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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 24/06636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06636 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M46H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S2
N° RG 24/06636 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M46H
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
M. [U] [F]
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable signée électroniquement le 2 février 2023 et acceptée le 7 février 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [F] un crédit personnel de 8 000.00 euros au Taux Effectif Global de 4.75 % et au taux d’intérêts contractuels de 4.65%, remboursable en 60 mensualités de 149.69 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 10 janvier 2024 après mise en demeure avec accusé réception du 9 novembre 2023 d’avoir à régulariser la situation sous quinzaine en réglant la somme de 691.86 euros.
Par acte délivré le 22 juillet 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constat, et subsidiairement de prononcé de la résiliation du contrat et condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit.
A l’audience du 14 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger son action recevable et bien fondée,
— Constater, subsidiairement, Prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— Fixer la date d’effet au 10 janvier 2024, date de déchéance du terme,
— En conséquence, Condamner Monsieur [U] [F] à lui payer 953.70 euros au titre des échéances impayées, la somme de 6 792.18 euros au titre du capital restant dû et la somme de 601.79 euros au titre de la pénalité légale, avec intérêts au taux contractuel de 4.65 % l’an à compter du 10 janvier 2024,
— Condamner Monsieur [U] [F] à lui payer 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [F] aux dépens
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé que Monsieur [U] [F] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 9 novembre 2023 préalablement à la déchéance du terme. Elle a soutenu que lorsque joue la clause de déchéance du terme, le point de départ des intérêts est celui de la déchéance du terme consécutive à la mise en demeure restée infructueuse. Elle s’est prévalue du respect des dispositions du code de la consommation s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la consultation du FICP. Elle a demandé, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, que soit prononcé la résolution du contrat au 10 janvier 2024 en raison des graves manquements du défendeur à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant plus des mensualités du crédit depuis le mois de mai 2023.
Par ordonnance avant-dire droit du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de former toutes observations quant au respect des dispositions des articles L 312-19, L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions notifiées au défendeur, par exploit de commissaire de justice le 17 juillet 2025, qui reprennent les demandes de son acte introductif s’instance.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient avoir respecté les dispositions des articles L 312-19, L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation en justifiant d’une remise des fonds au défendeur en date du 13 février 2023 soit plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit le 2 février 2023.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [U] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement date du 20 juillet 2023.
La demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE introduite le 22 juillet 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juillet 2023, est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable signée électroniquement le 2 février 2023 et acceptée le 7 février 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [F] un crédit personnel de 8 000.00 euros au Taux Effectif Global de 4.75 % et au taux d’intérêts contractuels de 4.65%, remboursable en 60 mensualités de 149.69 euros hors assurance facultative.
Le contrat contient une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur », aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 9 m 2023 avec accusé réception retourné sans mention du mode de réception, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [U] [F] de régler sous quinzaine les mensualités impayées pour un montant de 691.86 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 10 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé réception. Il n’est pas établi que ce dernier ait apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 10 janvier 2024.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, outre l’offre de prêt, les documents contractuels dont la fiche de dialogue ainsi que l’avis d’imposition sur les revenus 2022 et une pièce d’identité de l’emprunteur, le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursements des Particuliers, le tableau d’amortissement et la notice d’assurance.
LA SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie également du respect des dispositions des articles L 312-19, L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation en justifiant d’une remise des fonds au défendeur en date du 13 février 2023, selon attestation de virement du 2 mai 2025, soit plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit le 2 février 2023
Monsieur [U] [F], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, du décompte des sommes dues au 9 janvier 2024 et de l’historique du compte, que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [U] [F] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 953.70 euros
— capital restant dû : 6792.18 euros
Soit au total la somme de : 7745.88 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 4 .65 % l’an à compter du 10 janvier 2024, date de la déchéance du terme.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA CONSUMER FINANCE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Monsieur [U] [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit à la date de la déchéance du terme soit le 10 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7745.88 euros (sept mille sept cent-quarante- cinq euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4 .65 % l’an à compter du 10 janvier 2024, outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les débiteurs étant exonérés de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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