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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 juin 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [E]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 6] – O.P.H. DE LA [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [W] [F], assistant contentieux, mandaté
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 03 Avril 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2019, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [C] [R] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 474,50 € augmenté de 20,36 € à titre de provisions sur charges.
Le 2 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [C] [R] pour un montant en principal de 1838,97 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Vienne a fait assigner en référé Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 3510,32 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges.
Lors de l’audience du 18 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5713,15 €.
Monsieur [C] [R] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 6] le 3 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 2 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 3 février 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui était due la somme de 4638,15 € au 15 avril 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2025, mais après déduction des frais et “suppléments de loyer solidarité” qui ne sont pas inclus dans les indemnités d’occupation.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [R] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] cette somme, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [C] [R] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
INVITONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] ;
CONSTATONS à la date du 3 février 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] et Monsieur [C] [R] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [C] [R] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [R] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [C] [R], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] la somme de 4638,15 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 15 avril 2025, incluant l’indemnité de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [C] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (539,15 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (25,31 €);
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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