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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 17 mars 2026, n° 21/34605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 21/34605 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUK5W
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Claire PERNOT, Avocat, #C0036
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3], COTE D’IVOIRE
Ayant pour avocat postulant Me Elie LELLOUCHE, Avocat, #C1021 et pour avocat plaidant Me Maud BERTRAND, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 avril 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de déclarer irrecevables et d’écarter des débats la pièce adverse n°44 (échanges Snapchat entre lui et une tierce personne), ainsi que la pièce adverse n°46 sur le BCP mais tamponnée n°47 (rapport de détective privé) ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [M], [D], [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [J], [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Var)
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état-civil du consulat de France à [Localité 6] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 10 novembre 2021, date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 avril 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Madame [M] [F] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Madame [M] [F] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DECLARE recevable la demande d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [J] [L] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] [F] de condamner Monsieur [J] [L] au droit proportionnel à la charge du créancier ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 17 Mars 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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