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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 22/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 22/00356 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FGVV
Minute : 25/
[8]
C/
[C] [G]
Notification par LRAR le :
à :
— [8]
— M. [G]
Copie délivrée le :
à :
— Me DA SILVA
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me DA SILVA Florian (BARTHELEMY AVOCATS), avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 25 juillet 2022, Monsieur [C] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 juillet 2022 par le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (ci-après dénommée [8]), laquelle lui a été signifiée le 11 juillet 2022 pour un montant de 1 128,10 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2023, puis a fait l’objet de nombreux renvois.
A l’audience du 14 décembre 2023, Monsieur [C] [G] a sollicité la condamnation de la [8] à lui régler la somme de 3 000 euros pour le préjudice lié aux déplacements qui lui sont imposés pour avoir à comparaître à des audiences au cours desquelles le renvoi est ordonné.
A l’audience du 26 juin 2025, la [8] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et demandé au tribunal de :
— juger que le règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 est inapplicable au présent litige,
— juger que Monsieur [C] [G] ne rapporte pas la preuve d’une activité non salariée en Suisse,
— débouter Monsieur [C] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’affiliation de Monsieur [C] [G] à la [8],
— condamner Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [C] [G] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
A l’audience, la caisse a précisé solliciter la validation de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que pour l’année visée à la contrainte, Monsieur [C] [G] était inscrit à l’ordre des experts-comptables du Grand Est, ce qui lui permettait d’exercer son activité en France, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié. Elle affirme qu’il ne justifie pas n’avoir exercé aucune activité en France et observe qu’étrangement il a sollicité dans le cadre de son opposition à contrainte que les factures de la [8] soient désormais envoyées à son cabinet de rattachement situé en France et plus précisément à [Localité 6] et qu’il n’a de cesse de se domicilier au siège social de cette même société fiduciaire. Elle observe que la société [9] qui l’emploie et la société fiduciaire où il se domicilie partagent une adresse commune à [Localité 11] et que sur son site internet, la société [10] revendique ses activités en France. Elle ajoute que les deux sociétés partagent en outre le même dirigeant et que dans ces conditions, les bulletins de paie de Monsieur [C] [G] ne sauraient constituer des éléments sérieux excluant l’existence d’une activité professionnelle en France. Elle déduit du fait que Monsieur [C] [G] reconnaisse dans sa requête exercer des fonctions de contrôleur adjoint au stage et de maître de stage pour futurs diplômés, qu’il exerce nécessairement une activité professionnelle en France et exclut que cette activité puisse être bénévole, les maîtres de stage pouvant prétendre à des indemnités de ce chef.
En réplique aux arguments invoqués au soutien de l’opposition à contrainte, la [8] expose qu’il est constant en jurisprudence que les régimes complémentaires gérés par la [8] ne relèvent pas du champ matériel du Règlement européen n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dès lors que le régime complémentaire obligatoire de la [8] n’est pas assimilable à une législation au sens dudit règlement. Elle en déduit que tout expert-comptable qui exerce une activité en France, quand bien même il pourrait revendiquer une activité d’expert-comptable dans un autre Etat membre de l’Union européenne, doit néanmoins s’acquitter de ses cotisations en France au titre des seuls régimes complémentaires de retraite et d’invalidité-décès de la [8] et reproche à Monsieur [C] [G] d’adopter une lecture partiale et partielle des dispositions communautaires. Elle évoque ensuite ses statuts pour soutenir que Monsieur [C] [G] n’étant pas salarié en France, il relève nécessairement du statut des travailleurs non-salariés du fait de son inscription à l’ordre des experts-comptables et ne peut dès lors s’exonérer du paiement des cotisations appelées au titre du régime de retraite complémentaire, ainsi que des cotisations appelées au titre de la garantie invalidité-décès.
En défense, Monsieur [C] [G] a sollicité le bénéfice des écritures parvenues au greffe en date du 19 mars 2025 et donc demandé l’annulation de la contrainte. Il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la [8] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, il soutient que les cotisations des experts-comptables inscrits à l’ordre et exerçant sous forme exclusivement salariée doivent être mises à la charge de l’employeur. Il en déduit que le redevable des cotisations pour le régime complémentaire de retraite est dès lors soit son employeur en Suisse, soit son cabinet de rattachement en France.
A titre infiniment subsidiaire, il a évoqué des erreurs de calcul de la [8], prétendant que les appels de cotisations ne semblent pas tenir compte d’une inscription à l’ordre qui n’a été que partielle au cours de l’année 2018 et demande donc que la [8] soit astreinte à corriger ses appels de cotisation.
A l’oral, il a soulevé la prescription, certaines cotisations datant de plus de cinq ans et la [8] a demandé au Tribunal de déclarer Monsieur [C] [G] irrecevable en cette fin de non-recevoir pour atteinte au principe du contradictoire.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [C] [G] fait valoir que son inscription à l’ordre de experts-comptables ne lui a procuré aucun revenu et n’a eu pour seul but que de lui permettre d’exercer des fonctions bénévoles de contrôleur adjoint au stage et de maître de stage pour de futurs diplômés. Il expose être salarié en Suisse après d’une société fiduciaire et être à ce titre soumis aux cotisations sociales suisses qui couvrent également la retraite complémentaire, l’invalidité et le décès. Il explique avoir utilisé la société fiduciaire [L] d'[Localité 6] comme cabinet de rattachement afin de permettre son inscription à l’ordre des experts-comptables dans le seul cadre de ses actions de formation, lesquelles ont été dispensées uniquement depuis la Suisse. Il se réfère ensuite aux statuts de la [8] pour soutenir que n’étant ni salarié en France ni travailleur non salarié en France, il ne peut dès lors être astreint à ce régime. Il ajoute que sa domiciliation au sein de la société fiduciaire [L] n’avait d’autre objectif que de faciliter les échanges et éviter les communications à l’étranger et conteste tout exercice de la profession d’expert-comptable depuis la France. Il invoque en outre les dispositions du règlement (CE) n° 883/224 du 29 avril 2004, pour soutenir qu’en raison de l’obligation qui est la sienne de cotiser en Suisse aux régimes complémentaires de retraite et d’invalidité-décès, mettre à sa charge le paiement de cotisations au profit de la [8], conduirait à un cumul de cotisations et à une double couverture des mêmes risques, cumul exclut par ce règlement. S’agissant des décisions de justice invoquées par la Caisse, il affirme que celles-ci ne sont pas transposables à sa situation dès lors qu’il n’exerce pas simultanément son activité en France et en Suisse.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [C] [G] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [8], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 11 juillet 2022.
Monsieur [C] [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 25 juillet 2022, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La procédure devant le Pôle social étant orale, il n’y a pas lieu d’écarter cette fin de non-recevoir pour atteinte au principe de la contradiction dès lors que la [8] disposait du droit de solliciter un renvoi si elle avait estimé nécessaire de répondre à ce moyen nouveau.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.”
L’article L. 244-8-1 du même code, entré en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit que “le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Il résulte de ces dispositions que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l’article L. 244-3.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret nº 2017-864 du 9 mai 2017 et applicable au litige, si la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 reste sans effet au terme d’un délai d’un mois, le directeur de l’organisme peut décerner une contrainte, laquelle doit intervenir dans le délai de prescription triennal susmentionné.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par Monsieur [C] [G] à l’appui de son opposition à contrainte que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 décembre 2021, il a été mis en demeure d’avoir à régler à la [8] la somme de 1 128,10 euros, correspondant aux cotisations pour l’année 2018. Cette mise en demeure intervenue au cours de la prescription triennale a interrompu ladite prescription, de sorte qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à cette date. La [8] ayant décerné sa contrainte le 04 juillet 2022, soit sept mois après la mise en demeure, il y a lieu de dire qu’elle a agi dans les délais légaux et donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— sur l’existence d’une activité professionnelle en France
Il convient à titre liminaire de relever que l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dispose en son article 27 bis alinéa 1 que « l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable (…) comporte l’obligation de cotiser à la caisse d’allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, même en cas d’affiliation au régime général de la sécurité sociale », cette obligation étant reprise à l’article L. 642-4 du code de la sécurité sociale.
L’article 4 des statuts de la [8] prévoit que « sont obligatoirement affiliés à la [8] :
❑ toutes les personnes qui exercent ou ont exercé la profession de :
— expert-comptable, et ce dès le premier jour du trimestre civil suivant leur inscription à l’une des sections du tableau de l’Ordre, même en cas d’affiliation au régime général de la sécurité sociale,
— commissaire aux comptes, inscrit dans une Compagnie Régionale de Commissariat aux Comptes, exerçant à titre individuel ou en qualité d’associé ayant le statut de travailleur non salarié,
❑ les personnes autorisées à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 26, 27 et 27 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945, (…) »
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’affiliation à la [8] est obligatoire pour toute personne qui exerce la profession d’expert-comptable et qui est inscrite à l’Ordre des experts-comptables, sans précision quant au lieu d’exercice de la profession, quant à la nature de l’activité accomplie (tant qu’elle s’inscrit dans le cadre de la profession d’expert-comptable) et enfin quant à la rémunération ou non tirée de ladite activité.
Il est ensuite incontestable que les pièces produites par Monsieur [C] [G] suffisent à démontrer qu’il exerce son activité d’expert-comptable en Suisse, comme cela ressort notamment du contrat de travail signé avec la fiduciaire de la Corraterie (située à [Localité 11]) à compter du 02 janvier 2018 et de l’ensemble de ses fiches de paie.
Monsieur [C] [G] soutient que dès lors qu’il ne reçoit aucune rémunération en France, il rapporte la preuve de ce qu’il n’y exerce aucune activité professionnelle. Or, force est cependant de constater que nonobstant cet exercice de la profession à l’étranger, il a néanmoins éprouvé le besoin de se réinscrire à l’ordre des experts-comptables en France, comme cela ressort de la décision du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de la région Rhône-Alpes dans sa session du 15 mars 2018. De surcroît, il n’est pas démontré que cette inscription était indispensable à l’exercice de sa profession en Suisse.
Il en résulte que cette inscription en France à l’ordre des experts-comptables, tendait nécessairement à permettre à Monsieur [C] [G] de continuer à exercer sa profession ou en tout cas certaines missions, sur le territoire national.
Comme le souligne la [8], les liens intimes qui existent entre la [9] (Suisse) et la fiduciaire [B] [L] (France) s’évincent :
— du site internet de cette dernière qui évoque le rachat en 1994 de la fiduciaire de la Corraterie pour « donner une dimension internationale à l’entreprise et répondre aux besoins d’une clientèle désireuse de développer des activités transfrontalières »,
— du curriculum vitae de Monsieur [C] [G] dont il ressort que [B] [L] a été son maître de stage ; qu’en octobre 2010 Monsieur [C] [G] était co-responsable de bureau à la fiduciaire de la Corraterie ; qu’en 2015 il était vraisemblablement employé en qualité d’expert-comptable salarié de la fiduciaire [B] [L] (comme cela ressort de l’attestation du 09 février 2015),
— du fait qu’il a utilisé l’agence d'[Localité 6] comme adresse professionnelle de rattachement aux fins d’obtenir son inscription auprès du conseil de l’ordre,
— du courrier de Monsieur [B] [L] du 08 novembre 2022 qui indique à l’ordre des experts-comptables que Monsieur [C] [G] a maintenu une adresse professionnelle en France à la fiduciaire [B] [L] pour lui permettre de poursuivre son activité bénévole de maître de stage et de contrôleur de stage adjoint, tout en prétendant que c’est dans le cadre de son activité en Suisse qu’il accueille des experts-comptables stagiaires 3ème année, qui incluent dans leur formation un stage d’une année à l’étranger.
Ces éléments interrogent inévitablement quant à l’absence de tout exercice de la profession d’expert-comptable sur le territoire français, y compris pour le compte de la fiduciaire de la Corraterie.
En tout état de cause, il convient de relever que Monsieur [C] [G] reconnaît lui-même avoir sollicité son inscription à l’ordre des experts-comptables en vue d’assurer les fonctions de contrôleur adjoint au stage et de maître de stage pour de futurs diplômés. Or, il ne rapporte pas la preuve de ce que les stagiaires qu’il a ainsi suivis dans ce cadre dépendaient exclusivement de la structure suisse et qu’il les a suivis dans le cadre de ses fonctions au sein de la fiduciaire de la Corraterie. Il y a lieu d’ailleurs d’observer que le 10 avril 2024, le président du comité régional du stage (région Auvergne-Rhône-Alpes) a attesté que Monsieur [C] [G] a exercé les fonctions de contrôleur adjoint de stage de décembre 2018 au 10 avril 2024 (sans préciser que c’était en Suisse, ce qu’il n’aurait pas manqué de mentionner si cela avait été le cas).
Dans ces conditions, soit la supervision de stagiaires relevait des fonctions qui lui étaient confiées par son employeur en Suisse, ce qui supposait un lien de rattachement juridique entre lesdits stagiaires et le cabinet suisse, qui n’est absolument pas démontré présentement, soit Monsieur [C] [G] y procédait en dehors du cadre de son emploi en Suisse. Dès lors que Monsieur [C] [G] réside en France, on ne peut qu’en déduire qu’il a accompli cette supervision depuis le territoire national, sauf à l’avoir réalisée pendant son temps de travail (ce qui n’est une fois de plus pas démontré) et donc qu’il a bel et bien exercé sur le territoire national une activité professionnelle relevant de sa qualité d’expert-comptable, celle-ci fut-elle bénévole. On remarquera d’ailleurs que dans son courrier du 24 juin 2024, tel qu’adressé au conseil de l’ordre il sollicite sa radiation rétroactive depuis le 15 mars 2018 en déclarant « il ne s’agit aucunement de demander un remboursement des cotisations ordinales pour les années antérieures mais uniquement de ne pas être astreint au versement de cotisations de retraite à la [8] du seul fait d’avoir exercé une activité bénévole. »
Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [G] a exercé a minima certaines missions dévolues aux experts-comptables depuis la France, en dehors de son activité salariée en Suisse, de sorte qu’il doit être assimilé à un travailleur non salarié et est donc redevable des cotisations à la [8] à titre personnel.
— sur le cumul de cotisations
Dès lors qu’il est établi que Monsieur [C] [G] a exercé en Suisse son activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail salarié, ainsi qu’une activité professionnelle annexe et possiblement résiduelle en France, mais relevant de sa qualité d’expert-comptable et nécessitant son inscription à l’ordre des experts-comptables se pose légitimement la question de son affiliation à la [8] et le cumul de cotisations sociales qui en découle.
Pour tenter d’échapper à cette double affiliation et donc au paiement de doubles cotisations, Monsieur [C] [G] invoque à son profit les dispositions du règlement européen n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui prohibe un tel cumul et tend justement à régler les difficultés d’affiliations concomitantes aux régimes de sécurité sociale de plusieurs États membres.
S’agissant de la question de l’application dudit règlement européen, il convient de relever à titre liminaire que bien que la Suisse ne soit pas un état membre, il peut trouver application pour des salariés exerçant en Suisse en raison de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse et l’Union européenne et notamment son annexe II (article 1 et section A qui fait expressément référence au règlement CE n° 883/2004.)
L’article 1er du règlement CE n° 883/2004 précise notamment en son point l) que « le terme ‘'législation'' désigne pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’article 3 paragraphe 1 [lequel traite du champ d’application matériel du règlement, comprenant en particulier les prestations de vieillesse et précise que le règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations] ». Il ajoute par ailleurs que « ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoire ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du conseil de l’union européenne, cette déclaration étant publiée au Journal Officiel de l’Union européenne. »
Il s’en évince que les dispositions conventionnelles sont donc en principe exclues du champ d’application du règlement, à l’exception de celles qui rentrent dans les exceptions énoncées ci-dessus.
Or, le régime complémentaire obligatoire géré par la [8] ne résulte ni d’une loi, ni d’un règlement, ni d’une disposition légale ou d’une mesure d’application dès lors que la création de la caisse résulte d’une consultation référendaire auprès des assurés. Monsieur [C] [G] ne justifiant pas de ce que ledit régime aurait été intégré au règlement européen de coordination comme cela a pu être le cas par exemple pour les régimes AGIRC/ARRCO (notification du gouvernement français au Parlement européen et au Conseil du 28 mai 2010), il en résulte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ce règlement et plus précisément de son article 13 qui règle les questions d’affiliation aux régimes de sécurité sociale dans l’hypothèse d’un exercice d’activités dans différents États membres, comme c’est le cas en l’espèce (quand bien même l’une de ces activités serait marginale).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [G] relève bien de l’affiliation auprès de la [8] et qu’il est à ce titre redevable des cotisations appelées par la caisse, au titre des régimes complémentaires de retraite et d’invalidité-décès.
S’agissant du quantum des cotisations appelées pour l’année 2018 au titre du régime de retraite complémentaire, il importe de se référer aux statuts de la [8] qui disposent notamment pour les affiliés travailleurs non-salariés (comme c’est le cas de Monsieur [C] [G] pour son activité en France), en son article 3 du titre 1 de la partie 2 « (…) en cas d’activité ayant engendré un revenu d’activité nul, déficitaire ou inexistant sur le précédent exercice, la cotisation de l’année est appelée en classe A (…) sauf option pour la classe B, l’affilié est inscrit d’office en classe A pour sa 1ère année civile d’exercice (…) ».
L’article 4 dispose ensuite que la cotisation est due et exigible à compter du 1er jour du trimestre suivant l’inscription à l’une des sections du tableau de l’ordre des experts-comptables (…) la cotisation cesse d’être due à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit la date d’effet de la radiation, de la mise en congés, de la suspension du tableau de l’ordre des experts-comptables.
Pour l’année 2018 la cotisation en classe A étant de 625,44 euros pour l’année complète et Monsieur [C] [G] n’étant redevable de sa cotisation qu’à compter du 1er avril 2018 (premier jour du trimestre suivant son inscription), il y a lieu de recalculer le montant de ladite cotisation et donc de dire que Monsieur [C] [G] était redevable de la somme de 489,33 euros au titre des cotisations et de la somme de 114,99 euros au titre des majorations de retard.
S’agissant du régime de l’invalidité-décès, tel que prévu à la partie 3 des statuts de la [8], il apparaît que l’article 3 dispose pour l’affilié cotisant qu’en cas d’activité ayant engendré un revenu d’activité nul, déficitaire ou inexistant sur le précédent exercice, la cotisation de l’année est appelée en classe 1. L’article 4 prévoit que tout nouvel affilié cotisant opte, dans les trois mois qui suivent son affiliation à la [8], pour la classe de son choix au titre de sa première année civile d’activité. A défaut, l’affilié est inscrit en classe 1.
Il est prévu à l’article 5 que la cotisation qui est portable, est due et exigible pour l’année entière, à compter du premier jour du trimestre civil suivant l’inscription à l’une des sections de l’ordre des experts-comptables. Il en résulte que la somme de 288 euros est bien due de ce chef par Monsieur [C] [G], ainsi que celle de 67,68 euros, au titre des majorations de retard.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée par la [8] en date du 04 juillet 2022 dans la limite de la somme de 960 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018.
— sur la demande au titre des frais de déplacement
S’agissant de la demande de condamnation de la [8] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de déplacement exposés par Monsieur [C] [G], telle que sollicitée lors de l’audience du 14 décembre 2023, force est de constater que celui-ci ne justifie pas desdits frais, étant observé de surcroît qu’il est à l’origine de l’opposition à contrainte et qu’il a lui-même été à l’origine d’un certain nombre de demandes de renvoi.
Il convient dès lors de le débouter de ce chef de demande.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [C] [G] n’étant que partiellement fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens, outre les frais de signification de la contrainte et d’allouer à la [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 04 juillet 2022 signifiée en date du 11 juillet 2022, telle que formée par Monsieur [C] [G] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande tendant à être dispensé de cotisation à la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ;
VALIDE la contrainte établie le 04 juillet 2022 par le directeur de la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RHÔNE-ALPES dans la limite de la somme de 960 (NEUF CENT SOIXANTE) euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RHÔNE-ALPES la somme de 960 (NEUF CENT SOIXANTE) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande au titre des frais de déplacement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 04 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RHÔNE-ALPES la somme de 500 (CINQ CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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