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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00869 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQTK
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
[U] [T]
C/
[O] [Q]
Expédition délivrée le 12/2/26
Mme [T]
Mme [Q]
Préfécture
Exécutoire délivrée le 12/2/26
Mme [T]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de son époux [R] [T]
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2018, Madame [U] [T] a donné à bail à Madame [O] [Q] un logement situé au [Adresse 6], [Adresse 7], 3ème étage, porte 16, pour un loyer mensuel de 600,00 euros, et 220 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [U] [T] a fait signifier à Madame [O] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5549,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 16 juillet 2025, Madame [U] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Madame [U] [T] a fait assigner Madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [O] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [O] [Q] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6295,09 euros au titre de la dette locative,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 24 septembre 2025.
À l’audience du 15 décembre 2025, Madame [U] [T], assisté de son époux, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8755,09 euros arrêtée au 12 décembre 2025.
Madame [U] [T] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] [Q] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 16 juillet. Elle précise avoir tenté une conciliation judiciaire. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [O] [Q] ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en plus des loyers. Elle explique avoir été en difficulté pour payer ses loyers à la suite d’un arrêt de travail en 2024. Elle a demandé un soutien pour l’aider dans sa gestion et précise avoir été sous curatelle de 2018 à 2019 en raison d’un problème de santé. Elle indique percevoir une pension de retraite mensuelle de 1300 euros (1534 euros selon le diagnostic social et financier) et compléter sa pension par des emplois d’aide-soignante, comme actuellement en CDD dans un EHPAD avec un salaire de 2000 euros par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [U] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [U] [T] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 février 2018, du commandement de payer délivré le 16 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 décembre 2025 que Madame [U] [T] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [Q] à payer à Madame [U] [T] la somme de 8755,09 euros, au titre des sommes dues au 12 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 février 2018 à compter du 16 septembre 2025.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Madame [O] [Q] sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire afin de pouvoir conserver son logement mais elle ne peut bénéficier de cette mesure à défaut de reprise du paiement du loyer avant l’audience, le dernier versement datant du 10 septembre 2025. Au surplus, il sera observé que la dette n’a cessé d’augmenter, que le loyer représente plus de la moitié du montant de sa pension de retraite et que ses emplois sont incertains (contrat d’un mois en janvier 2026).
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Madame [O] [Q] est dans une situation personnelle complexe, âgée de 75 ans et confrontée à des problèmes de santé selon le diagnostic social et financier.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [O] [Q] un délai de 06 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [Q] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 septembre 2025, Madame [O] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [O] [Q] à son paiement à compter de 16 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [O] [Q] 0 à payer à Madame [U] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [U] [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 février 2018 entre Madame [U] [T] d’une part, et Madame [O] [Q] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 2], sont réunies à la date du 16 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ACCORDE à Madame [O] [Q] un délai de 06 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 8] à [Localité 2],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [O] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [Q] à compter du 16 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Madame [U] [T] la somme de 8755,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Madame [U] [T] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 décembre 2025, soit à compter de l’échéance de janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Madame [U] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 juillet 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Madame [U] [T] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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