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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [B] c/ [R] [V] veuve [H], [E] [H]
MINUTE N° 2026/6
Du 06 Janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPWJ
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à
le 07 janvier 2026
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI,Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [R] [V] veuve [H]
[Adresse 8]
[Localité 3] (TUNISIE)
défaillant
Monsieur [E] [H]
chez épicerie [F] [W], [Adresse 7]
[Localité 5] (TUNISIE)
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé manuscrit daté du 19 mars 2019, M. [S] [H] a reconnu devoir à M. [P] [B] la somme de 60.000 euros qu’il lui avait prêtée et s’est engagé à le rembourser en totalité avant le 21 décembre 2019, avec intérêts au taux de 5 %.
Aucun remboursement n’a été effectué avant le terme prévu par la reconnaissance de dette.
[S] [H] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Selon acte de notoriété du 24 août 2021 et acte de parts successorales du 10 septembre 2021, [S] [H] a laissé pour héritiers M. [E] [H], son fils, ainsi que Mme [R] [V] veuve [H], son épouse, selon partage de succession effectué sur la base de 1/8 pour Mme [R] [V] veuve [H] et 7/8 pour M. [E] [H].
M. [P] [B] a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé une lettre le 28 avril 2023, par laquelle il a vainement mis en demeure M. [E] [H] et Mme [R] [V] veuve [H] de payer la somme de 60.000 euros, outre intérêts, dans le délai d’un mois.
Par actes du 7 février 2024, M. [P] [B] a fait assigner M. [E] [H] et Mme [R] [V] veuve [H] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
60.000 euros, avec intérêts au taux annuel de 5% à compter du 19 mars 2019, à proportion de 1/8 pour Mme [R] [V] veuve [H] et de 7/8 pour M. [E] [H],4.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il fonde sa demande de remboursement sur la reconnaissance de dette signée le 19 mars 2019, conforme au formalisme prescrit par l’article 1376 du code civil, ainsi que l’acte de notoriété du 24 août 2021 précisant l’identité des héritiers du débiteur. Il soutient que, bien que les défendeurs soient domiciliés en Tunisie, le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître du litige conformément aux dispositions des articles 14 du code civil et 46 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a notamment :
— constaté qu’il n’était pas établi que M. [E] [H] et Mme [R] [V] veuve [H], domiciliés en Tunisie, ont eu connaissance de l’assignation et que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont réunies pour permettre au tribunal de statuer au fond,
— ordonné la réouverture des débats et invité M. [P] [B] à produire soit le justificatif de ce que M. [E] [H] et Mme [R] [V] veuve [H] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis malgré lesquelles aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu,
— sursis à statuer et réservé les dépens.
Conformément à l’invitation qui lui a été faite par le tribunal, M. [P] [B] a versé aux débats une lettre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice du 10 décembre 2024 selon laquelle « l’acte judiciaire pour l’assignation de M. [E] [H] et Mme [R] [V] veuve [H] a bien été transmise le 5 février 2024 à la DACS avec le formulaire F3. Nous n’avons à l’heure actuelle toujours pas de retour, je ne peux donc vous fournir la preuve de celui-ci mais la transmission par nos services a bien été faite ».
M. [E] [H] et Mme [R] [V] veuve [H] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée de nouveau le 23 octobre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Les conditions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile étant réunies, il convient de statuer sur le fond.
Sur la demande principale en remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, M. [P] [B] produit un acte sous seing privé manuscrit daté du 19 mars 2019 dans lequel [S] [H] a reconnu lui devoir la somme de 60.000 euros qu’il s’est engagé à rembourser en totalité avant le 21 décembre 2019, avec intérêts au taux de 5 %.
Cet acte est conforme au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil.
Conformément à l’article 1902 du code civil selon lequel l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu, [S] [H] a contracté l’obligation de rendre la somme de 60.000 euros prêtée par M. [P] [U] [T], avec intérêts au taux de 5 %, avant le terme du 21 décembre 2019 convenu dans la reconnaissance de dette du 19 mars 2019.
[S] [H] ne s’est pas exécuté et, le terme du prêt étant dépassé, il était tenu de rembourser à M. [P] [B] la somme de 60.000 euros, avec intérêts au taux de 5% (60.000 x 5 / 100 = 3.000), soit la somme totale de 63.000 euros devenue exigible.
Suivant acte de décès du [Date décès 2] 2022, [S] [H] est décédé le [Date décès 1] 2021 et selon acte de notoriété du 24 août 2021 et acte de parts successorales du 10 septembre 2021, il a laissé pour héritiers M. [E] [H], son fils, ainsi que Mme [R] [V] veuve [H], son épouse, selon partage de succession effectué sur la base de 1/8 pour Mme [R] [V] veuve [H] et 7/8 pour M. [E] [H].
M. [P] [B] a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé une lettre le 28 avril 2023, par laquelle il a vainement mis en demeure M. [E] [H] et Mme [R] [V] veuve [H] de payer la somme de 60.000 euros, outre intérêts, dans le délai d’un mois.
Par courriel du 2 juin 2023, Mme [R] [V] veuve [H] a indiqué être disposée à négocier et régler les dettes de son défunt époux mais elle n’a procédé à aucun règlement.
Par conséquent, Mme [R] [V] veuve [H] sera condamnée à payer à M. [P] [B] la somme de 7.875 euros (63.000 x 1 / 8 = 7.875) et M. [E] [H] sera condamné à payer à M. [P] [B] la somme de 55.125 euros (63.000 x 7 / 8 = 55.125), en remboursement du prêt consenti à [S] [H], objet de la reconnaissance de dette du [Date décès 1] 2021.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Parties perdantes au procès, Mme [R] [V] veuve [H] et M. [E] [H] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à M. [P] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE Mme [R] [V] veuve [H] à payer à M. [P] [B] la somme de 7.875 euros (sept mille huit cents soixante quinze euros) en remboursement du prêt contracté par [S] [H] ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à M. [P] [B] la somme de 55.125 euros (cinquante cinq mille cent vingt cinq euros) en remboursement du prêt contracté par [S] [H] ;
CONDAMNE Mme [R] [V] veuve [H] et M. [E] [H] à payer à M. [P] [B] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [R] [V] veuve [H] et M. [E] [H] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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