Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7KJ
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
12 Septembre 2025
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
DEBAT
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière
L’affaire oppose :
DÉBITEUR :
[H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
ET CRÉANCIER :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La présente décision a été rendue publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 06 juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [H] [G] a contesté les mesures imposées le 25 juin 2024 par la commission de surendettement de l'[Localité 5] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [H] [G] comparaît et demande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement de dette) au regard de sa situation financière et personnelle qu’il actualise.
Au soutien de sa demande, il indique être financièrement incapable de s’acquitter de son passif composé d’une dette de la [8] en raison d’un trop perçu d’AAH qu’il explique avoir contesté en vain.
La [6] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 02 juillet 2024. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 06 juillet 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [H] [G] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 16 juillet 2024.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [H] [G] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de M. [H] [G] s’établissent comme suit :
retraite [9] : 515, 26 euros (relevé des mensualités du 13 juin 2025),Allocation Solidarité aux Personnes Agées : 195,12 euros (relevé des mensualités du 13 juin 2025),
soit un total de 710,38 €.
M. [H] [G] est âgé de 65 ans, est hébergé et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 632 euros,forfait habitation : 121 euros,forfait chauffage : 123 euros,logement : 57 euros (moyenne mensuelle des charges de copropriété bi-annuelles),soit un total de 933 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante est ainsi négative (- 222, 62 euros).
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 42 €.
L’endettement total de M. [H] [G] s’élève à 5291 € environ
La capacité de remboursement de M. [H] [G] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
La bonne foi de M. [H] [G] n’est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, M. [H] [G] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de M. [H] [G] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable le recours de M. [H] [G],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [H] [G],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 27 juin 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que M. [H] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [10] par simple lettre, à M. [H] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise médicale ·
- Demande d'expertise ·
- Maraîcher ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Pâtisserie ·
- Protection sociale ·
- Contestation ·
- Expert
- Étudiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement-foyer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Assurance vie ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Testament ·
- Legs ·
- Dévolution ·
- Stipulation pour autrui
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Support
- Congé ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Nullité
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Règlement ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Juge ·
- In limine litis ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Dommage ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Terme ·
- Consommation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.