Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 7 novembre 2025, n° 25/01109
TJ Toulouse 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une expertise antérieure

    La cour a estimé qu'une expertise avait déjà été réalisée et que la demanderesse disposait d'éléments suffisants pour agir en justice.

  • Accepté
    Inertie de la S.C.I. LE CHASSELAS

    La cour a constaté que la S.C.I. LE CHASSELAS n'avait pas entrepris les travaux requis, justifiant ainsi la suspension de l'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Perte d'exploitation due à la fermeture

    La cour a reconnu la perte d'exploitation et a accordé une provision à valoir sur ce préjudice.

  • Accepté
    Tracas procéduraux et répercussions financières

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les co-gérants en raison de la situation de l'établissement.

  • Accepté
    Tracas procéduraux et répercussions financières

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les co-gérants en raison de la situation de l'établissement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

La SARL JELO demandait que des expertises précédentes lui soient rendues communes et opposables, ou à défaut, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour des désordres d'infiltration en toiture. Elle sollicitait également la suspension de l'indemnité d'occupation et une provision pour préjudice économique.

La juridiction a rejeté la demande d'expertise, estimant que la SARL JELO disposait déjà d'éléments suffisants suite à des expertises antérieures sur des désordres similaires. Elle a cependant jugé la demande de suspension de l'indemnité d'occupation justifiée, compte tenu de l'inertie de la SCI LE CHASSELAS et de la fermeture du restaurant.

En conséquence, le tribunal a condamné la SCI LE CHASSELAS à verser une provision de 45 000 euros à la SARL JELO pour préjudice économique, a autorisé la suspension de l'indemnité d'occupation, et a accordé des provisions pour préjudice moral aux co-gérants, ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01109
Numéro(s) : 25/01109
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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