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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 19 déc. 2025, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARDINAL CAMPUS, Société SEYNA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02241 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22FW
Jugement du :
19/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. CARDINAL CAMPUS,
dont le siège social est sis 42 quai Rambaud – 69002 LYON
Société SEYNA,
dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P],
demeurant 32 rue du 24 Mars 1852 – Résidence studio 9 – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2024, avec effet au 12 août 2024, la société CARDINAL CAMPUS a donné à bail à monsieur [P] [K] un logement meublé sis 32 rue du 24 mars 1852 69009 LYON, pour une durée d’un an et moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial 545 euros, charges comprises, hors taxe sur les ordures ménagères.
Par acte sous seing privé du 12 août 2024, avec effet au 23 août 2024, la société anonyme SEYNA (ci-après dénommée la société SEYNA), s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges de l’appartement par le locataire pour 36 mensualités de loyers maximum et dans la limite de 36 000 euros, sur 12 mois, durée reconductible dans la limite de 108 mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 102,00 euros en principal, dans le délai de deux mois, acte visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025, la Société CARDINAL CAMPUS, en qualité de bailleur, et la société SEYNA, en qualité de caution, ont fait assigner monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou subsidiairement de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de la dette locative avec actualisation au jour de l’audience.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2025 lors de laquelle la Société CARDINAL CAMPUS et la société SEYNA, représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leur assignation mais se sont toutefois désistées de leur demande en résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, le locataire ayant quitté les lieux le 28 août 2025.
Elles sollicitent ainsi du juge de :
CONDAMNER le défendeur à payer la somme de 4 882,13 euros au titre des loyers et charges dus au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :4331,13 euros à la Société CARDINAL CAMPUS,551 euros à la société SEYNA,
CONDAMNER le défendeur aux dépens, en ce compris le coût de commandement de payer du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNER le défendeur à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l’article de 700 du code procédure civile.
Elles fondent leur demande en paiement sur les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et la subrogation de la caution dans les droits du bailleur sur l’article 1346-1 du code civil.
Monsieur [P] [K], partie défenderesse assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature et du montant de la demande principale, le présent jugement est rendu en dernier ressort, par défaut.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, les demanderesses ont déposé à l’audience un décompte actualisé au 1er août 2025 dont il résulte que le locataire est débiteur de la somme de 4 882,13 euros, après déduction de 1090,00 euros au titre du dépôt de garantie (montant conforme au contrat de bail), la créance de la caution s’élevant à 551 euros et celle des bailleurs à 4 331,13 euros, le versement par la caution n’apparaissant que sur le décompte actualisé au 1er mars 2025 (versement le 23 janvier 2025). Cependant, il est démontré par la production du contrat de bail, de l’acte de cautionnement et d’une quittance subrogative du 23 janvier 2025 signée électroniquement par le bailleur que la société SEYNA, au nom et pour le compte de laquelle la société GARANTME agit, est subrogée dans les droits du bailleur pour le recouvrement de la somme versée.
En considération de l’ensemble de ces éléments et en application du mécanisme de la subrogation, monsieur [P] [K] sera condamné à payer à la SA SEYNA la somme de 551 euros et à la Société CARDINAL CAMPUS la somme de 4331,13 euros.
Sur les autres demandes
— Sur la demande en résiliation du bail, expulsion et versement d’une indemnité d’occupation
Il convient de constater que les demanderesses se désistent de leurs demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [P] [K], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 novembre 2024.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par jugement rendu par défaut,
CONSTATE le désistement de la Société anonyme SEYNA et de la Société par actions simplifiée Cardinal CAMPUS de leurs demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE monsieur [P] [K] à payer à la Société par actions simplifiée CARDINAL CAMPU et à la Société Anonyme SEYNA la somme de 4 882,13 euros (quatre-mille-huit-cent-quatre-vingt-deux euros et treize centimes) selon décompte arrêté au 1er août 2025, échéance du mois d’août incluse (au prorata jusqu’au 26 août 2025), assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ventilée comme suit :
— à la Société par actions simplifiée CARDINAL CAMPUS la somme de 4 331,13 euros (quatre-mille-trois-cent-trente-trois euros) ;
— à la société SEYNA, la somme de 551 euros (cinq-cent-cinquante-et-un euros).
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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