [A] [E] et son assureur exposent également que le contentieux de la responsabilité soumis au juge des référés suppose l’analyse de la problématique d’imputabilité médicale, soit, à supposer que son abstention soit fautive, elle ait rendue la survenance du décès inévitable, ce qui n’apparaît pas avec certitude au regard des manquements du médecin oncologue et de la Polyclinique, et ressort d’un débat devant le juge du fond.
La SAS POLYCLINIQUE [Localité 20] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCES (SHAM), représentées par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions transmises le 13 mai 2025 et demandent au juge des référés de :
— fixer le montant de la provision dans les limites retenues par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), soit à hauteur de 20% concernant la Polyclinique,
— limiter la condamnation in solidum à la part de responsabilité de la Polyclinique,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter le surplus des conclusions des consorts [T]
— réserver les dépens.
A l’appui de leur défense, elles exposent qu’elles ne contestent pas le manquement reproché par les consorts [T] et retenu par l’expert de la CCI, et ne contestent pas qu’une obligation ait pu naître de ce manquement. Elles rappellent cependant que la CCI a réparti l’imputabilité des préjudices de manières différenciées entre les différents intervenants et que Monsieur [J] [T] a été privé d’une perte de chance de survie d’une durée incertaine pouvant aller jusqu’à trois mois, éléments qui doivent écarter toute condamnation in solidum entre les défendeurs. Elles font également observer que les sommes sollicitées par les consorts [T] sont excessives et ainsi ne revêtent pas un caractère provisionnel.
La SAS POLYCLINIQUE [Localité 20] et la société SHAM ne contestent pas les préjudices de Monsieur [J] [T] au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel, ni le préjudice d’affection de son épouse et de ses enfants, ni le principe de la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre de la procédure devant la CCI, et en proposent une évaluation. En revanche, elles contestent tout lien de causalité permettant à Madame [U] [T] de faire valoir un préjudice économique, et aux demandeurs de justifier du paiement des frais d’obsèques.
Le docteur [S] [K] et son assureur, la SA AXA France IARD, représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions transmises le 06 juin 2025 et demandent au juge des référés de :
— débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
— condamner solidairement les consorts [T] à leur payer à chacun la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leur défense, le docteur [S] [K] et son assureur rappellent que suite à l’avis de la CCI une offre d’indemnisation a été faite aux consorts [T] qui l’ont refusée. Ils exposent par ailleurs que ce refus et la saisine du juge des référés donnent un nouveau sens à la discussion relative à la responsabilité médicale du docteur [S] [K], tout en faisant observer que le juge des référés ne saurait trancher ni la question de la responsabilité, ni la question du montant de l’indemnisation.
Ainsi, le docteur [S] [K] et son assureur indiquent qu’ils contestent les conclusions de l’expert désigné par la CCI en ce que celui-là n’était pas présent le 24 décembre 2020 à la Polyclinique et que sa responsabilité ne peut pas être retenue pour ce jour, qu’il a ensuite vu le lendemain Monsieur [J] [T] et demandé en urgence une consultation en pneumologie, et qu’en l’absence d’une telle consultation il a organisé le transfert de son patient. Le docteur [S] [K] fait également observer qu’une ponction pleurale est réalisée par un pneumologue, et qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas l’avoir faite lui-même, alors que d’ailleurs les ponctions dont son patient a bénéficié dans les semaines précédant son décès ont été faites par un médecin pneumologue.
Par courrier reçu au greffe le 14 mai 2025, la MSA d’Auvergne a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans la procédure en ce qu’elle n’avait pas de recours subrogatoire à exercer à défaut de débours à faire valoir.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Au principal
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il n’est ainsi pas du pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts [Civ. 2ème 27 janvier 1993, n°90-20.928]. En effet, l’ordonnance de référé est une décision provisoire : le juge des référés ne tranche pas le fond du litige, et sa décision n’a donc pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (488 alinéa1 du Code de procédure civile). Ce caractère explique que le juge des référés ne puisse prononcer des condamnations à payer des dommages-intérêts ou une indemnité sauf à titre provisionnel.
Or en l’espèce, les consorts [T] demandent au juge des référés notamment la condamnation des défendeurs :
— à leur payer la somme de 8.530€ au titre des frais d’obsèques, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations,
— à leur payer la somme de 3.419,60€ au titre des frais divers, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations,
— et à leur payer la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice moral subi en raison des offres manifestement insuffisantes qui ont été formulées.
Force est ainsi de constater que ces trois chefs de demande ne peuvent prospérer dans le cadre de la présente instance à défaut d’avoir été formés à titre provisionnel. Les consorts [T] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à ces titres.
Les consorts [T] sollicitent également la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de :
— la somme de 50.090€ à titre d’indemnité provisionnelle en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [J] [T], sommes correspondant au préjudice né du déficit fonctionnel temporaire total et des souffrances endurées de leur époux et père,
— la somme provisionnelle de 45.000€ à Madame [U] [T] au titre de son préjudice d’affection,
— la somme provisionnelle de 12.432€ à Madame [U] [T] au titre de son préjudice économique, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations,
— la somme provisionnelle de 25.000€ à Monsieur [V] [T] au titre de son préjudice d’affection,
— et la somme provisionnelle de 15.000€ à Madame [I] [T] au titre de son préjudice d’affection.
Leurs demandes se fondent donc sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dont l’application ne requiert pas la caractérisation de l’urgence.
Il y a lieu ainsi de rappeler [3e Civ ., 18 février 2003, pourvoi n° 00-22.318 ; Com 15 novembre 2011 pourvoi n° 10-27.388] qu’une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Dès lors, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées par les parties que la Polyclinique Saint François et son assureur ne contestent pas le principe de leur responsabilité dans certaines fautes commises ayant concouru au décès de Monsieur [J] [T], et renvoient à l’avis de la CCI quant au quantum de responsabilité à retenir à leur encontre. En revanche, si les docteurs [K], [E] et [C], ainsi que leurs assureurs, soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse ôtant au juge des référés sa faculté à répondre aux demandes, ils ne peuvent valablement écarter des débats l’avis de la CCI en date du 16 mars 2023. En effet, bien que les consorts [T] aient refusé les offres indemnitaires communiquées suite à cet avis, ce qui rend la tentative de transaction caduque, l’avis de la CCI est fondé sur des opérations d’expertise médicale contradictoires à l’ensemble des défendeurs.
Cependant, ces opérations d’expertise médicale exécutées dans le cadre particulier de la CCI, si elles peuvent constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’obligation, ne sauraient permettre d’écarter toute contestation sérieuse. En effet, aucun élément ne permet de démontrer que l’expert missionné par la CCI a pu tenir compte des arguments développés par chacun des médecins dans le cadre de la présente instance judiciaire. Or, l’enchaînement et la chronologie des actions ou abstentions de chacun des trois médecins ayant connu de la prise en charge de Monsieur [J] [T] entre le 24 et le 25 décembre 2020, ainsi que les arguments qu’ils présentent, à savoir pour le docteur [C] l’exécution du bilan à l’arrivée aux urgences et l’orientation en service d’oncologie selon le protocole interne de la Polyclinique, pour le docteur [K] son absence le 24 décembre 2020 et le diagnostic posé le 25 décembre 2020 ainsi que la demande d’intervention en urgence du pneumologue de garde, et pour le docteur [E] l’accord de la commission médicale de l’établissement pour l’exempter de toute intervention en service d’oncologie et l’absence de communication quant à une situation relevant d’une urgence vitale, constituent ensemble une contestation sérieuse tant dans l’établissement de leur responsabilité propre que de la caractérisation d’une faute et de ses conséquences dans le décès survenu.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé à l’encontre du docteur [A] [E] et de son assureur, la MACSF, du docteur [S] [K] et de son assureur, la SA AXA France IARD, et du docteur [B] [C] et de son assureur, la MACSF.
Alors que la Polyclinique Saint François et son assureur ne contestent pas que le défaut d’organisation des services internes de l’établissement ayant pris en charge Monsieur [J] [T], voire les conflits entre médecins, ont conduit à la perte de chance de celui-ci de voir son espérance de vie prolongée, malgré son état de santé, de quelques mois, il convient de retenir le concernant un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, ainsi que des souffrances certaines en ce qu’il se trouvait en état de détresse respiratoire lorsqu’il a été orienté sur l’établissement médical de [Localité 19] le 25 décembre 2020 en fin de journée, et de retenir concernant son épouse et ses deux enfants un préjudice d’affection né nécessairement de la situation vécue par leur père et époux, de ses souffrances auxquelles ils ont pu assister directement ou indirectement, ainsi que de sa fin de vie prématurée.
Ainsi, la SAS POLYCLINIQUE [Localité 20] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCES doivent être condamnés in solidum à verser aux consorts [T] la somme de 12.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection de chacun, somme ce décomposant de la manière suivante :
— 5.000€ à l’adresse de Madame [U] [T] au titre de son préjudice d’affection,
— 2.500€ à l’adresse de Monsieur [V] [T] au titre de son préjudice d’affection,
— 1.500€ à l’adresse de Madame [I] [T] au titre de son préjudice d’affection,
— ainsi qu’en leur qualité d’ayants droits de leur époux et père :
— 2.925€ au titre du préjudice né des souffrances endurées,
— 75€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
Enfin, en l’absence de toute démonstration par Madame [U] [T] de l’existence d’un préjudice économique, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de provision à ce titre.
Sur les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SAS POLYCLINIQUE [Localité 20] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCES sont condamnés in solidum aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner la SAS POLYCLINIQUE [Localité 20] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCES in solidum à payer à Madame [U] [L] veuve [T], Madame [I] [T] et Monsieur [V] [T], ensemble, la somme de 750€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en 1er ressort ;
DISONS ne pas y avoir lieu à référé à l’encontre du docteur [A] [E] et de son assureur, la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, du docteur [S] [K] et de son assureur, la SA AXA France IARD, et du docteur [B] [C] et de son assureur, la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS POLYCLINIQUE [Localité 20] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCES in solidum à verser à :
— Madame [U] [L] veuve [T] la somme de 5.000€ au titre de son préjudice d’affection,
— Monsieur [V] [T] la somme de 2.500€ au titre de son préjudice d’affection,
— Madame [I] [T] la somme de 1.500€ au titre de son préjudice d’affection,
— Madame [U] [L] veuve [T], Madame [I] [T] et Monsieur [V] [T], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [J] [T] :
— la somme de 2.925€ au titre du préjudice né des souffrances endurées,
— la somme de 75€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
CONDAMNONS la SAS POLYCLINIQUE [Localité 20] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCES, in solidum à verser à Madame [U] [L] veuve [T], Madame [I] [T] et Monsieur [V] [T], ensemble, la somme de 750€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [U] [L] veuve [T], Madame [I] [T] et Monsieur [V] [T] du surplus de leurs demandes ;
DECLARONS la présente décision commune à la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
CONDAMNONS la SAS POLYCLINIQUE [Localité 20] et son assureur, la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCES, in solidum aux dépens par provision ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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