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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/05978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Mireille BRUN
la SCP LECAT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 17 mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05978 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJST
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A., [T] GARANTIES Société Anonyme d’assurance, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783
agissant poursuites et diligences de ses représentants léguax en exercice domiciliés es qualité au siège social, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M., [Z], [J]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2] (69), demeurant, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme, [E], [M], [W]
née le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 3] (69), demeurant, [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 06 janvier 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Méditerranée a consenti à Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J] un prêt immobilier d’un montant de 250.000 euros, suivant offre en date du 14 mai 2021 acceptée le 25 mai 2021.
La Société, Parnasse Garanties se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs.
En raison de difficultés financières, un avenant était régularisé entre les parties le 17 août 2021 valant réaménagement de la dette.
Les échéances étant impayées, la Banque Populaire Méditerranée prononçait la déchéance du terme le 30 juin 2025.
La Société, Parnasse Garanties était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et une quittance lui était délivrée le 18 juillet 2025 pour la somme de 245.702,24 euros.
La Société, Parnasse Garanties informait alors Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet.
Ainsi, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 décembre 2025, la Société, Parnasse Garanties a attrait Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 245.702,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la distraction des dépens au profit de Maître Mireille BRUN.
Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J], ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 janvier 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale de la Société, Parnasse Garanties
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 25 mai 2021, du cautionnement de la Société, Parnasse Garanties, de la déchéance du terme du 30 juin 2025, de la quittance subrogative en date du 18 juillet 2025 à hauteur de 245.702,24 euros, et des courriers recommandés de la Société, Parnasse Garanties en date du 22 juillet 2025, que la Société, Parnasse Garanties a payé à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 245.702,24 euros en lieu et place de Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J].
Dans ces conditions, Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J] seront condamnés solidairement à verser à la Société, Parnasse Garanties la somme de 245.702,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de la quittance.
2- Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mireille BRUN.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la Société, Parnasse Garanties la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J] à verser à la Société, Parnasse Garanties la somme de 245.702,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de la quittance;
CONDAMNE in solidum Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J] à verser à la Société, Parnasse Garanties la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [E], [W] épouse, [J] et Monsieur, [Z], [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mireille BRUN;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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