Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assureur de la société GPIDF, S.A. CEGC c/ Société OPTIM ASSURANCE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ART LIFE, S.A.R.L. GOUTTIERES ET PLIAGES ILE DE FRANCE - GPIDF, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. P.R |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01287 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLAI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A. CEGC
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ART LIFE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Société OPTIM ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société PR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ART LIFE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. P.R
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. GOUTTIERES ET PLIAGES ILE DE FRANCE – GPIDF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GPIDF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.R.L. KN INSTALLATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante mais non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société KN INSTALLATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constiuée
DÉFENDERESSES
SOCIETE COREIS, anciennement dénommée MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 16 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00314, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [I] [F], en qualité d’expert judiciaire, régulièrement empêché et remplacé par Monsieur [H] [D].
Par assignation délivrée les 7, 10, 12, 13 et 19 novembre 2025, la SA CEGC demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS ART LIFE et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL P.R et son assureur la société OPTIM ASSURANCE, la SARL GPIDF (GOUTTIERES ET PLIAGES ILE DE France) et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, et la SARL KN INSTALLATIONS et son assureur la SA AXA France IARD. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la SA CEGC, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Elle s’est toutefois désistée de sa demande à l’encontre de la SARL PR et de son assureur, la société OPTIM ASSURANCE.
En défense, la société OPTIM ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL PR, et en intervention volontaire, la société COREIS, ont, par l’intermédiaire de leur conseil, adressé au greffe du service des référés leurs conclusions qu’elles n’ont pas soutenues à l’audience. Au terme des dites conclusions, elles ont cependant formé protestations et réserves, reçues en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GPIDF, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL ART LIFE, représentée par un conseil qui ne s’est pas constitué, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ART LIFE, la SARL P.R, la SARL G P I D F, la SARL KN INSTALLATIONS et son assureur la SA AXA France IARD n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, il y a lieu de relever que les conclusions aux fins d’intervention volontaire adressées par le conseil de la société OPTIM ASSURANCE n’ont pas été soutenues à l’audience de telle sorte que, en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à ce titre, seules les protestations et réserves étant recevables en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
En outre, alors que la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL ART LIFE, a adressé un courrier au tribunal, par l’intermédiaire d’un avocat, pour former protestations et réserves sur la mesure sollicitée, il sera rappelé qu’en l’absence de constitution dudit avocat ou de conclusions régularisées valant constitution, ces protestations et réserves n’ont pas été reçues.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la construction objet des opérations d’expertise actuellement en cours, la SARL [Adresse 13], en sa qualité de maître d’œuvre, a confié à :
— La SAS ART LIFE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, des travaux de maçonnerie,
— La SARL GPIDF, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, des travaux de couverture zinguerie,
— La SARL KN INSTALLATIONS, assurée auprès de la SA AXA France IARD, des travaux de plomberie.
En conséquence, il convient de constater que la SA CEGC justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS ART LIFE et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL GPIDF et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL KN INSTALLATIONS et son assureur la SA AXA France IARD.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la partie demanderesse, la SAS CEGC.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS ART LIFE et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL GPIDF et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL KN INSTALLATIONS et son assureur la SA AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 16 mai 2025 désignant Monsieur [I] [F] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [H] [D] ;
DIT que la SA CEGC communiquera sans délai à la SAS ART LIFE et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL GPIDF et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la SARL KN INSTALLATIONS et son assureur la SA AXA France IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS ART LIFE et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL GPIDF et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL KN INSTALLATIONS et son assureur la SA AXA France IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA CEGC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 14], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA CEGC de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS ART LIFE et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL GPIDF et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL KN INSTALLATIONS et son assureur la SA AXA France IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SA CEGC aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Habilitation familiale ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sûreté judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Solidarité
- Enfant ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Lot ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
- Dépôt ·
- Tentative ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Conciliateur de justice ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.