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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 9 janv. 2025, n° 24/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM LOGI OUEST
13 boulevard des Deux-Croix
BP 83029
49017 ANGERS CEDEX 02
Représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U] [M]
39, rue Joseph et Lucien Leclerc
Logement 132 – Etage 3
44400 REZE
Comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile HENOUX
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Délibéré au : 09 Janvier 2025
RG N° N° RG 24/03267 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK3R
Copie aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, la société d’HLM LOGIOUEST a consenti à Madame [G] [I] à compter du 6 mai 2009 un bail d’habitation pour un appartement situé 39 rue Joseph et Lucien Leclerc – 44400 REZE – 3e étage logement 132.
Au début de l’année 2024, Madame [G] [I] a été relogée afin que des travaux puissent être effectués dans son appartement.
Suivant procès-verbal de constat de HNJuris, Commissaires de Justices, en date du 19 août 2024, la société d’HLM LOGIOUEST a fait constater l’occupation du logement n°132, 3e étage, 39 rue Joseph et Lucien Leclerc – 44400 REZE par Monsieur [Y] [M]. Le procès-verbal relève des traces de frottement sur l’encadrement gauche à hauteur de la serrure et un barillet de serrure neuf.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société d’HLM LOGIOUEST a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir :
— Constater que Monsieur [Y] [M] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n°132, 3e étage, 39 rue Joseph et Lucien Leclerc – 44400 REZE ;
— Ordonner à Monsieur [Y] [M] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer volontairement les lieux, sans délai,
— A défaut de libération volontaire, ordonner l’expulsion immédiate, et au besoin sur minute, de Monsieur [Y] [M] et de tous occupants de son chef, pour qui la décision à intervenir vaudra ordonnance sur requête, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin il y a ;
— Et ce sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Constater que la personne dont l’expulsion est demandée est entrée dans les lieux par voie de fait ;
— Ordonner en conséquence, et au regard des circonstances de l’espèce, la suppression des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la société d’HLM LOGIOUEST la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle la société d’HLM LOGIOUEST, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société d’HLM LOGIOUEST fait valoir que l’occupation du logement par Monsieur [Y] [M] et son enfant, qui sont entrés dans les lieux sans l’accord du propriétaire, sans posséder un quelconque droit d’habitation, caractérise un trouble manifestement illicite.
Elle soutient enfin que Monsieur [Y] [M] est entré dans les lieux par voie de fait, en forçant la serrure et en changeant le barillet, de sorte qu’il convient de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux à la suite d’un commandement. Pour les mêmes raisons, elle estime que celui-ci ne doit pas bénéficier du sursis de la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Y] [M] a comparu. Il a expliqué être père de 4 enfants, dont un enfant atteint de troubles autistiques, ce dont il justifie par un compte rendu d’examen médical. Il a ajouté qu’il vivait auparavant chez sa sœur, dans le même immeuble. Une mésentente avec cette dernière l’ayant contraint à chercher un autre logement, il explique être monté à l’étage supérieur, avoir constaté l’existence d’un appartement vide, dans lequel il s’est introduit, la porte n’étant pas fermée à clé. Il ajoute avoir fait changer la serrure et avoir souscrit un contrat d’abonnement avec EDF, contrat qu’il présente à l’audience. Il dit vouloir rester dans les lieux et explique avoir engagé des démarches pour le moment infructueuses afin d’être relogé. Il a reconnu ne disposer d’aucun droit ni d’aucun titre à occuper les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le logement n°132, 3e étage, 39 rue Joseph et Lucien Leclerc – 44400 REZE, dont la société d’HLM LOGIOUEST est propriétaire, est actuellement occupé par Monsieur [Y] [M].
Monsieur [Y] [M] ne conteste pas qu’il ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre à occuper les lieux.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la procédure de référé engagée par la société d’HLM LOGIOUEST en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] [M] qui doit donc être tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique.
L’assistance de la force publique suffit à garantir l’exécution de la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais d’expulsion
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation, dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation :
”(…) il est sursis à toute mesure d’exécution non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa”.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 19 août 2024 que le barillet de la serrure a été changé et que des traces de frottement apparaissent sur l’encadrement gauche à hauteur de la serrure.
Lors des débats, Monsieur [Y] [M] a contesté toute effraction, expliquant que la porte était ouverte lors de son entrée dans les lieux.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’imputer avec certitude à Monsieur [Y] [M] les dégradations relevées par le commissaire de justice (traces de frottement), étant précisé par ailleurs que le simple changement de la serrure postérieurement à l’entrée dans les lieux ne saurait être considéré comme une effraction, et donc comme une voie de fait.
En outre, il convient de rappeler que la seule occupation des lieux sans l’autorisation du propriétaire est insuffisante à caractériser une voie de fait.
Dès lors, la demande de la société d’HLM LOGIOUEST tendant à solliciter l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [Y] [M] sera rejetée, aucun élément du dossier ne justifiant la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
De même, aucun élément du dossier ne justifie de supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale prévu par les dispositions de l’article L. 412-6.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] sera condamné à payer à la société d’HLM LOGIOUEST, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [M] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n°132, 3e étage, 39 rue Joseph et Lucien Leclerc – 44400 REZE ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [M] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du sursis prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS la société d’HLM LOGIOUEST de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] à verser à la société d’HLM LOGIOUEST une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La greffière La vice-présidente
chargée des contentieux de la protection
Nathalie DEPIERROIS Cécile HÉNOUX
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