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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 25/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02779 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CPD
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [K] & ASSOCIÉS)
C/
Mme [E] [I]- – [G]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS, N° SIREN 382 506 079,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [E] [I]- – [G]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant actes sous seing privé en date du 11 avril 2021, la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC a consenti à Madame [E] [I]--[G]:
— Un prêt immobilier d’un montant de 15 000 € au taux contractuel fixe de 0,00 % (TAEG 0,42 %) amortissable en 300 mensualités,
— Un prêt immobilier d’un montant de 138 822,78 € au taux contractuel fixe de 1,80 % (TAEG 2,28 %) amortissable en 360 mensualités,
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5].
Ces prêts ont été intégralement garanties par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 3 mars 2021.
Plusieurs échéances des prêts susvisés étant demeurées impayées, la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC a été contrainte de mettre en demeure Madame [E] [I]--[G] d’avoir à régulariser la situation suivant Lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 août et 20 septembre 2024.
Aucun paiement n’est intervenu.
La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt susvisés et de mettre en demeure Madame [E] [I]--[G] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre et 17 décembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc intervenue aux Lieu et place de Madame [E] [I]--[G] et a versé à la CAISSE DEPARGNE CEPAC les sommes de 13 063,84 € et 129 298,07 € suivant quittances en date du 28 janvier 2025,
soit La somme globale de 142 361,91 €.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, appelée en paiement des causes de son engagement de caution par la banque prêteuse, a informé la requise du règlement à venir suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025.
A La suite du paiement effectué, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [E] [I]--[G] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2025,la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [E] [I]--[G] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 2308 du code civil, aux fins de voir le tribunal la condamner au paiement de :
-142 361,91 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
-3000 euros d’honoraires d’avocat,
-1167 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
— des dépens,
— à titre subsidiaire la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme que
[E] [I]--[G], citée suivant procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution :
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
La CEGC verse aux débats le contrat de prêt, l’engagement de caution, les divers courriers de mise en demeure et déchéance du terme, la quittance subrogative et une facture d’honoraires.
En conséquence [E] [I]--[G] sera condamnée à verser à la CEGC :
> 142 361,91 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
> 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
> 1167€ au titre des frais d’ inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [E] [I]--[G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [E] [I]--[G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
> 142 361,91 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
> 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
> 1 167 € au titre des frais d’ inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
CONDAMNE [E] [I]--[G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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