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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 9 mai 2025, n° 20/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 09 Mai 2025
N° RG 20/00566 – N° Portalis DB22-W-B7E-PHOP
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Maître Antoine VOLLET, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497, et Maître Manuela VALLAT, avocat plaidant au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie TERIITEHAU, Maître Marie-France TILLY-GARAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [G] épouse [O] (LRAR), Monsieur [L] [O] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 19 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (LIBAN),
et de
Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (LIBAN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 13] (LIBAN) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 mai 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à verser à Monsieur [L] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000€ (TRENTE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [E], devenue majeure ;
FIXE à la somme de 300€ (TROIS CENTS EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] que Monsieur [L] [O] devra verser à Madame [Z] [G], et en tant que de besoin le condamnons au paiement ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [G] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/00566 – N° Portalis DB22-W-B7E-PHOP
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 09 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [Z] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Antoine VOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire :
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497, Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de COMPIEGNE, vestiaire :
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
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