Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 22/09192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son Président domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/09192 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXK45
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] née [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0629
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [PT] [B] [T]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-Claude HOGREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0369
Monsieur [C] [U]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Maître [W] [M]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Décision du 06 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/09192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXK45
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Maître [E] [Z]-[G]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
S.A. MMA IARD représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
S.E.L.A.R.L. [Z]-[G] [M], ET [U]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 11 Septembre 2025 présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clotûre des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 août 2009, Madame [H] [F] a consenti à ses deux enfants, Madame [O] [L] née [A] et Monsieur [K] [A], une donation-partage en nue-propriété et à parts égales d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 12], se réservant l’usufruit de ce bien.
Le 15 juin 2013, elle a épousé Monsieur [P] [T] sous le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié du 12 septembre 2017, reçu par Maître [C] [U], notaire associé au sein de la SCP [Z]-[G], [M], [U], Madame [H] [F] a constitué une réversion de l’usufruit qu’elle s’était réservé sur le bien de [Localité 3] au profit de son époux, Monsieur [P] [T], s’il lui survivait en qualité de conjoint survivant.
Le 1er juillet 2018, Madame [H] [F] est décédée, laissant pour lui succéder suivant acte de notoriété dressé le 25 juillet 2018 par Maître [W] [M], ses deux enfants et son conjoint survivant, exhérédé de ses droits légaux mais bénéficiaire d’une réversion de l’usufruit sur le bien situé à [Localité 3].
Par acte notarié reçu par Maître [C] [U], substituant Maître [W] [M], les 14 et 17 août 2020, Monsieur [K] [A] a cédé ses droits indivis sur le bien immobilier situé à [Localité 3] [Adresse 12] à sa sœur, Madame [O] [L] née [A].
Considérant que la réversion d’usufruit sur ce bien avait été consentie à Monsieur [P] [T] au mépris des dispositions de l’article 949 du code civil, Madame [O] [L] née [A] l’a, par courrier recommandé du 15 mars 2022, mis en demeure ainsi que Maître [C] [U], d’avoir à régulariser l’avenant litigieux dans un délai d’un mois.
En l’absence d’issue amiable du litige, Madame [O] [L] née [A] a, par exploits d’huissier des 4, 5 et 7 juillet 2022, fait assigner Monsieur [P] [T], Maître [C] [U], notaire associé au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de nullité de l’avenant du 17 septembre 2012 à la donation-partage consentie le 15 août 2009 et de condamnation de Monsieur [P] [T] à lui verser une indemnité pour son occupation du bien litigieux.
Monsieur [P] [T], résidant dans le bien de [Localité 3] depuis le décès de son épouse le 1er juillet 2018, a quitté les lieux le 18 octobre 2022.
Par exploits d’huissier des 20 et 23 février 2023, Monsieur [P] [T] a fait assigner Maître [C] [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD mais également Maître [W] [M], Maître [E] [Z]-[G] et la SELARL [Z]-[G], [M] & [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes.
Dans ses conclusions en demande récapitulatives n°1, signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Madame [O] [L] née [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 544, 852, 883, 949, 1101, 1128, 1132, 1163, 1240, 1352-7 et 1875 du Code Civil,
Vu les éléments ci-dessus exposés,
Prononcer la nullité de l’avenant du 17 septembre 2012 à la donation-partage consentie le 15 août 2009,Concernant Monsieur [P] [T],
Juger que Monsieur [P] [T] a occupé sans droit ni titre le bien sis [Adresse 4] – [Localité 3] depuis le mois de juillet 2019 jusqu’au 18 octobre 2022,Constater le départ volontaire de Monsieur [P] [T] des lieux sis [Adresse 4] – [Localité 3],Condamner Monsieur [P] [T] à la somme de 46.800, arrêtée au mois d’octobre 2022, du fait de son occupation, sans droit, ni titre du bien sis [Adresse 4] – [Localité 3],Débouter Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [P] [T] à restituer la statue de bronze représentant le corps d’une femme allongée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,Concernant Maître [C] [U],
Dire que Maître [C] [U], Notaire Associé au sein de la SELARL GREMONTLARDIERE, [M] & [U], NOTAIRES, a commis une faute dans l’exercice de son devoir de conseil,Condamner in solidum Maître [C] [U], Notaire Associé au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [O] [L] née [A] la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la faute commise,Condamner in solidum avec Monsieur [P] [T], Maître [C] [U], Notaire Associé au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [O] [L] née [A] la somme de 46.800 euros, arrêtée au mois d’octobre 2022, du fait de l’occupation, sans droit, ni titre du bien sis [Adresse 4] – [Localité 3] par Monsieur [P] [T],
Décision du 06 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/09192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXK45
Concernant les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [T],
A titre principal,
Débouter Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,A titre subsidiaire,
Condamner Maître [C] [U], Notaire Associé au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir Madame [O] [L] née [A] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [P] [T],En tout état de cause,
Condamner in solidum Maître [C] [U], Notaire Associé au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à Madame [O] [L] née [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [P] [T] à payer à Madame [O] [L] née [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner in solidum les défendeurs à régler les dépens, en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions n°2 en réplique, signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Monsieur [P] [T] demande au tribunal de :
Concernant Mme [O] [L] née [A],
Constater et donner acte à M. [P] [T] qu’il s’en rapporte à justice, sans acquiescement, sur la demande de nullité de l’avenant du 17 septembre 2017 à la donation-partage du 15 août 2009, Déclarer sans objet la demande d’expulsion des lieux restitués le 18 octobre 2022, et en tant que de besoin en débouter Mme [L], Au principal : Débouter Mme [L] de toute demande d’indemnité d’occupation, Subsidiairement : Juger que cette indemnité a couru du 5 juillet 2022 au 18 octobre 2022 et en Fixer le montant à la somme maximale de 2.884€, Débouter Mme [L] de toutes ses demandes et de toutes prétentions financières de quelque nature que ce soit à l’encontre de M. [P] [T], en ce compris sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, En tant que de besoin : Condamner Maître [C] [U], Maître [W] [M], Mme [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir et relever M. [P] [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [O] [L] née [S], Condamner Mme [L] in solidum avec Maître [C] [U], Maître [W] [M], Mme [E] [Z]-[G] ainsi que la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’important préjudice moral subi par M. [P] [T], Faire injonction à Mme [L] de restituer à M. [P] [T] la bague de fiançailles qu’il avait offerte à son épouse et l’y Condamner sous astreinte définitive et non comminatoire de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Concernant Maître [C] [U], Maître [W] [M], Mme [E] [Z]-[G] et la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES,
Déclarer M. [P] [T] recevable et bien fondé en l’intervention forcée aux fins de condamnation et en l’appel en garantie de Maître [C] [U], Notaire Associé au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, de Maître [W] [M], Notaire Associé au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, de Mme [E] [Z]-[G] anciennement Notaire Associée au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES ainsi que de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, Juger que Maître [C] [U], Notaire Associé au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, Maître [W] [M], Notaire Associé au sein de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, Mme [E] [Z]-[G] ainsi que la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, ont commis des fautes dans l’exercice de leur devoir de conseil et d’authentification de leurs actes, Juger que ces fautes ont causé l’important préjudice subi par M. [P] [T] et doivent entraîner sa réparation, Condamner in solidum Maître [C] [U], Maître [W] [M], Mme [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et Mme [O] [L] à payer à M. [P] [T] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamner in solidum Maître [C] [U], Maître [W] [M], Mme [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. [P] [T] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, Condamner in solidum Maître [C] [U], Maître [W] [M], Mme [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir M. [P] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [O] [L], Condamner in solidum Maître [C] [U], Maître [W] [M], Mme [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ainsi que Mme [L] à payer à M. [P] [T] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Condamner in solidum Maître [C] [U], Maître [W] [M], Mme [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et Mme [L] en tous les dépens, en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation en intervention forcée et en garantie.
Dans leurs conclusions, signifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, Maître [C] [U], Maître [W] [M], Maître [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
Sur les demandes de Madame [O] [L],
Débouter Madame [O] [L] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants Subsidiairement, limiter, sur le temps écoulé entre le décès de [H] [F], le 1er juillet 2018 et la licitation du bien au profit de Madame [O] [L] le 14 août 2020, la réparation de la privation de jouissance qu’elle allègue contre les concluants à la moitié de sa prétention, en regard de son droit de propriété indivis de moitié seulement sur le bien litigieux,Sur les demandes de Monsieur [P] [T],
Débouter Monsieur [P] [T] de sa demande en réparation d’un préjudice financier, dans la mesure de la valeur de ce droit d’usufruit litigieux dont il n’a jamais été titulaire,Réduire à de plus juste proportion la demande d’indemnisation formée par Monsieur [P] [T] d’un préjudice moral et limiter celle-ci à la valeur de 10.000 €,Pour le cas où les concluants viendraient à être condamnés envers Madame [O] [L] au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance,
Condamner Monsieur [P] [T] à les en relever entièrement,Limiter à la moitié de sa prétention l’indemnité d’occupation dont Madame [O] [L] demande la condamnation de Monsieur [P] [T] pour la période courue du 1er juillet 2018 au 14 août 2020, dont ce dernier poursuit la garantie contre les concluants,Sur les demandes accessoires,
Condamner Madame [O] [L] à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte notarié du 12 septembre 2017
Madame [O] [L] née [A] soutient, au visa des articles 949, 1128, 1132, 1163 et 1178 du code civil, que l’acte notarié du 12 septembre 2017 intitulé avenant à la donation-partage du 15 août 2009 est nul en ce que Madame [H] [F] n’a prévu qu’une simple réserve d’usufruit aux termes de la donation de la nue-propriété, de sorte qu’elle n’avait plus, ultérieurement, le pouvoir d’imposer une réversion d’usufruit alors que le démembrement était déjà scellé. Elle conclut ainsi que les droits prétendument cédés dans le cadre de l’avenant du 12 septembre 2017 n’existaient pas au moment de l’acte et que l’avenant se trouve privé d’objet certain, si bien qu’il doit être déclaré nul par le tribunal.
En défense, Monsieur [P] [T] demande au tribunal de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de nullité de l’acte litigieux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1163 du code civil, « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ».
En l’espèce, l’acte litigieux a pour objet la constitution sur la tête de [P] [T] d’un usufruit viager sur un bien.
Sans préjuger du pouvoir de la constituante de concéder un tel droit et donc de l’efficacité de l’acte, il demeure qu’une telle concession n’est pas par elle-même impossible puisqu’elle ne nécessite que l’accord des nu propriétaires du bien sur lequel l’usufruit doit être constitué.
La nullité invoquée ne saurait donc prospérer sur le moyen invoqué.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de garantie de Monsieur [P] [T]
En conséquence de l’annulation de l’acte notarié du 12 septembre 2017, Madame [O] [L] née [A] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [T] à lui verser la somme de 46 800 euros, correspondant à l’indemnité due pour son occupation sans droit ni titre du bien litigieux du mois de juillet 2019, Monsieur [P] [T] étant bénéficiaire d’un droit temporaire de jouissance gratuite du logement familial pendant un an après le décès de son épouse au visa de l’article 763 du code civil, jusqu’au mois d’octobre 2022, date de son départ effectif, sur la base d’un loyer mensuel estimé à 1 200 euros le 30 mai 2022. Elle conteste par ailleurs avoir envisagé de lui consentir un prêt à usage à titre gratuit, ce dont Monsieur [P] [T] ne rapporte pas la preuve, de même qu’elle conteste la fixation du point de départ de l’indemnité de jouissance à la date de la demande le 5 juillet 2022, Monsieur [P] [T] n’étant pas débiteur de bonne foi puisqu’il savait a minima dès leurs échanges du mois de mai 2020 que Madame [H] [F] n’était pas titulaire du droit de réaliser la réversion d’usufruit à son égard.
Sur la réduction de sa demande d’indemnité d’occupation à proportion de sa moitié indivise pour la période entre le 25 juillet 2018 et le 14 août 2020 qui lui est opposée par les notaires, Madame [O] [L] née [A] rappelle, au visa de l’article 883 du code civil, qu’en raison de l’effet déclaratif de la licitation intervenue le 14 août 2020, elle est devenue rétroactivement titulaire de tous les droits sur le bien immobilier litigieux depuis la mise sous indivision du bien au décès de sa mère.
En défense, Monsieur [P] [T] relève que les enfants de sa défunte épouse ont acquiescé sans discontinuer à sa qualité d’usufruitier et sans opposer la moindre contestation. Il rappelle qu’ils étaient tous deux présents lors de la signature de l’acte notarié du 12 septembre 2017, acceptant et reconnaissant ainsi l’existence de son usufruit sur le bien litigieux, qu’ils ont encore reconnu sa qualité de bénéficiaire d’une réversion de l’usufruit sur ce bien aux termes de l’acte de notoriété du 25 juillet 2018, qu’il a lui-même accepté la réversion d’usufruit par acte notarié reçu par Maître [E] [Z]-[G] le 12 décembre 2018 et que l’acte de cession faisant cesser l’indivision des 14 et 17 août 2020 précise encore que le cessionnaire nu-propriétaire, à savoir Madame [O] [L] née [A], n’aura la jouissance du bien litigieux qu’à l’extinction de l’usufruit réservé à son profit. Il en déduit que sa belle-fille ne peut désormais prétendre qu’il se serait trouvé occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2019, ce d’autant plus que par courriel du notaire du 16 juin 2021, elle envisageait de lui consentir un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit. Il rappelle, au visa des articles 1875 et 1876 du code civil, que le commodat peut être verbal et à titre gratuit, de sorte que même si l’acte notarié du 12 septembre 2017 était déclaré nul et de nul effet par le tribunal, il devrait être retenu qu’il a bénéficié d’un prêt à usage à titre gratuit, étant précisé qu’en application de l’article 1879 du code civil, les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, la volonté de sa défunte épouse ayant été qu’il puisse jouir de l’usufruit du bien de [Localité 3]. Monsieur [P] [T] conteste également le justificatif produit au soutien de l’estimation de la valeur locative de ce bien à la somme de 1 200 euros par mois, rappelant que la valeur vénale du bien était estimée à 180 000 euros lors de la cession intervenue les 14 et 17 août 2020.
Subsidiairement, au visa de l’article 1352-7 du code civil, il demande au tribunal de fixer cette indemnité d’occupation à la somme maximale de 2 884 euros, considérant qu’elle n’a couru qu’à compter du 5 juillet 2022, date de délivrance de l’assignation, jusqu’au 18 octobre 2022. Il soutient qu’en qualité de profane, il ignorait tout de l’erreur juridique majeure commise par Maître [C] [U] dont il est la première victime, de sorte qu’au regard de sa bonne foi, la demande de Madame [O] [L] née [A] ne peut courir qu’à compter de l’acte procédural par lequel elle a chiffré ses demandes. Il sollicite également l’application d’une décote de 30% sur la valeur locative de ce bien, ce qui porte le montant de cette valeur locative à 840 euros par mois, soit une indemnité d’occupation de 2 884 euros sur la période évoquée ci-avant.
En toute hypothèse, il sollicite la garantie des notaires et de leurs assureurs de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Les notaires et leurs assureurs observent que Madame [O] [L] née [A] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité d’occupation que dans la mesure de la moitié indivise qu’elle détenait entre le 25 juillet 2018 et le 14 août 2020, date à laquelle son frère lui a cédé ses droits indivis sur le bien. Ils ajoutent que l’analyse selon laquelle en vertu de l’effet déclaratif du partage, la demanderesse serait réputée avoir été seule propriétaire du bien, ne vaut que dans les rapports entre colicitants mais ne vaut pas à l’égard de tiers.
Sur la demande de garantie formulée par Monsieur [P] [T], ils observent que l’indemnité d’occupation n’est que le corollaire de l’occupation que ce dernier a eue des biens, de sorte que la charge de cette indemnité ne constitue pas pour lui un préjudice mais la contrepartie d’un avantage dont il a bénéficié. Ils ajoutent que lorsqu’il se logeait gratuitement à [Localité 3], il n’exposait pas les frais de l’occupation d’un autre bien, si bien qu’ils ne peuvent être appelés à le relever de la charge de cette indemnité d’occupation.
Sur ce,
Il doit d’abord être discuté d’un éventuel usufruit de [N] [T] sur le bien litigieux avant de discuter de son obligation à une indemnité d’occupation.
1°) Sur l’existence d’un usufruit
Ne pouvant céder plus de droit qu’il n’en a, l’usufruitier ne peut proroger la durée de son droit sur sa tête ou celle d’un tiers, une telle prérogative étant entre les mains du nu propriétaire.
En l’espèce, par acte notarié du 15 août 2009, reçu par Maître [V] [I], notaire à [Localité 13], Madame [H] [F] a donné à ses enfants, Madame [O] [L] née [A] et Monsieur [K] [A], la nue-propriété, à concurrence de moitié chacun, d’un bien immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 12], se réservant expressément l’usufruit viager de ce bien.
Cet usufruit avait donc vocation à s’éteindre à son propre décès.
Par acte notarié reçu le 12 septembre 2017 par Maître [C] [U], Madame [H] [F] a ensuite constitué une réversion de l’usufruit qu’elle s’était réservé sur le bien susvisé au profit de son époux, Monsieur [P] [T], s’il lui survivait en cette qualité.
Or par l’effet de l’acte notarié du 15 août 2009, elle ne pouvait plus aménager le sort futur de l’usufruit à son décès, sauf accord des nus-propriétaires.
Si l’acte notarié reçu le 12 septembre 2017 n’est pas nul en ce que son objet n’est pas impossible, à savoir la constitution d’un usufruit sur la tête de Monsieur [N] [T], il est en revanche inefficace, la constituante, Madame [H] [F], n’ayant plus le pouvoir d’une telle constitution.
Monsieur [N] [T] n’est donc pas usufruitier du bien litigieux.
2°) Sur l’indemnité d’occupation
L’article 883 du code civil dispose que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet.
L’effet déclaratif du partage ne s’applique toutefois pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage.
L’article 1875 du code civil dispose par ailleurs que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que Monsieur [P] [T] a occupé le bien de [Localité 3] à compter du décès de son épouse le 1er juillet 2018 et jusqu’au 18 octobre 2022.
Madame [O] [L] née [A] considère que Monsieur [P] [T] bénéficiait, sur le fondement de l’article 763 du code civil, de la jouissance gratuite de ce bien dans l’année qui a suivi le décès de sa mère et ne sollicite d’indemnité d’occupation de la part du défendeur qu’à compter du 1er juillet 2019.
L’acte notarié du 12 septembre 2017 intitulé avenant à l’acte de donation-partage du 15 août 2009 étant inefficace pour les motifs rappelés ci-avant, Monsieur [P] [T] a donc occupé sans droit ni titre le bien litigieux du 1er juillet 2019 au 18 octobre 2022.
Il est indifférent que Madame [O] [L] née [A] et son frère aient acquiescé à la qualité d’usufruitier du défendeur en signant l’acte notarié du 12 septembre 2017, l’acte de notoriété du 25 juillet 2018 ou l’acte de cession du 14 août 2020 dès lors que la défunte n’était plus titulaire du droit de disposer de son usufruit au moment où elle a constitué une réversion d’usufruit au profit de son conjoint s’il lui survivait le 12 septembre 2017.
S’il soutient par ailleurs avoir bénéficié d’un commodat de la part des indivisaires de ce bien, il ne verse aucune pièce qui démontrerait que Madame [O] [L] née [A] a consenti à lui prêter le bien litigieux gratuitement.
En effet, le courriel du 16 juin 2021 qu’il vise dans ses écritures lui a été adressé par Maître [C] [U] pour lui confirmer l’offre de sa belle-fille de bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation sans possibilité de réversion pendant deux ans en échange de la production d’un certificat d’assurance des biens, de la fourniture d’une caution, et de la prise en charge de travaux.
Cette offre, qui n’a jamais été suivie d’effet, ne caractérise aucune volonté de la demanderesse de lui prêter gracieusement le bien litigieux.
De même, il n’y a pas lieu de considérer qu’il serait subsidiairement redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter de la délivrance de l’assignation du 5 juillet 2022, l’article 1352-7 du code civil qu’il invoque en ce sens portant sur les intérêts des sommes indûment perçues.
En conséquence, Monsieur [P] [T] est bien redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation du bien de [Localité 3] du 1er juillet 2019 au 18 octobre 2022.
Madame [O] [L] née [A] verse aux débats une estimation locative du bien litigieux du 30 mai 2022 de l’agence [VU] [X], qui évalue la valeur locative de ce presbytère à 1 200 euros par mois, prenant en compte son environnement, sa surface, son état, son exposition et sa piscine.
Dans un constat d’huissier dressé au départ de Monsieur [P] [T] le 18 octobre 2022, Maître [Y] [J] et Maître [R] [D] décrivent le bien comme une vaste maison d’habitation comportant trois étages avec tour, dépendance, porche, auvent, parc, jardin clos avec piscine.
Si Monsieur [P] [T] conteste cette estimation au regard de la valeur vénale de 180 000 euros retenue dans l’acte de licitation du 14 août 2020, il ne verse aux débats aucune autre estimation immobilière, de sorte qu’il convient de retenir celle de la demanderesse, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20% au regard de la précarité de l’occupation du bien par le défendeur.
En outre, ayant acquis les droits indivis de son frère dans ce bien le 14 août 2020, Madame [O] [L] née [A] n’a droit qu’à la moitié de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [T] pour la période allant du 1er juillet 2019 au 14 août 2020, l’effet déclaratif du partage ne s’appliquant pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [T] à Madame [O] [L] née [A] s’élève à la somme de :
½ x (1 200 x 0,8) x 15,5 mois + (1 200 x 0,8) x ((26 + 4/30) mois) = 7 440 + 25 088 = 32 528 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner les notaires et leur assureur à le relever et garantir de cette condamnation dès lors que Monsieur [P] [T], qui a occupé le bien de [Localité 3], ne justifie d’aucun préjudice, l’indemnité d’occupation à laquelle il est condamné n’étant que le corollaire de son occupation sans droit ni titre de ce bien.
Sur la responsabilité du notaire et les demandes de garantie
Madame [O] [L] née [A] soutient que Maître [C] [U] a manqué à son devoir de conseil en régularisant l’acte notarié du 12 septembre 2017 sans appliquer le droit positif à l’acte qu’il a rédigé. Elle précise que cette faute a été constatée dans l’avis rendu par le CRIDON en octobre 2020, outre qu’elle n’a pas été contestée par son assureur, la SA MMA IARD, le 4 mai 2022. Elle évoque son préjudice économique de ne pas avoir pu jouir de la pleine-propriété du bien dès le décès de sa mère au mois de juillet 2018 et jusqu’à ce jour et son préjudice moral de voir la maison de sa défunte mère occupée par son beau-père sans pouvoir y retourner librement.
Elle sollicite, en réparation de ces préjudices, la condamnation in solidum de Maître [C] [U], de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD à lui verser :
la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la faute du notaire instrumentaire,la somme de 46 800 euros in solidum avec Monsieur [P] [T] au titre de l’occupation sans droit ni titre par ce dernier du bien litigieux.
Monsieur [P] [T] sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des notaires, de l’office notarial et de leurs assureurs à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice financier. Il précise que tous les notaires de la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES ont concouru à la faute à l’origine de son dommage, Maître [C] [U] en recevant l’acte litigieux du 12 septembre 2017 puis en le confortant dans la légitimité de son droit d’usufruit par ses correspondances ultérieures et par l’acte de licitation des 14 et 17 août 2020, Maître [W] [M] en établissant l’acte de notoriété du 25 juillet 2018 et Maître [E] [Z]-[G] en recevant le 12 décembre 2018 son acceptation de la réversion d’usufruit.
Décision du 06 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/09192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXK45
Sur le quantum de ses préjudices, il précise qu’il n’entendait pas à 78 ans, subir une expulsion sous la pression de la procédure engagée à son encontre et qu’il a dû quitter les lieux et perdre le cadre de vie dans lequel il lui avait été assuré à de multiples reprises qu’il pourrait y terminer ses jours. Il a notamment dû démissionner de son mandat de conseiller municipal de la commune de [Localité 3], du Rotary Club de [Localité 13] et d’un groupe de lecture et de théâtre. Considérant que le bien litigieux disposait d’une valeur vénale de 550 000 euros le 15 septembre 2022 et au regard de son âge, il estime que son usufruit sur le bien peut être évalué à 165 000 euros (30%). Il ajoute qu’à la suite de son départ de [Localité 3], il est tombé en dépression nerveuse et a été mis sous traitement antidépresseur.
Les notaires et leurs assureurs, sur les demandes présentées par Madame [O] [L] née [A], s’ils ne formulent pas d’observations sur la validité de l’acte notarié du 12 septembre 2017, contestent avoir causé à Madame [O] [L] née [A] un quelconque préjudice de jouissance dès lors que l’octroi d’une telle indemnité à la charge de l’occupant la remplira dans ses droits, de même qu’ils contestent être à l’origine d’un préjudice évalué à 50 000 euros par la demanderesse dont ils soulignent qu’elle ne prend même pas le soin de le désigner.
Subsidiairement, les notaires et leurs assureurs demandent au tribunal de limiter, sur le temps écoulé entre le décès et la licitation du bien au profit de Madame [O] [L] née [A] le 14 août 2020, la réparation de la privation de jouissance alléguée à la moitié de sa prétention au regard de son droit de propriété indivis de moitié seulement sur ce bien durant cette période. Ils sollicitent également la condamnation de Monsieur [P] [T] à les relever de cette condamnation dès lors que ce dernier, en sa qualité d’occupant effectif, doit être le seul à conserver la charge de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes présentées par Monsieur [P] [T], les notaires et leurs assureurs relèvent que la perte d’un usufruit viager alléguée par le défendeur n’est pas réelle puisqu’il ne l’a jamais acquis efficacement. Ils exposent en effet que Madame [H] [F] a pensé disposer d’un droit dont elle n’était plus titulaire et qui était sorti de son patrimoine par l’effet de la donation-partage avec réserve d’usufruit à son seul profit du 15 août 2009, ce que Monsieur [P] [T] a lui-même admis sans attendre l’effet déclaratif d’un jugement à venir en restituant les lieux à la demanderesse le 18 octobre 2022. Il importe peu que Madame [H] [F] ait disposé d’autres biens dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait voulu lui conférer quelque droit aux lieu et place de celui qu’elle a cru pouvoir constituer sur la propriété de [Localité 3] si elle avait su que l’acte du 12 septembre 2017 était inefficace. S’ils admettent l’existence d’un préjudice moral subi par Monsieur [P] [T], amené à changer de manière inattendue son mode de vie, ce préjudice moral ne peut être chiffré à la valeur proposée par le défendeur mais doit être limité selon eux à la somme de 10 000 euros.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire, en sa qualité d’officier ministériel relevant du régime de la responsabilité délictuelle prévue à l’article susvisé est tenu de veiller à l’efficacité des actes qu’il établit.
Lorsqu’il est requis d’instrumenter, il a le devoir de dresser un acte conforme aux lois et règlements et pourvu de l’efficacité requise. Il est ainsi tenu, d’un devoir de conseil qui comprend une obligation d’information, une obligation de vérification et une obligation d’efficacité.
En l’espèce, il a été démontré que Maître [C] [U] a reçu un acte du 12 septembre 2017 inefficace.
Maître [W] [M] a, quant à lui, dressé un acte de notoriété le 25 juillet 2018 qui rappelait la qualité d’usufruitier du bien de [Localité 3] de Monsieur [P] [T] et confortait illusoirement ce dernier dans la légitimité de son droit d’usufruit.
Enfin, si l’acte d’acceptation de la réversion d’usufruit reçu le 12 décembre 2018 par Maître [E] [Z]-[G] n’est pas versé aux débats, aucune des parties à l’instance n’en conteste l’existence, de sorte qu’en recueillant l’accord de Monsieur [P] [T] pour bénéficier de cet usufruit sans l’avertir de l’inefficacité de l’acte notarié du 12 septembre 2017 censé lui conférer ce droit, Maître Christine [Z]-[G] a également concouru à conforter Monsieur [P] [T] dans la croyance en la légitimité de son droit d’usufruit.
Si les fautes de Maître [C] [U], de Maître [W] [M] et de Maître [E] [Z]-[G] n’ont causé aucun préjudice à Madame [O] [L] née [A] dans la mesure où la privation de jouissance qu’elle évoque est désormais compensée par l’indemnité d’occupation à laquelle Monsieur [P] [T] vient d’être condamné, elles ont en revanche causé un préjudice moral à Monsieur [P] [T], qui n’imaginait pas devoir quitter son cadre de vie à 78 ans alors qu’il se croyait légitimement usufruitier du presbytère de [Localité 3], où il envisageait de finir ses jours.
En effet, le préjudice financier à hauteur de 150 000 euros dont Monsieur [P] [T] se prévaut n’est pas justifié puisque Madame [H] [F] ne pouvait plus le 12 septembre 2017 lui transférer l’usufruit qu’elle s’était réservé.
Par conséquent, il convient d’une part de rejeter les demandes de dommages et intérêts de Madame [O] [L] née [A] et d’autre part, de condamner in solidum Maître [C] [U], Maître [W] [M], Maître [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de restitution d’une statue en bronze
Madame [O] [L] née [A] sollicite la restitution par Monsieur [P] [T] d’une statue de bronze qu’il avait indiqué avoir prêtée à son frère pour en reproduire le moulage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Monsieur [P] [T] réplique qu’il n’est pas en possession de cette statue et observe qu’aucune revendication n’a été élevée par la demanderesse lorsqu’un constat d’huissier a été dressé le 18 octobre 2022 à l’occasion de sa sortie des lieux. Il conclut que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette statue.
En l’espèce, Madame [O] [L] née [A] ne propose pas de fondement juridique à sa demande de restitution.
La nullité de cette demande n’ayant pas été sollicitée, il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
Madame [O] [L] née [A] considère en réalité que la succession de sa mère est propriétaire de ladite statue de bronze, si bien que sa demande s’analyse en une action en revendication pour le compte de l’indivision d’un bien qui serait détenu par un tiers, le frère du défendeur, qui n’est pas partie à l’instance.
Or elle dirige sa demande à l’encontre de Monsieur [P] [T], de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [P] [T] sollicite également la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, soutenant au visa de l’article 1240 du code civil, que les contestations tardives de sa belle-fille lui ont causé un important préjudice moral.
Madame [O] [L] née [A] conteste l’existence d’un préjudice moral, observant que Monsieur [P] [T] a décidé seul de retourner vivre dans son appartement parisien, dont il est propriétaire, et d’abandonner ses activités à [Localité 3]. Elle relève qu’il ne produit d’ailleurs aucun élément permettant de démontrer qu’il a cherché à rester vivre dans cet environnement.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [O] [L] née [A] n’a commis aucune faute en contestant la qualité d’usufruitier de son beau-père et en introduisant une action en justice quatre ans après le décès de sa mère.
Il ne peut en effet lui être reproché de ne pas avoir identifié dès le décès de sa mère l’erreur juridique d’un professionnel du droit.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [P] [T] sera rejetée et il n’y a pas lieu d’examiner la demande de garantie de Madame [O] [L] née [A].
Sur la demande reconventionnelle de restitution de la bague de fiançailles
Monsieur [P] [T] demande au tribunal de faire injonction à Madame [O] [L] née [A] de lui restituer la bague de fiançailles offerte à sa défunte épouse et de l’y condamner, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
Madame [O] [L] née [A] rappelle, au visa de l’article 852 du code civil, que la bague de fiançailles donnée par Monsieur [P] [T] à sa mère n’a pas à être restituée dès lors qu’il s’agit d’un présent d’usage acquis à la fiancée, à moins que sa valeur n’excède les facultés respectives des époux ou qu’il ne s’agisse d’un bijou de famille, ce que Monsieur [P] [T] ne démontre pas.
Sur ce,
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] sollicite la restitution de la bague de fiançailles qu’il avait offerte à sa défunte épouse. Il produit d’une part, des photographies de cette dernière portant ladite bague, et d’autre part, une photographie de la demanderesse portant cette bague.
Or sauf disposition testamentaire spécifique de Madame [H] [F] en sa faveur, Monsieur [P] [T] n’a pas vocation à se voir restituer le présent d’usage offert à son épouse, qui relève de la succession de cette dernière.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de restitution de la bague de fiançailles.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [P] [T], Maître [C] [U], Maître [E] [Z]-[G], Maître [W] [M], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation, de sorte que la demande de distraction des notaires instrumentaires et de leurs assureurs sera rejetée.
Monsieur [P] [T] sera également condamné à verser à Madame [O] [L] née [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et Maître [C] [U], Maître [W] [M], Maître [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront in solidum condamnés à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité de l’acte notarié du 12 septembre 2017 intitulé avenant à la donation-partage du 15 août 2009,
Condamne Monsieur [P] [T] à verser à Madame [O] [L] née [A] la somme de 32 528 euros à titre d’indemnité d’occupation pour son occupation du bien sis [Adresse 4] – [Localité 3] du 1er juillet 2019 au 18 octobre 2022,
Rejette la demande de garantie de Monsieur [P] [T],
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [L] née [A],
Rejette la demande de Madame [O] [L] née [A] de sa demande de restitution d’une statue de bronze,
Condamne Maître [C] [U], Maître [W] [M], Maître [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA in solidum à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier de Monsieur [P] [T],
Rejette la demande de restitution de la bague de fiançailles de Monsieur [P] [T],
Condamne Monsieur [P] [T], Maître [C] [U], Maître [E] [Z]-[G], Maître [W] [M], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation,
Rejette la demande de distraction des dépens,
Condamne Monsieur [T] à verser à Madame [O] [L] née [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [C] [U], Maître [W] [M], Maître [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], NOTAIRES la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD in solidum à verser à Monsieur [P] [T] la somme de de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Maître [C] [U], Maître [W] [M], Maître [E] [Z]-[G], la SELARL [Z]-[G], [M] & [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD au titre de leurs frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Dessaisissement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Siège ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Eures ·
- Gestion ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acte ·
- Séquestre ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Contestation
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Clause d'indexation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Retraite ·
- Activité professionnelle ·
- Cessation ·
- Insuffisance d’actif
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prix ·
- Publicité ·
- Date ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.