Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 mai 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01678
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 janvier 2023 par le préfet du Rhône faisant obligation à M. [R] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [R] [T], notifiée à l’intéressé le 29 avril 2025 à 14h25;
Vu le recours de M. [R] [T], né le 06 Mars 1989 à LOFA COUNTY, de nationalité Libérienne daté du 30 avril 2025, reçu et enregistré le 30 avril 2025 à 12h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 mai 2025, reçue et enregistrée le 02 mai 2025 à 16h26, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mai 2025 :
Monsieur [R] [T], né le 06 Mars 1989 à [Localité 17], de nationalité Libérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence par visio-conférence de Madame [S] [P], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue langue des signes déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Joyce JACQUARD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [R] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [T] enregistré sous le N° RG 25/01678 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01681 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’interprétariat tant lors de la notification des droits en garde à vue que lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que le 28 avril 2025 à 18h49 l’intéressé s’est vu notifier ses droits en garde à vue sans interprete en langue des signes alros que ce dernier a été interpellé à 16h48 ; que s’il n’est pas contesté que le même jour à 17 h un interprête en lanque des signe a été contacté sans toutefois pouvoir se dépmacer que deux autres ont été contactés sans réponse,
Que dès lors après information du procureur de la République, les droits de l’intéressé ont été notifiés en langue anglaise par remise d’un document écrit en langue anglaise ;
Attendu que pour autant, il convient de constater que la procédure contient une expertise psychiatrique du 23 avril 2025 établi par un psychiatre au commissariat de [Localité 16], en présence d’un interprête en langue des signes, que ce documents est le seul élément objectif permettant d’affirmer que l’intéressé comprend la langue des signes française et qu’il sait lire approximativement le français, étant précisé que la langue des signes n’est pas universelle et que la lecture labiale n’est possible qu’à hauteur de 30%;
Attendu que s’il n’est pas contesté que les services de police ont réalisé des démarches, force est de constater que le contact de trois interprètes se déclarant indisponibles ne serait suffisant pour caractériser des circonstances insurmontables, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’intéressé sait lire l’anglais et que dès lors, qu’ainsi il conviendra de relever une irrégularité dans la notification des droits en garde à vue, que cette irrégularité porte nécessairement grief, l’intéressé n’ayant pu solliciter de recours à avocat et recourir à d’autres droits ;
Attendu que ces observations sont également valable pour la notification des droits en rétention, le recours à un logiciel de traduction sur internet n’étant nullement de nature à pallier l’absence d’interprète en langue des signes ;
Que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’au regard de la décision d’irrégularité d ela procédure, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’au regard de la décision d’irrégularité de la procédure, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01681 et celle introduite par le recours de M. [R] [T] enregistré sous le N° RG 25/01678 ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [T] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [R] [T] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [T] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République,
RAPPELONS à M. [R] [T] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Mai 2025 à 12 h 21 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01678 – M. [R] [T]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 mai 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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