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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 23/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Simon CHRISTIAËN #D1994
— Me Pierre GIOUX #J0140
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/02262
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXO7
N° MINUTE :
Assignation du :
13 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
50 A, Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
représenté par Maître Simon CHRISTIAËN de la SELASU CABINET SIMON CHRISTIAËN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1994
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [V]
17 rue François Gros
69200 VÉNISSIEUX
Monsieur [Y] [T]
37, rue de Bénodet
78310 MAUREPAS
Monsieur [K] [J]
89 rue Pierre Audry
69009 LYON
Monsieur [Y] [M]
10 rue Le Regrattier
75004 PARIS
Décision du 10 Septembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/02262 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXO7
S.A. FUTURIKON
19, rue Michel Le Comte
75003 PARIS
représentés par Maître Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistés de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [C] se présente comme dessinateur, projeteur/maquettiste et auteur-scénariste indépendant.
Monsieur [P] [V] se présente comme réalisateur, scénariste, producteur et monteur.
Monsieur [Y] [T] se présente comme exerçant une activité de traducteur dans le domaine des jeux vidéo, des jeux de rôle et du poker.
Monsieur [K] [J] se présente comme compositeur de musique principalement sur des courts-métrages de fiction et de jeux vidéo.
Monsieur [Y] [M] se présente comme le fondateur de la société Futurikon, spécialisée dans la production de programmes d’animation et de documentaires.
Le 29 janvier 2012, M. [C] a été contacté par M. [V] pour participer à un projet de film de science-fiction dénommé « What is that », pour lequel M. [V] avait élaboré en 2011 un synopsis et des planches d’illustration, donnant lieu en 2015 à un projet de série télévisée intitulée “Stratum”. Il indique avoir dans ce cadre corédigé avec M. [V] deux synopsis puis trois versions successives du scénario qui, selon lui, ont servi de support au projet de série.
Le 23 décembre 2019, Monsieur [C] a signé une attestation indiquant que Monsieur [V] est l’auteur de “l’univers Stratum” et qu’il ne dispose d’aucun droit sur cette œuvre.
M. [C] indique avoir découvert au début de l’année 2021 la diffusion de l’épisode pilote de la série Stratum intitulé “Stratum: the prologue”, réalisé par M. [V] sans son accord et basé selon lui sur les synopsis et scenarii corédigés avec celui-ci.
Par courrier de son conseil du 9 juillet 2021, estimant que M. [V] s’est rendu coupable de contrefaçon de droit d’auteur à ses dépens en exploitant tout ou partie des œuvres synopsis et scenraii “What is that”, “Stratum” et de l’œuvre audiovisuelle “Stratum: the prologue”, M. [C] l’a mis en demeure notamment de lui reconnaître ses qualités de co-auteur, co-scénariste et co-dialoguiste de ces œuvres, de s’engager à l’associer à l’exploitation de la série télévisée projetée et à le rémunérer en conséquence et à lui verser 150 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 15 000 euros en remboursement de ses frais d’avocat.
Par réponse de son conseil du 29 juillet 2021, M. [V] a opposé être le seul auteur du synopsis d’origine « What is That » conçu durant l’été 2011 et de son univers et soutenu que l’œuvre “Stratum: the prologue” n’a fait l’objet que d’une diffusion privée.
M. [C] a renouvelé sa mise en demeure par courrier de son conseil du 1er septembre 2022, s’adressant également à la société Futurikon et à M. [M], à laquelle ces derniers se sont opposés par courrier de leur conseil du 15 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que M. [C] a fait assigner par acte de commissaire de justice des 13, 19, 20 janvier et 10 février 2023, MM. [P] [V], [Y] [T], [K] [J] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’audience fixée au 22 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, M. [C] demande au tribunal de :
Se déclarer compétent pour connaître de l’action en contrefaçon de droit d’auteur engagée à l’encontre de Messieurs [P] [V], [Y] [T], [K] [J] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon ;
Rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Messieurs [P] [V], [Y] [T], [K] [J] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon comme étant irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée ;
Lui reconnaître la qualité de coscénariste, codialoguiste et coauteur sur les synopsis et scénarii « What is that » et/ou « Stratum » et sur l’œuvre audiovisuelle « Stratum : The prologue » qui en est issue et, par conséquent, sa qualité à agir ;
Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes à l’encontre de Messieurs [P] [V], [Y] [B], [K] [J] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon en contrefaçon de ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur tant sur les synopsis et scénarii « What is that » et/ou « Stratum » que sur l’œuvre audiovisuelle « Stratum : The prologue » qui en est issue ;
Constater que Messieurs [P] [V], [Y] [T], [K] [J] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon commettent ou ont commis de manière continue depuis, au moins, le 19 octobre 2017, des actes de contrefaçon de ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur sur les synopsis et scénarii « What is that » et/ou « Stratum » ainsi que sur l’œuvre audiovisuelle « Stratum : The prologue » qui en est issue ;
Constater que le lancement de la série de science-fiction pour la télévision « Stratum », dont l’œuvre audiovisuelle « Stratum : The prologue » constituait un condensé annonciateur, était annoncée encore récemment comme allant bientôt arriver, sur le site Web de la société Futurikon et constitue ainsi une menace permanente pour Monsieur [D] [C] ;
En conséquence :
Débouter Messieurs [P] [V], [Y] [T], [K] [J] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner à Messieurs [P] [V] et [Y] [M] ainsi qu’à la société Futurikon et ce, sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard et par acte constaté à compter de la signification du jugement à intervenir :
— De cesser toute exploitation, en France comme à l’étranger, des scénarii « WHAT IS THAT » et « Stratum » ainsi que de l’œuvre audiovisuelle « Stratum : The prologue » qui en est issue et de toute autre œuvre notamment audiovisuelle qui pourrait en résulter, portant atteinte aux droits d’auteur de Monsieur [D] [C] ;
— D’inscrire et/ou de faire inscrire le nom de Monsieur [D] [C] en qualité de coauteur du scénario au générique de toute œuvre notamment audiovisuelle qui sera issue des synopsis et scénarii « What is that » et/ou « Stratum » coécrits par Monsieur [D] [C], sur tout support de communication tel que, mais non exclusivement, des sites Internet exploités par des tiers, des affiches, des bandes annonces ou des packagings des médias distribués au public, relatifs à ladite œuvre ;
— De faire enregistrer Monsieur [D] [C] à la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) avant tout nouveau tournage et/ou toute nouvelle exploitation de toute œuvre audiovisuelle issue des synopsis et scénarii « What is that » et/ou « Stratum » coécrits par Monsieur [D] [C] avec vocation à une quote-part d’auteur de 50% des droits patrimoniaux d’auteur ;
— De verser à Monsieur [D] [C] une rémunération proportionnelle aux recettes qui découleront de l’exploitation à venir, en France comme à l’étranger, de l’œuvre audiovisuelle « Stratum : The prologue » et/ou de toute autre œuvre susceptible de résulter des scénarii « What is that » et/ou « Stratum », selon la répartition suivante :
« Versement de 3% des recettes des salles de cinéma (prix hors taxes payé par les consommateurs) ;
« Versement de 3% sur le prix de vente au détail aux consommateurs (prix de détail hors taxes des vidéos DVD, CD-Rom et tous autres supports audiovisuels, existant ou à venir, vendus au public) ;
« Versement de 5% du produit des recettes d’autorisation données en dehors des exploitations télévisuelles relevant de la SACD et pour toutes autres exploitations quelles qu’elles soient ;
« Versement de 5% du chiffre d’affaires (prix de détail hors taxes) des livres et autres produits dérivés qui pourront être tirés des œuvres audiovisuelles concernées ;
Condamner, in solidum, Messieurs [P] [V] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon, au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 euros sauf à parfaire et, in solidum, Messieurs [Y] [B] et [K] [J], au paiement de la somme d'1 euro, au profit de Monsieur [D] [C], au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’ensemble de ses droits moraux d’auteur tant sur les synopsis et scénarii « What is that » et « Stratum » que sur l’œuvre audiovisuelle « Stratum : The prologue » qui en est issue, atteinte aggravée par l’annonce permanente qui a été faite du lancement prochain de la série télévisée « Stratum » dérivant dudit prologue, de nature à porter également atteinte auxdits droits d’auteur ;
Condamner, in solidum, Messieurs [P] [V] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon, au paiement de la somme provisionnelle de 60 000 euros sauf à parfaire et, in solidum, Messieurs [Y] [T] et [K] [J], au paiement de la somme d'1 euro, au profit de Monsieur [D] [C], au titre de la réparation de l’atteinte portée à l’ensemble de ses droits patrimoniaux d’auteur tant sur les synopsis et scénarii « What is that » et « Stratum » que sur l’œuvre audiovisuelle « Stratum : The prologue » qui en est issue ;
Dire et juger que le Tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits choisis :
— Sur la page d’accueil du site Internet www.futurikon.com de la société Futurikon et ce pendant une durée ininterrompue de 90 jours, en police de taille minimum 11, sur un espace qui ne pourra pas être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur et ce, sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la charge, in solidum, de la société Futurikon et de Messieurs [Y] [M] et [P] [V], le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ; et
— Dans cinq journaux ou publications professionnel(le)s y compris électroniques, aux choix du Demandeur et aux frais avancés, in solidum, par la société Futurikon et Messieurs [Y] [M] et [P] [V], sur simple présentation du devis correspondant, dans la limite de 8 000 euros HT par insertion.
En tout état de cause :
Condamner, in solidum, Messieurs [P] [V] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon, à payer, à Monsieur [D] [C], la somme de 30.000 euros et, in solidum, Messieurs (MM.) [Y] [T] et [K] [J], au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
Condamner, in solidum, Messieurs [P] [V], [Y] [T], [K] [J] et [Y] [M] ainsi que la société Futurikon, au remboursement des frais de constats d’huissiers de justice exposés par Monsieur [D] [C] et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [P] [V], M. [Y] [M], M. [Y] [T], M. [K] [J] et la société Futurikon demandent au tribunal de :
Avant toute défense au fond,
Déclarer nulle l’assignation délivrée par M. [D] [C] à l’encontre de M. [P] [V], M. [Y] [T], M. [Y] [M], M. [K] [J] et la société Futurikon pour défaut de caractérisation de l’originalité des apports de M. [C] au projet de scénario Stratum et du “proof of concept” réalisé et produit par M. [P] [V].
Subsidiairement,
Juger que M. [D] [C] ne rapporte pas la preuve de ses apports au scénario Stratum et en quoi ceux-ci porteraient la marque de sa personnalité.
Juger que M. [D] [C] ne rapporte pas la preuve que le proof of concept* Stratum produit et réalisé par M. [P] [V] pour la recherche de financement :
— reprend des éléments contenus dans le scénario Stratum.
— porte atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux.
Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice que prétend avoir subi M. [D] [C] du fait de la production et de la réalisation du proof of concept* Stratum et le fait que M. [Y] [B] a participé à l’écriture du scénario Stratum et mettre M. [Y] [T] hors de cause.
Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice que prétend avoir subi M. [D] [C] du fait de la production et de la réalisation du proof of concept* Stratum et le fait que M. [K] [J] en a composé la musique et mettre M. [K] [J] hors de cause.
Juger que ni M. [Y] [M], ni la société Futurikon ne peut être tenu pour responsable des prétendus préjudices invoqués à leur encontre par M. [D] [C] n’étant ni les producteurs ni les cessionnaires ni les exploitants du scénario Stratum et/ou de son proof of concept* et les mettre hors de cause.
Juger que la procédure engagée à l’encontre de M. [Y] [M] et la société Futurikon est abusive et condamner M. [D] [C] à payer à M. [Y] [M] et la société Futurikon la somme et de 3000 euros chacun.
Débouter M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner M. [D] [C] à payer à M. [P] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [C] à payer à M. [Y] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [C] à payer à M. [Y] [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [C] à payer à M. [K] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [C] à payer à la société Futurikon la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux dépens.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Moyen des parties
Messieurs [V], [M], [T], [J] et la société Futurikon soutiennent avant toute défense au fond et à titre principal que l’assignation est nulle, faute pour M. [C] d’avoir caractérisé l’originalité de ses apports au projet Stratum. Ils affirment que seul le tribunal et non le juge de la mise en état a compétence pour trancher cette question.
M. [C] oppose l’irrecevabilité de cette prétention, motifs pris de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et de ce que cette exception n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, les défendeurs ayant abordé le fond dès le rappel des faits. Il estime également cette demande mal fondée, faisant valoir que ses demandes sont identifiées et qualifiées et que les faits invoqués au soutien de ses prétentions sont étayés par de nombreuses pièces. Enfin, il soutient que ses contributions et leur originalité découlent de l’assignation et des pièces communiquées.
Réponse du tribunal
Selon l’article 789 du code de procédure civile : “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
L’article 802 du même code précise en son dernier alinéa: “lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.»
Selon l’article 73 du même code: “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Il résulte des articles 54 et 56 du code de procédure civile que l’assignation doit contenir à peine de nullité notamment l’objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, s’il ne revient pas au juge de la mise en état d’apprécier l’originalité de l’œuvre dont la protection est sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’un débat qui relève du fond, comme le soulignent à juste titre les défendeurs, le juge de la mise en état est en revanche seul compétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation, de sorte que cette exception qui n’a été soulevée par les défendeurs que dans des conclusions au fond saisissant le tribunal est irrecevable.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
M. [C] revendique la qualité de coauteur, coscénariste et codialoguiste sur les synopsis et sceneraii du projet Stratum et de coauteur de l’œuvre audiovisuelle “Stratum: the prologue”aux motifs qu’il est désigné comme coauteur des cinq œuvres littéraires constituant les synopsis et scénarii Stratum à la base de l’œuvre audiovisuelle “Stratum: the prologue” et crédité comme coscénariste au générique de l’œuvre audiovisuelle. Il fait valoir que les synopsis et scénarii Stratum et le prologue Stratum constituent des œuvres de collaboration auxquelles les apports de chacun fusionnent et ne sont dès lors pas individualisables. Il estime de plus qu’en qualifiant de « travail de commande » le travail qu’il a effectué, les défendeurs reconnaissent, implicitement, les droits d’auteur qu’il revendique sur les œuvres réalisées. Il fait valoir que l’originalité de ses contributions découle nécessairement de l’originalité des œuvres auxquelles il a contribué qui n’est pas contestée par les défendeurs. Il soutient que l’écrit du 23 décembre 2019 par laquelle il déclare n’avoir aucun droit sur l’œuvre Stratum est dépourvu d’effet juridique, soulignant qu’il ne revendique pas de droits sur “l’univers Stratum”. Enfin, il affirme que le contenu de l’œuvre audiovisuelle “Stratum: the prologue” est tiré des synopsis et scénarii qu’il a coécrit et renvoie à cet égard à la démonstration qu’il en fait dans l’assignation. Il estime qu’en réalisant, produisant et diffusant l’œuvre audiovisuelle “Stratum: the prologue” qui reprend ses œuvres écrites, sans son accord, les défendeurs ont porté atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.
Les défendeurs contestent la qualité d’auteur revendiquée par M. [C]. Ils opposent que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’apports personnels et créatifs. Ils soutiennent que l’œuvre audiovisuelle qu’ils désignent par “proof of concept” et qu’ils affirment avoir été produite et réalisée avec les seuls investissements de M. [V] est basée sur le synopsis d’origine dont M. [V] est le seul et unique auteur et non sur le scénario à la rédaction duquel M. [C] a participé. Ils ajoutent que la participation de M. [C] à la création de M. [V] a été faite sous l’entier contrôle de celui-ci et sous sa direction et qu’il a déterminé et validé chaque mot, chaque virgule, le contenu de chaque dialogue, chaque situation, en définissant la structure du récit, les enjeux, les personnages, leur psychologie, leurs arcs narratifs, M. [C] ne disposant d’aucune autonomie et devant respecter les choix artistiques de M. [V]. Ils contestent par ailleurs la qualification d’œuvre de collaboration à l’œuvre audiovisuelle litigieuse. Ils contestent l’atteinte alléguée par M. [C] à ses droits patrimoniaux aux motifs que le “proof of concept” n’est pas un épisode pilote, mais sert uniquement à présenter le projet aux professionnels pour trouver des financements, ne fait pas l’objet d’une diffusion publique ni d’une exploitation commerciale et que le projet a été abandonné, excluant tout exploitation commerciale tant du scénario que du “proof of concept”. Ils ajoutent que seul M. [V] a recherché des financements et investi dans ce projet, que M. [C] avait connaissance de ces démarches et de l’élaboration du “proof of concept”, et concluent à l’absence de préjudice patrimonial. Ils font valoir avoir respecté le droit moral de M. [C] en créditant son nom comme coscénariste dans le “proof of concept”. Ils indiquent que le nom Stratum a été imaginé par M. [V] uniquement, de sorte que M. [C] n’a aucune titularité sur cette dénomination.
Réponse du tribunal
Sur la qualité d’auteur de M. [C]
Aux termes de l’article L.111-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’alinéa 3 du même article précise que l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par ce code.
Il résulte de ce texte que l’existence d’un contrat de commande est indifférente à la qualité d’auteur et à la titularité des droits y afférents.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).
Il revient à celui qui revendique la qualité d’auteur de rapporter la preuve d’un apport personnel dérivant d’une activité créatrice portant sur des éléments précis. Toutefois, l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle pose une présomption simple qui peut être combattue par tout moyen, selon laquelle la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
L’article L.113-2 du même code énonce qu’est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
L’article L.113-7 du même code dispose: “ Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration:
1° L’auteur du scénario;
2° L’auteur de l’adaptation;
3° L’auteur du texte parlé;
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre;
5° Le réalisateur.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.”
En l’espèce, l’originalité des synopsis et scénarii ainsi que de l’œuvre audiovisuelle litigieuse sur lesquels M. [C] revendique des droits d’auteur n’est pas contestée, ni, partant, leur protection par le droit d’auteur.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [C] que :- un premier synopsis intitulé « What is that? » porte la mention « Histoire de [P] [V] – Scénario d'[P] [V] & [D] [C] » (pièce [C] n° 8);
— le synopsis du 3 avril 2012 intitulé « What is that? » porte la mention « Script treatment by [D] [C] & [P] [V] – Original story by [P] [V] » et “copyright 2012 [P] [V]” (pièce [C] n° 9);
— le scénario de septembre 2013 intitulé « What is that (working title) », version 1, porte la mention « Histoire de [P] [V] – Scénario de [D] [C] & [P] [V] », (pièce [C] n° 10);
— le scénario de janvier 2014 intitulé « What is that (working title) », version 2, porte la mention « Histoire de [P] [V] – Scénario de [D] [C] & [P] [V] », (pièce [C] n° 11) ;
— le scénario de mars 2016 intitulé « Stratum – Episode 1 : « They return » », version 1, porte la mention « Scénario [P] [V] & [D] [C] », (pièce [C] n° 12).
Si les défendeurs soutiennent que M. [C] n’aurait participé à la rédaction que du premier document de 2012 et du scénario V1, cette affirmation est contredite par leurs explications selon lesquelles “les autres documents dont se prévaut M. [C] (ses pièces 9, 11 et 12) sont soit la traduction en anglais du traitement soit des versions légèrement corrigées ne comportant que des modifications mineures comme des changements de séquences, des modifications de certains dialogues et des corrections” (page 12 de leurs conclusions). De même, ils ne rapportent pas la preuve de la paternité de M. [V] sur le titre “Stratum” qui est contredite par l’intitulé du scénario de 2016.
En outre, M. [C] est crédité en tant que coscénariste de l’œuvre audiovisuelle “Stratum: the prologue” aux côtés de MM. [V] et [T], comme l’indiquent les défendeurs en page 3 de leurs conclusions et tel que justifié par la pièce n° 11 qu’ils versent aux débats.
Si les défendeurs soutiennent que l’œuvre audovisuelle n’a fait l’objet d’aucune diffusion auprès du public, ils reconnaissent toutefois sa diffusion sur internet par une comédienne ayant participé au tournage (page 3 de leurs conclusions). En outre, ils expliquent qu’elle a été diffusée le 15 mars 2018 “lors d’une soirée privée sur invitation par la chaîne de télévision locale de Saint-Étienne TL7 autour d’une conférence à destination des professionnels”. Il apparaît encore de la pièce des défendeurs n° 8 (courriel de M. [L]) que l’œuvre audiovisuelle a pu être visionnée par des tiers. Ces diffusions constituent des divulgations de l’œuvre au sens des textes précités.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] doit être présumé coauteur des synopsis et scenarii susvisés de l’œuvre audiovisuelle, lesquelles sont des œuvres de collaboration.
L’affirmation des défendeurs, selon laquelle la participation de M. [C] aux œuvres litigieuses aurait été faite sous l’entier contrôle et la direction de M. [V] (page 12 de leurs conclusions) n’est aucunement étayée et vient en contradiction avec leur présentation des faits qui met en lumière une véritable collaboration entre M. [C] et M. [V] pour l’écriture des synopsis et scenarii et selon laquelle (mots surlignés par le tribunal):- M. [V] a contacté M. [C] “dans la perspective d’écrire avec lui un script reprenant la plupart des éléments de son synopsis d’origine” (page 2 des conclusions des défendeurs);
— ils ont “travaillé de concert pour développer un traitement de douze pages (…)” (page 2 des conclusions des défendeurs);
— M. [C] a participé à l’élaboration du scénario établi à partir de ce traitement (page 2 des conclusions des défendeurs);
— “En pratique M. [V] et M. [C] élaborent en commun le déroulement de l’histoire et de développement de l’intrigue sur la base du synopsis de What is That élaboré initialement par M. [V]. Monsieur [C] qui n’a aucune compétence en matière d’écriture cinématographique formule des idées qui sont discutées entre M. [V] et lui et ce dernier rédige un texte sans mise en forme particulière. Ensuite, M. [V] et M. [C] ajustent ce texte, font un certain nombre de corrections pendant des séances de travail organisées et dirigées par M. [V]. Par la suite, M. [V] procède à la finalisation du scénario et des dialogues dans les normes communément admises pour ce type de document préparatoire(je suggère de couper cette phrase.” (pages 2 et 3 des conclusions des défendeurs).
De même, l’affirmation selon laquelle l’œuvre audiovisuelle aurait été réalisée à partir du seul synopsis élaboré à l’origine par M. [V] (page 15 des conclusions des défendeurs) est contredite par les mentions de son générique créditant M. [C] en tant que coscénariste aux côtés de MM. [V] et [T], ainsi que par les explications en page 13 de leurs conclusions selon lesquelles “l’avant-projet établi par M. [V] et M. [C] sera fortement amélioré par les remarques et corrections de M. [Y] [T]. C’est sur la base de ce projet que M. [V] produira et financera seul un proof of concept” (page 13 des conclusions des défendeurs).
Pour contester la qualité de coauteur de M. [C], les défendeurs invoquent de plus la déclaration écrite de M. [C] du 23 décembre 2019 (pièce [C] n° 13) au terme de laquelle il indique:« Je reconnais par la présente avoir été sollicité par Monsieur [P] [V] pour participer à la rédaction de scénarios et travaux d’écriture concernant le développement du projet de série STRATUM.
Ce travail répond à une commande de Monsieur [P] [V] et je reconnais par la signature de la présente lettre que Monsieur [P] [V] est l’auteur de l’univers STRATUM et que je ne dispose en conséquence d’aucun droit sur cette œuvre, au sens de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle. »
Toutefois, cette déclaration conforte la participation de M. [C] à la rédaction des œuvres litigieuses. Le fait qu’elle aurait eu lieu dans le cadre d’un contrat de commande n’est pas de nature à contredire la qualité de coauteur revendiquée par M. [C], n’étant pas établi que celui-ci se serait limité à exécuter des directives précises exclusives de toute créativité, comme l’affirment les défendeurs sans le justifier. En outre, en faisant référence à “l’univers Stratum”, cette déclaration renvoie à l’histoire pensée par M. [V], ce qui relève du domaine des idées et ne peut, dès lors exclure la qualité d’auteur de M. [C] telle qu’établie par ailleurs.
A défaut de rapporter une preuve contraire certaine, précise et circonstanciée, les défendeurs échouent ainsi à combattre la présomption de qualité d’auteur acquise à M. [C] sur les synopsis et scenarii susvisés ainsi que sur l’œuvre audiovisuelle “Stratum: the prologue”.
La projection de cette œuvre, dans les circonstances précitées, suffit à caractériser la divulgation requise par les présomptions légales de titularité.
Sur la matérialité de la contrefaçon
À titre liminaire, il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il dispose en son dernier alinéa que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences de ce texte et est dépourvue de portée (en ce sens, Cass., avis, 10 juill. 2000, n° 02-00.007).
En l’occurrence, les renvois par M. [C] dans ses conclusions (notamment §§121 et 124) aux développements de son assignation relatifs à la violation de ses droits d’auteur ne satisfont pas aux exigences de l’article 768 du code de procédure civile et ne lient pas le tribunal qui ne peut statuer que sur les prétentions et les moyens de fait et de droit présentés dans ses dernières conclusions.
Aux termes de ces dernières conclusions, M. [C] fait grief aux défendeurs d’avoir violé ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur du fait de la reprise du contenu des synopsis et scenarii qu’il a coécrits avec M. [V] dans le cadre de la réalisation et de la production de l’œuvre audiovisuelle “Stratum, the prologue” et de sa projection auprès du public.
Sur l’atteinte aux droits moraux
Selon l’article L.111-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III de ce code.
Selon l’article L.121-1 alinéa 1er du même code, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. L’article 121-2 du même code dispose que l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L.132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
En l’espèce, M. [C] ne motive pas en droit ni en fait ses griefs tirés de la violation de ses droits moraux, se contentant de renvoyer à son acte introductif d’instance. Toutefois, il apparaît que son droit au nom a été respecté puisqu’il est désigné en tant que coscénariste dans le générique de l’œuvre audiovisuelle.
Par ailleurs, il est établi qu’il était informé dès le mois d’août 2016 du projet de M. [V] de réaliser un “proof of concept” (pièce défendeurs n°15) et donc de la nécessaire divulgation, en tout ou partie, des œuvres dont il revendique la paternité, sans que celà ne suscite de réaction de sa part.
Ainsi, en l’état de ses écritures, M. [C] manque à rapporter la preuve de la violation alléguée de ses droits moraux d’auteur et ses demandes de ce chef seront rejetées.
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux
Selon son article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ».
L’article L.122-4 du même code dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Aux termes de l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs et les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
Il en résulte que tout acte d’exploitation de l’œuvre de collaboration exige le consentement de tous les coauteurs (en ce sens Civ. 1re, 19 déc. 1983, Bull. civ. I, no 304) de même que toute modification de l’œuvre.
Enfin, l’article L.131-3 alinéa 3 du même code prévoit que les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée.
En l’occurrence, si les défendeurs contestent toute reprise des écrits de M. [C] dans l’œuvre audiovisuelle qu’ils affirment être basée sur le seul synopsis d’origine élaboré par M. [V], cette affirmation n’est pas étayée et est contredite par le crédit de M. [C] en qualité de coscénarise au générique de l’œuvre audiovisuelle (pièce défendeurs n°11) et l’affirmation en page 13 de leurs conclusions que cette œuvre a été réalisée à partir du scénario établi par MM. [C] et [V] et retravaillé par M. [T].
Par ailleurs, s’il résulte d’un échange entre M. [V] et M. [C] que celui-ci était informé du projet de réalisation de l’œuvre audiovisuelle (pièce défendeur n°15), il n’en demeure pas moins que l’adaptation audiovisuelle des œuvres coécrites par M. [C] devait faire l’objet d’un contrat écrit, de sorte que les réalisation, production et diffusion de cette œuvre dans ces conditions portent atteinte aux droits patrimoniaux de M. [C].
Sur les demandes de mise hors de cause de M. [T], M. [J], M. [M] et de la société Futurikon
Moyen des parties
Les défendeurs demandent la mise hors de cause de M. [T] au motif que M. [C] ne démontre pas qu’il aurait porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ni qu’il a concouru à la réalisation du préjudice qu’il invoque. Ils demandent pour les mêmes raisons la mise hors de cause de M. [K] [J], auteur de la musique du “Proof of Concept Stratum”. Ils indiquent par ailleurs que M. [M] n’a visionné pour la première fois le “proof of concept” que le 31 août 2018 et que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur. Enfin, ils soutiennent que la société Futurikon n’a jamais produit, ni acquis les droits d’adaptation sur le scénario litigieux ni sur le “proof of concept Stratum”, celui ayant été produit à compte d’auteur par M. [V], de sorte que M. [C] ne justifie pas de l’existence d’un lien de causalité entre la société Futurikon et le préjudice qu’il prétend avoir subi. Ils soutiennent que la courte présentation (“ pitch”) de la dernière œuvre de M. [V], “le dernier signal”, correspond au texte original du synopsis de M. [V] de 2011.
M. [C] fait valoir qu’il a qualité à agir à l’encontre de M. [M] qui est présenté dans sa filmographie comme producteur délégué (« executive producteur ») de l’œuvre audiovisuelle “Stratum : the prologue”. Il fait valoir par ailleurs que la société Futurikon était chargée de la promotion de la série Stratum via le prologue auquel elle donnait accès au moyen de son site internet et qu’elle est présentée dans plusieurs articles comme producteur de la série Stratum. Il soutient en outre que M. [T] est mentionné comme coscénariste aux côtés de M. [V]. Il rappelle que son action n’est pas fondée sur le droit général de la responsabilité délictuelle, mais sur le droit spécial de la contrefaçon de droit d’auteur. M. [C] n’a pas répondu à la demande de mise hors de cause de M. [J].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Sur la mise en cause de M. [T]
M. [T] est présenté comme coscénariste au générique de l’œuvre audiovisuelle (pièce défendeurs n°11), les défendeurs précisant en page 13 de leurs conclusions que “ l’avant-projet établi par M. [V] et M. [C] sera fortement amélioré par les remarques et corrections de M. [Y] [T]. C’est sur la base de ce projet que M. [V] produira et financera seul un “proof of concept”. Il en résulte qu’en modifiant le scénario coécrit par Messieurs [V] et [C] sans le consentement de celui-ci, M. [T] a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de M. [C] sur ses œuvres littéraires. Sa demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Sur la mise en cause de la société Futurikon
Il résulte du procès-verbal de constat du 16 septembre 2022 (pièce [C] n°24) que la société Futurikon présentait sur son site internet le concept de la série à venir intitulée “Stratum” en permettant au moyen de codes d’accès le visionnage d’une vidéo “Stratum, the prologue”. La promotion de l’œuvre audiovisuelle et la reproduction du titre “Stratum” sans le consentement de M. [C] constituent des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur. La demande de mise hors de cause de la société Futurikon sera par conséquent rejetée.
Sur la mise en cause de M. [M]
Si M. [M] est présenté dans sa filmographie en tant que producteur exécutif de l’œuvre audiovisuelle “Stratum: the prologue” (pièces [C] n°22 et 24), cette mention est contredite par les pièces n° 8 et 9 des défendeurs (échange de courriels) dont il ressort que l’œuvre audiovisuelle a été réalisée et produite avant l’intervention de M. [M], M. [V] étant par ailleurs seul crédité en qualité de producteur au générique de l’œuvre (pièce défendeurs n° 11), ce qui corroborre ses affirmations selon lesquelles il a été seul à produire cette œuvre. Dès lors, les demandes de M. [C] à l’encontre de M. [M] n’apparaissent pas justifiées et elles seront rejetées.
Sur la mise en cause de M. [J]
M. [C] ne motivant pas ses demandes à l’encontre de M. [J], dont il est constant qu’il a composé la musique de l’œuvre audiovisuelle “Stratum, the prologue”, elles seront rejetées.
Sur les mesures réparatrices
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose:« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En l’espèce, si les défendeurs soutiennent que le projet “Stratum” a été abandonné, ils ne le justifient pas et rien ne s’oppose à ce qu’il soit repris dans le futur, de sorte que seront prononcées des mesures d’interdiction dans les termes du dispositif. Toutefois, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié en l’état.
En revanche, en l’absence de violation établie du droit moral de M. [C], les mesures d’inscription et d’enregistrement sollicitées par celui-ci seront rejetées comme disproportionnées ainsi que ses demandes de dommages et intérêts y relatives.
En outre, la demande de rémunération proportionnelle sollicitée apparaît également injustifiée en l’état, en l’absence de preuve de l’exploitation effective ou à venir des synopsis et scnénarii corédigés par M. [C] et de l’oeuvre audiovisuelle.
Enfin, M. [C] ne motive ni ne fonde la demande de dommages et intérêts sollicitée en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur les œuvres susvisées ; toutefois, cette atteinte lui a nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6 000 euros qui sera supportée in solidum par M. [V] et la société Futurikon. Monsieur [O] sera condamné à lui verser la somme réclamée d’un euro.
Les préjudices de M. [C] étant suffisamment réparés par les mesures précitées, sa demande de publication du jugement sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] et de la société Futurikon pour procédure abusive
Moyen des parties
Les défendeurs demandent la condamnation de M. [C] à payer à M. [M] et à la société Futurikon chacun la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, estimant que son action est infondée et n’a pour objectif que de “battre monnaie”.
M. [C] n’a pas conclu sur ces demandes.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que M. [C] soit débouté de ses demandes à l’égard de M. [M] n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus. En outre, M. [M] et la société Futurikon ne démontrent pas de légèreté inexcusable ou d’intention de nuire de la part de M. [C], ni de préjudice distinct des frais engagés pour leur défense.
Leurs demandes de ce chef seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [V], M. [T] et la société Futurikon, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [C] 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d’huissiers exposés par M. [C], qui ne sauraient faire partie des dépens, n’ayant pas été réalisé en exécution d’une décision de justice.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de MM. [V], [T] et de la société Futurikon seront par conséquent rejetées.
En revanche, M. [C] sera condamné à payer à MM. [M] et [J], mis hors de cause, chacun 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie en l’espèce de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par Messieurs [P] [V], [Y] [M], [Y] [T], [K] [J] et la société Futurikon ;
Rejette les demandes de Monsieur [D] [C] à l’encontre de Monsieur [K] [J] et de Monsieur [Y] [M] ;
Fait interdiction à Monsieur [V] et à la société Futurikon d’exploiter en France comme à l’étranger, les scénarii « What is that » et « Stratum » ainsi que l’œuvre audiovisuelle « Stratum: the prologue » qui en est issue sans l’accord de Monsieur [D] [C] ;
Rejette les demandes de Monsieur [D] [C] de voir ordonner à Messieurs [P] [V] et [Y] [M] ainsi qu’à la société Futurikon :
— de faire inscrire le nom de Monsieur [D] [C] en qualité de coauteur du scénario au générique de toute œuvre notamment audiovisuelle qui sera issue des synopsis et scénarii « What is that » et/ou « Stratum » ;
— de faire enregistrer Monsieur [D] [C] à la SACD (société des auteurs et compositeurs dramatiques) avant tout nouveau tournage et/ou toute nouvelle exploitation de toute œuvre audiovisuelle issue des synopsis et scénarii « What is that » et/ou « Stratum » ;
— de verser à Monsieur [D] [C] une rémunération proportionnelle aux recettes qui découleront de l’exploitation à venir, en France comme à l’étranger, de l’œuvre audiovisuelle « Stratum: the prologue » et/ou de toute autre œuvre susceptible de résulter des scénarii « What is that » et/ou « Stratum » ;
Rejette la demande de Monsieur [D] [C] de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte alléguée à son droit moral ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [V] et la société Futurikon à payer Monsieur [D] [C] 6 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur les œuvres sur les synopsis et scénarii « What is that » et « Stratum » et sur l’œuvre audiovisuelle « Stratum: the prologue » ;
Condamne Monsieur [Y] [T] au paiement d’un euro au profit de Monsieur [D] [C] au titre de la réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur les synopsis et scénarii « What is that » et « Stratum » ;
Rejette la demande de Monsieur [D] [C] de publication du présent jugement ;
Rejette les demandes de Monsieur [Y] [M] et de la société Futurikon en condamantion de Monsieur [D] [C] pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [V], Monsieur [Y] [T] et la société Futurikon aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [V], Monsieur [Y] [T] et la société Futurikon à payer à Monsieur [D] [C] 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier exposés par M. [C] ;
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [Y] [M] et à Monsieur [K] [J] chacun 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [P] [V], Monsieur [Y] [T] et de la société Futurikon.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2025
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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