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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34QC
N° Minute : 26/188
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [K] [L] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représetnés par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [K] [C] et Monsieur [O] [N], en date du 18 décembre 2025, de Monsieur [E] [U] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir débouter Monsieur [E] [U] de ses demandes contraires et voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [E] [U], qui a souhaité voir rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K] [C] et Monsieur [O] [N], outre, à titre subsidiaire, voir prendre acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, et voir condamner Madame [K] [C] et Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [K] [C] et Monsieur [O] [N] exposent avoir acquis auprès de Monsieur [E] [U] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] en date du 12 juin 2023. Ils indiquent cependant avoir constaté d’importantes infiltrations au niveau du grenier et du faitage provenant de la toiture.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 12 juillet 2025 faisant état de traces d’infiltrations sous la couverture.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [E] [U] soutient que les documents produits aux débats n’apportent pas la preuve incontestable des désordres.
Or, il est constant que la demande au sens de l’article 145 du Code de procédure civile peut tendre à l’établissement de preuves et qu’un commencement de preuve est suffisant à caractériser la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dès lors, le rapport d’expertise amiable en date du 12 juillet 2025 établi par le cabinet POLYEXPERT constatant l’existence de désordres au niveau de la toiture est suffisant à établir l’existence d’un motif légitime. Il convient également de relever que la réunion d’expertise s’est tenue en présence de Monsieur [E] [U], de sorte que ledit rapport d’expertise est contradictoire. Dès lors, les arguments de ce dernier sont inopérants en l’état.
Monsieur [E] [U] ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [V],
expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5],
demeurant en cette qualité [Adresse 4],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.62.72.95.57,
Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, au sein du bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5], cadastré section A numéro [Cadastre 1], appartenant à madame [C] et monsieur [N], Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,Se faire communiquer tout document utile,Dresser un bordereau des documents communiqués,Etudier, analyser ceux en rapport avec le litige,Examiner et décrire les désordres, allégués, notamment au niveau de la toiture (infiltrations, isolation, état de la charpente) et dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité ; et donner tout élément permettant de dire s’ils étaient apparents lors de la vente et/ou connus du vendeur, et/ ou antérieurs à la vente,Dire si les travaux réalisés par Monsieur [U] ont été effectués en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales,Préciser leur nature, la date d’apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité,En rechercher les causes et les origines,Décrire le principe des travaux nécessaires à la réparation et évaluer le coût,Analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres,Chiffrer le montant du préjudice de jouissance subi par madame et monsieur [N] compter du jour de l’apparition du sinistre, soit en novembre 2024,Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la résolution des désordres de manière définitive et pérenne et à la remise en état des lieux possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par telle entreprise de son choix, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre du demandeur, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,En cas de constatation de la conciliation des parties, en faire communication au magistrat désigné pour contrôler les opérations d’expertise,Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport,Plus généralement, se faire communiquer tout renseignement utile à éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond lui permettant, le cas échéant de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés et les solutions à apporter ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [C] et Monsieur [O] [N] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 11 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [K] [C] et Monsieur [O] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
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