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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 avr. 2026, n° 25/10864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNMJ
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 avril 2026
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNMJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2019, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti une convention d’occupation temporaire à M. [W] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2940,87 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [V] le 29 août 2025.
Par assignation du 24 novembre 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la contribution contractuelle et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4698,93 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et de l’assignation pour le surplus,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 24 février 2026, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE maintient l’intégralité de ses demandes, actualisées pour la dette à 5982,27 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat conclu entre la demanderesse et l’occupant renvoie à l’article L.353-20 du code de la construction et de l’habitation, la demanderesse ayant précisé à l’audience que le contrat conclu relevait de l’intermédiation locative.
L’article L.353-20 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III et VIII de l’article 40 de cette loi, cet article énumérant les articles de la loi qui ne s’appliquent pas au contrat de sous location, notamment celui sur la durée de location (article 10) ce qui permet d’insérer au contrat une durée maximale et un nombre limité de reconductions tacites pour répondre à l’objectif d’accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l’attente de leur accès à un logement plus pérenne. En revanche, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dont l’application n’est pas exclue par l’article 40 est bien applicable.
En l’occurrence, il est rappelé que la demanderesse ne se prévaut pas à titre principal du dépassement de la durée maximale de séjour mais de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail pour défaut de paiement de la contribution financière mensuelle fixée au contrat, de sorte que les conditions de l’article 24 doivent être vérifiées.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2940,87 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer provisoirement en l’espèce au montant de la contribution contractuelle et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 février 2026, M. [W] [V] lui devait ainsi la somme de 5982,27 euros, soustraction faite des frais de procédure, terme de janvier inclus, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
M. [W] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la demanderesse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du terme de février 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des contributions et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 octobre 2019 entre l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, d’une part, et M. [W] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 28 octobre 2025,
ORDONNE à M. [W] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 5982,27 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et vingt-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 5 février 2026, terme de janvier inclus, déduction faite du paiement de 164 euros du 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant de la contribution contractuelle et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, à compter du terme de février 2026 et jusqu’à la libération des lieux,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2025 et celui de l’assignation du 24 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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