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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 15 mai 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ]/9960216392,5.010.848.113-007010, Société [ 13 ], Société [ 10 ]/735365638311, Société [ 21 ] - ACTE 39247528232, EDF SERVICE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DO2 /
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
Références : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DO2
N° minute : 25/00027
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
[F] [U] EPOUSE [J]
[D] [J]
C/
Société [16] / 9960216392,5.010.848.113-007010 358 130
Société [21] – ACTE 39247528232
Société [10] / 735365638311
Société [13] / 53929474895, 078350940000
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [11] pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S)
Mme [F] [U] EPOUSE [J]
demeurant [Adresse 7]
comparante
M. [D] [J]
demeurant [Adresse 7]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez [Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
[20]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
[10]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 15]
non comparante
[13]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] ont saisi la [11] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 avril 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J].
Lors de sa séance du 28 novembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximale de 41 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 802,20 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2024.
Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 30 décembre 2024, soutenant que la mensualité de remboursement est trop élevée au regard de leur situation financière et de l’emploi saisonnier de Madame [F] [U] épouse [J].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours. Ils indiquent que leurs ressources vont fluctuer annuellement à la baisse compte tenu du fait que Madame [F] [U] épouse [J] occupe un emploi saisonnier, outre un autre emploi dans une cantine. Ils sollicitent un allongement du plan avec une mensualité de remboursement de 600 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la direction générale des finances publiques a transmis un bordereau de situation attestant des sommes dues et indiqué que ces dernières ont augmenté depuis la notification des mesures imposées par la Commission.
Par courrier reçu au greffe le 10 février 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, [23], mandaté par [10], a indiqué s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par courrier reçu au greffe le 14 février 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, le [14] a maintenu la déclaration de créance réalisée auprès de la Commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité :
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 28 novembre 2024 et notifiées à Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] le 7 décembre 2024.
Ils ont exercé leur recours le 30 décembre 2024.
Leur recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond :
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement :
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] perçoivent, au jour où la Commission a rendu son avis, des ressources mensuelles de 2 941 euros contre des charges mensuelles de 2 138,80 euros.
A l’audience, Madame [F] [U] épouse [J] a indiqué que les ressources du foyer sont amenées à fluctuer à la baisse compte tenu du fait qu’elle occupe un emploi saisonnier en sus d’un emploi en cantine.
En effet, il ressort des éléments que la requérante occupe, d’une part, un emploi en qualité d’agent technique auprès de la mairie d'[Localité 17] pour un salaire mensuel de 493,58 euros selon le bulletin de paie transmis pour la période de septembre 2024.
D’autre part, elle a été employée par la SAS [19] en 2024, avec un salaire d’environ 1 000 euros entre juillet et septembre 2024 à la suite d’une promesse d’embauche en date du 4 décembre 2023 lui proposant un emploi dès la réouverture du restaurant après congés annuels. Un courrier de cette même société en date du 26 octobre 2024 lui propose un nouveau contrat du 1er avril 2025 au 2 novembre 2025, avec la possibilité de le prolonger si l’activité le permet, de sorte qu’il convient de relever le caractère saisonnier de cet emploi.
Ainsi, les ressources de Madame [F] [U] épouse [J] sont amenées à fortement diminuer lors de la fermeture annuelle de la SAS [19], cet emploi lui procurant deux tiers de ses revenus.
Dès lors, afin de tenir compte de ces éléments et de ne pas aggraver la situation financière des requérants, il y a lieu de fixer la mensualité de remboursement à 600 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer totalement les dettes dans le délai de 53 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent de faire face à leurs charges de vie courante et au remboursement de leurs dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 53 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, l’ensemble des dettes sera soldé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] en contestation des mesures imposées par la [12] ;
FIXE les créances envers Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 28 novembre 2024 ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] sur 53 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juillet 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande;
INTERDIT à Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [J] et Madame [F] [U] épouse [J] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [11].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 15 MAI 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DO2 /
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