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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00176 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYR3
Affaire : Madame [W] [M] (représentante légale de son fils mineur [O] [B]) c/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [W] [M] (représentante légale de son fils mineur [O] [B], né le 24 décembre 2012)
24 Avenue du Torpilleur la Combattante
14117 ARROMANCHES-LES-BAINS
comparante en personne,
Défendeur
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représenté par Mme [H] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme [F] [S]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Juin 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [W] [M]
— CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 Mars 2024, Madame [W] [M] (représentante légale de son fils mineur [O] [B]) a formé recours contre la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 23 février 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, au motif qu’à la date de la demande, le 12 janvier 2023, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% et ne présentait pas une pénibilité à la station débout ayant des effets sur sa vie sociale.
A l’audience, Madame [W] [M] a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, les droits de son fils ont été lésés.
Madame [W] [M] a précisé que son fils avait déjà eu la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement par le département de l’Eure. Elle a indiqué que son fils présente des troubles autistiques, de l’attention et une bipolarité, qu’il est très fatigué et ne peut pas rester longtemps débout. Elle a demandé une carte mobilité inclusion afin que son fils puisse faire des activités et qu’il n’attende pas trop longtemps dans les files d’attente.
Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Madame [H] [I], a demandé la confirmation de la décision de rejet de carte mobilité inclusion.
MOTIVATION DE LA DECISION
Madame [M] ne produit aucun élément médical justifiant, pour son fils [B], d’une invalidité supérieur à 80% ou de la pénibilité de la station debout permettant l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [M], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [W] [M] recevable,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision du Conseil Départemental du Calvados du 23 février 2024, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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