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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALEHO c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00419 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5IC
Affaire : S.A.S. ALEHO (salarié : [I] [B]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. ALEHO
2B Rue longues vue des astronomes
14111 LOUVIGNY
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FERARD Cassandre, avocat au barreau de RENNES
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [Y] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. GERARD Claude
M. MAUPAS Denis
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 04 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. ALEHO
— Me Fabienne MICHELET
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 Juillet 2024, la S.A.S. ALEHO, par l’intermédiaire de son avocat Me Fabienne MICHELET, a formé recours contre la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 5 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024, qui a maintenu à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [B] [I] a été victime le 6 décembre 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 21 février 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [U], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [I] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 21 février 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. ALEHO, représentée par son conseil, a demandé qu’aucun taux ne soit attribué ; la prise en charge de la rechute du 1er mars 2022 par la caisse n’ayant pas été notifiée à la société et les séquelles ne se sont pas aggravées entre la guérison le 3 juillet 2020 et cette rechute.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a demandé la confirmation du taux d’IPP à 20% et de déclarer irrecevable la contestation de la rechute.
MOTIVATION DE LA DECISION
La demande tendant à la contestation de la nouvelle rechute sera déclarée irrecevable, cette décision de prise en charge n’ayant pas été contestée selon la procédure amiable prévue.
Il est constant que Monsieur [B] [I], employé de la S.A.S. ALEHO en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 21 février 2023 et lui a laissé des séquelles fonctionnelles et douloureuses d’une fracture multiple du fémur droit ostéosynthésée.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 20% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 22 février 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [U], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
AT du 06/12/2018, consolidé le 21/02/2023, IPP 20%.
Cf. mon rapport d’expertise pour la faute inexcusable de l’employeur dont DFP
Conclusion : 15% .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Toutefois, il a été relevé que le traitement anti-douleur du patient a été renforcé et des douleurs récidivantes ont été soulignées.
Par ailleurs, l’IPP ne peut être fixée en référence au déficit fonctionnel permanent (DFP).
Dans ces conditions, l’IPP sera fixée à 20% et la demande de la société rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. ALEHO, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation élevée contre la prise en charge par la caisse de la rechute, au titre de la législation professionnelle,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 5 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024, ayant maintenu à 20% le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [I] le 6 décembre 2018, est confirmée en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. ALEHO aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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