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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 juil. 2025, n° 25/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1116
Appel des causes le 26 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03124 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJ4
Nous, Madame [V] [N], Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [T]
de nationalité Marocaine
né le 07 Juin 2004 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 juin 2025 à 09 heures 20
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 juin 2025 à 09 heures 27.
Par requête du 25 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 52 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 1er juillet 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité mais je suis né le 07 novembre 2004 à [Localité 1]. Je ne veux pas rester ici, j’ai de l’insuline. Je veux retourner au Maroc avec ma famille pour me soigner là-bas.
Maître Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Je soulève l’irrecevabilité de la requête En vertu de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Elle doit être accompagnée d’une copie de registre du CRA complète. Le préfet ne peut pas régulariser. Je vous soulève trois jurisprudences dont une de la cour d’appel de [Localité 5] du 28 mai 2025 (n° 25-02-902).Le texte dit bien c’est au dépôt de la requête. La copie du registre doit comprendre des éléments repris dans une annexe de l’arrêté du 06 mars 2018. Je produis des arrêts de la Cour de cassation. Il ressort de cela que les juges tiennent compte du contenu de l’annexe de l’arrêté de 2018. Cet arrêté figure dans le visa de la Cour de cassation. Cette liste doit être repris dans le registre de rétention. L’ensemble des diligences doit être mentionné dans ce document. Il n’y a absolument rien. Au regard de l’article 6 de la CEDH, cela permet d’avoir l’essentiel des informations sur la personne retenue. Dans ce dossier, on a une régularisation de la préfecture.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu la loi immigration n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
L’article L 744-2 du CESEDA dispose : Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R 743-2 du CESEDA dispose : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture lors du dépôt de sa requête a produit le registre actualisé concernant la rétention de Monsieur [T] portant mention de son état civil, de la date de sa rétention, de la première prolongation qui ont eu lieu et l’indication de l’existence d’un registre des valeurs concernant les effets et numéraires.
En l’espèce, la préfecture a produit un registre complété avec toutes les mentions concernant sa situation administrative et notamment tous les recours qu’il a introduits.
En effet, l’administration dans le cadre de sa requête aux fins de prolongation de la rétention, l’administration avait produit l’intégralité des décisions administratives concernant l’intéressé et qui portaient mention de leur notification.
La lecture de l’arrêté du 06 mars 2018 visé pour le moyen de l’irrecevabilité de la requête complétée par une délibération du 07 décembre 2017 portant avis sur un projet d’arrêté portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du CESEDA (ancien article devenu article L 744-2 du CESEDA), permet de relever que cet arrêté vise le registre du centre de rétention et le traitement informatisé des données (LOGICRA) et que l’annexe de cet arrêté dont il est fait état concerne l’intégralité des données de LOGICRA;
Il convient de relever que l’article L 744-2 du CESEDA relatif au registre prévoit uniquement et sans renvoi à l’arrêté du 06 mars 2018 qu’il doit être mentionné sur ce document l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention…, informations nécessaires afin que le juge puisse statuer en toute connaissance et plénitude sur la rétention et la privation de liberté des étrangers.
En tout état de cause, s’agissant du registre des valeurs, il y a lieu de considérer que cela ne constitue pas une pièce utile pour statuer sur la rétention de l’intéressé étant rappelé que s’agissant de documents qui seraient indiqués dans ce registre, tout étranger y a accès durant sa rétention et peut parfaitement le produire au soutien de sa défense.
La requête sera considérée comme étant recevable.
Sur les conditions de fond :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, en l’espèce la demande de laisser passer consulaire qui est toujours en attente de réponse des autorités marocaines, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat en Visio, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h16
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03124 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJ4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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