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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXTR
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
1, Place de la Grenouillère
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 15 février 2024, la SAS CSF, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 18 avril 2023 de l’accident du travail de sa salariée Mme [D] [A], indiqué comme survenu le 23 mars 2023.
Lors de l’audience de renvoi du 2 septembre 2025, la SAS CSF, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 4 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
— A titre principal, déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre d’un accident du 23 mars 2023,
— A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la CPAM de l’Ain, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de débouter la société CSF de ses demandes.
Motivation
Sur l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre du 23 mars 2023
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Le 23 mars 2023 à 12h, Mme [A] encaissait des produits assise à sa caisse, lorsqu’en effectuant un mouvement de rotation du buste, elle a ressenti une douleur, selon la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 27 mars 2023.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [E], médecin généraliste, qui a constaté : sciatalgies bilatérales ; cervicalgies irradiant niveau épaule droite + névralgie d’Arnold.
Il lui a prescrit des soins jusqu’au 8 avril 2023.
Aucun arrêt de travail ne figure sur le certificat médical précité, mais le relevé d’indemnités journalières versé aux débats par la caisse fait apparaître le versement d’indemnités du 24 mars 2023 au 20 avril 2023, de telle sorte qu’il peut en être déduit qu’un premier arrêt a été prescrit jusqu’à cette date.
Il doit être constaté, pour la délimitation du litige, que la société CSF ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 23 mars 2023 décidée d’emblée par la caisse le 18 avril 2023, mais uniquement l’opposabilité de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [A] (599 jours).
Dès lors qu’un arrêt a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité s’appliquant en l’espèce, il convient de débouter la société CSF de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre du 23 mars 2023.
Sur la preuve contraire et la demande d’expertise judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 142-16 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La société CSF conclut à la nécessité de mettre en œuvre, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Les pièces 4 et 5 versées aux débats par la caisse questionnent l’existence de lésions intercurrentes ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte dans la mesure où l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 11 novembre 2024 et où le 12 novembre 2024, Mme [A] était en congé maladie ordinaire.
En outre, dans le cas présent, la CMRA est restée taisante, de telle sorte qu’aucun débat médical n’a pu s’instaurer devant elle.
La caisse ne communique pas non plus les certificats médicaux de prolongation, de telle sorte que les raisons médicales ayant justifié la prescription des arrêts de travail au-delà de l’arrêt initial sont inconnues.
En conséquence, il existe un commencement de preuve en faveur de l’employeur de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, la juridiction n’étant pas en mesure, sans le recours à une mesure d’instruction, d’apprécier le lien existant entre les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [A] et l’accident du travail dont elle a été victime le 23 mars 2023.
Une expertise médicale sur pièces sera ordonnée dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision et la consignation des frais de l’expertise mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Déclare recevable le recours de la SAS CSF,
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Commet pour y procéder M. [C] [I], 14 avenue de Creully, 14000 Caen, gthibier@wanadoo.fr, médecin expert honoraire ayant préalablement prêté serment, avec pour mission suivante de :
— convoquer les parties en cause (employeur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime Mme [D] [A] à la suite de l’accident du travail survenu le 23 mars 2023,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [D] [A] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 23 mars 2023, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de l’Ain et l’éventuel médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS CSF qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 19 décembre 2025, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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