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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 16 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[Z]/[I]
Répertoire Général
N° N° RG 25/00017 – N° Portalis DB26-W-B7J-II5F
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 16/10/2025
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : Me LUCAS
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00017 – N° Portalis DB26-W-B7J-II5F
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE SA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est 182 avenue de France
75013 PARIS
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats postulants au barreau d’AMIENS
et Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocats plaidants au barreau du Val d’Oise
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [X] [F] [S] [I]
née le 17 Janvier 1974 à PERONNE (AISNE)
20 rue du Riez
80740 EPEHY
représentée par Me Véronique LUCAS, avocat plaidant au barreau d’AMIENS et Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat plaidant au barreau de Lille
Monsieur [C] [M] [U] [Z]
né le 06 Avril 1973 à SAINT QUENTIN (AISNE)
20 rue du Riez
80740 EPEHY
représenté par Me Véronique LUCAS, avocat plaidant au barreau d’AMIENS et Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat plaidant au barreau de Lille
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 11 septembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Madame [X] [I] et à Monsieur [C] [Z] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 20 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD, n°112, lieudit «Le village», d’une contenance de 6 a 46 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 31 janvier 2025, références 8004P01, volume 2005 S, n°7.
Madame [X] [I] et Monsieur [C] [Z] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation aux fins de voir :
* constater que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et loyale, et qu’elle est acquise au poursuivant ;
* constater en conséquence que le poursuivant dispose d’une créance certaine, liquide et exigible ;
* constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
* statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
* à titre subsidiaire, pour le cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive et non écrite, fixer le montant de la créance du poursuivant au montant des échéances impayées au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 10 décembre 2024 à la somme totale de 7.561,26 € ;
* ordonner la vente forcée, conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits ;
* déterminer les modalités de la vente ;
* fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
* fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SCP MARGOLLE-BARBET, Huissiers de Justice Associés – Commissaire de Justice à Amiens ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment pour lui permettre de faire procéder aux diagnostics nécessaires à la vente ;
* autoriser une publicité supplémentaire sur Internet (LICITOR) ;
* dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ;
* à titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
— le montant du prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— taxer les frais de poursuites, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui seront payables directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
— dire que les émoluments de l’Avocat poursuivant, visés à l’article A 444-191- V du Code de commerce, seront payés par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des frais taxés ;
— dire que le Notaire instrumentaire consignera le prix de vente entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, désignée en qualité de Séquestre, en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix est consigné ;
— que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 22 mai 2025.
A l’audience de renvoi du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
Madame [X] [I] et Monsieur [C] [Z] étaient représentés par leur conseil. Ils ont justifié avoir été déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers le 28 janvier 2025 et qu’un plan conventionnel de redressement définitif avait été approuvé par la commission le 27 mai 2025, avec mise en application au plus tard le 30 juin 2025, de sorte que la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre est suspendue. Ils ont ainsi sollicité que soit constatée la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, voir ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 10 décembre 2024 et publié auprès des services de la publicité foncière de la Somme le 31 janvier 2025, sous les références 8004P01 volume 2025 S n°7 et condamner la SA crédit foncier de France à payer à leur payer la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L 722-2 à L.722-5 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la Commission de Surendettement des Particuliers emporte suspension des procédures d’exécution engagées contre les biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du Code de la Consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1 du même code, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures imposées en application des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1, dudit Code, jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [C] [Z] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers de la Somme le 28 janvier 2025 et un plan conventionnel de redressement définitif a été approuvé par ladite commission le 27 mai 2025, avec mise en application au plus tard le 30 juin 2025.
Les procédures d’exécution engagées contre les débiteurs sont provisoirement suspendues pendant la durée d’exécution du plan ou sa caducité.
En conséquence, la suspension provisoire des procédures d’exécution à l’encontre de Madame [X] [I] et de Monsieur [C] [Z] pendant la durée d’exécution du plan ou sa caducité sera constatée et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [X] [I] et de Monsieur [C] [Z] pendant la durée d’exécution du plan ou sa caducité.
SURSEOIT A STATUER pendant cette période.
DIT qu’au terme de la suspension, l’affaire sera reprise en l’état où elle se trouvait à la diligence de la partie la plus diligente à la première audience utile.
ORDONNE dans l’attente la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 10 décembre 2024 et publié auprès des services de la publicité foncière de la Somme le 31 janvier 2025, sous les références 8004P01 volume 2025 S, n°7.
RESERVE les autres demandes dont les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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