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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | le, l' Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00697 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVCR
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [O] épouse [J]
C/
[11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [O] épouse [J]
et à [11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
le phare
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
le représenté par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [I] [G], selon pouvoir en date du 19 juin 2025
DÉFENDERESSE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [M], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 septembre 2025 de Monsieur [E] [F], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1 septembre 2024, Madame [L] [J] née [O] a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet rendu par la commission médicale de recours amiable (ou [6]) qui a confirmé la décision de la caisse de la [12] fixant à 50% son taux d’incapacité partielle à l’issue de la consolidation des séquelles en rapport avec l’accident du travail du 23 août 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025; L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.
A l’audience de ce jour, Madame [J] née [O] représentée par l’association [8] demande au tribunal de :
Ordonner une expertise judicaire dont l’objet est de déterminer son taux d’incapacité.Elle fait essentiellement valoir qu’au regard de la gêne qu’elle ressent dans sa vie quotidienne, elle estime que le taux d’IPP est sous-évalué.
Elle produit un certificat médical du docteur [U], médecin traitant, qui met en évidence des difficultés plus substantielles. ; elle estime qu’à défaut pour le rapport médical du médecin conseil d’avoir été porté à sa connaissance, il persiste un doute sur les conditions dans lesquelles son dossier a été examiné.
La [12], aux termes de ses conclusions écrites, soutient qu’un simple certificat médical ne peut justifier la demande d’expertise médicale ; en effet elle estime que l’avis du médecin traitant de l’intéressée est un avis qui n’est pas contradictoire et par conséquent elle soutient que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur cette pièce ; par ailleurs elle déclare que le rapport du médecin conseil a bien été adressé à la requérante par courrier du 13 février 2024 de sorte qu’aucun doute ne peut se justifier.
En conséquence elle demande :
Le maintien du taux d’incapacité fixé à 50%Condamner Madame [J] aux dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 5 juin 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Docteur [S] afin notamment de proposer un taux d’incapacité permanente concernant les séquelles de l’accident du travail.
Dans son rapport médical en date du 5 août 2025, le Docteur [S] propose un taux d’incapacité permanente fixé à 70%, dont 15% pour le syndrome post-traumatique avec anxiété phobique, 15% pour l’état dépressif persistant, 8% pour le vertige labyrinthique, 30% pour la surdité unilatérale complète et 3% pour l’acouphène permanant. Il explique que l’accident du travail survenu le 23 août 2018, à savoir une chute d’échelle, a notamment causé un traumatisme crânien particulièrement sévère.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 octobre 2025.
Les parties s’accordent sur l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [S] avec la fixation du taux d’incapacité permanente à 70%.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Le rapport d’expertise du Docteur [S] conclut à un taux d’incapacité permanente à hauteur de 70%.
Les parties s’accordent et acceptent les conclusions du médecin-expert désigné par le tribunal, lesquelles sont au demeurant corroborées par les éléments du dossier.
Il en résulte que le rapport du Docteur [S] répond aux questions posées.
Au surcroit, ses conclusions sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Au vu de ses éléments, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [J] à 70% au total.
Madame [J] sera renvoyée à faire valoir ses droits auprès de la [9] qui devra procéder à la liquidation desdits droits.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VU le rapport du Docteur [S],
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [J] à 70 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 23 août 2018,
RENVOIE Madame [J] à faire valoir ses droits auprès de la [10],
DIT que la [9] devra procéder à la liquidation des droits de Madame [J],
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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