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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DU CHER |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00911 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2023, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du CHER un accident mortel de Monsieur [S] [X] survenu le 8 août 2023 à 09H30 dans les circonstances suivantes : " En livraison, malaise cardiaque ; le chauffeur a commencé à décharger, il est monté dans sa cabine. Au bout d’un certain temps, le client s’étonne de ne pas le voir revenir et il le retrouve inanimé dans son camion ", accompagnée de réserves.
Le 30 novembre 2023, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident mortel du 8 août 2023 de Monsieur [S] [X], au titre de la législation professionnelle.
Le 29 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, la société [5] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Constater la déloyauté de l’instruction menée par la CPAM,
— Constater l’absence de caractère professionnel du malaise,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023,
— Infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal, de :
— Confirmer la décision de prise en charge,
— Dire que la décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023 est opposable à la société [5],
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la loyauté de l’instruction menée par la CPAM de l’accident du travail mortel
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R 411-14 du même code énonce que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
La société [5] fait grief à la CPAM d’avoir menée une instruction déloyale en ce qu’elle n’a pas réuni tous les éléments nécessaires à déterminer la cause du décès de Monsieur [X].
Elle fait valoir que la CPAM n’a pas recherché l’existence d’un état pathologique antérieur en ne procédant pas à une autopsie ; qu’elle n’a pas fait de diligences pour obtenir le rapport de gendarmerie ; qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil relatif au lien entre le malaise mortel et le décès.
Elle estime que l’absence d’instruction complète par la CPAM lui cause grief dans la mesure où il est exigé de l’employeur qu’il rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La CPAM rappelle que seule l’enquête est obligatoire en cas de décès et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mesures de recherches particulières ; que l’acte de décès se substitue au certificat médical initial et la CPAM n’est pas obligée d’obtenir un certificat médical exposant la cause du décès, ni de réaliser une expertise, ni de solliciter l’avis de son médecin conseil.
En l’espèce, la CPAM a diligenté une enquête produite aux débats aux termes de laquelle elle a interrogé la société [5].
De l’enquête auprès de l’employeur, il a été indiqué que Monsieur [X] n’avait pas d’antécédents médicaux ni de traitements connus ; que d’après la gendarmerie contactée, il a été conclu à une mort naturelle ; que l’enquête de l’inspection du travail et du CSE n’ont pas apporté d’éléments sauf à se poser la question d’éventuels antécédents médicaux.
L’épouse de Monsieur [X], interrogée par l’agent enquêteur, n’a signalé aucun problème de santé le concernant.
L’enquête de la CPAM a pour objet de déterminer si un accident est survenu et a causé une lésion et s’il est survenu au temps et au lieu du travail. Elle n’implique donc aucune investigation médicale obligatoire.
La CPAM n’a notamment pas l’obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail.
Les dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale qui énoncent que « Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical. » relèvent de la procédure d’indemnisation de l’incapacité permanente et des rentes et ne s’appliquent pas à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail;
La réalisation d’une autopsie « si elle l’estime elle-même utile » relevait également du seul pouvoir discrétionnaire de la CPAM sans que les termes de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale n’imposent une telle opération.
Au regard des éléments recueillis lors de l’enquête tant auprès de l’employeur que de l’épouse de Monsieur [X], au-delà du fait qu’aucun texte légal ou réglementaire n’obligeait la CPAM à diligenter d’autres investigations, il n’est pas établi que la CPAM ait manqué de déloyauté dans son instruction.
Par ailleurs, la société [5] a elle-même indiqué avoir eu un contact avec la gendarmerie en la personne de Mme [Y] sur la cause du décès à savoir une mort naturelle classée sans suite.
La CPAM a donc diligenté une enquête conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et elle n’avait pas à procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes du décès.
La CPAM n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident mortel
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par la société [5] le 8 août 2023, que :
— Monsieur [S] [X] a été victime d’un accident du travail le 8 août 2023 à 09h30 dans les circonstances suivantes : " En livraison, malaise cardiaque ; le chauffeur a commencé à décharger, il est monté dans sa cabine. Au bout d’un certain temps, le client s’étonne de ne pas le voir revenir et il le retrouve inanimé dans son camion "
— Lieu de l’accident : lieu de travail occasionnel chez [4] à [Localité 6]
— Siège des lésions et Nature des lésions : la gendarmerie et les pompiers ont réussi à la réanimer et l’ont transporté au CH de [Localité 8], la gendarmerie nous informe que le salarié est décédé,
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 06h-18h
— Accident a été constaté par l’employeur le 8 août 2023 à 14h décrit par ses préposés
— Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
— Réserves : aucun lien apparent avec l’activité professionnelle, courrier à venir.
Selon l’acte de décès établi par l’officier de l’état civil le 9 août 2023, Monsieur [S] [X] est décédé le 8 août 2023 à 10h40.
La société [5] a adressé à la CPAM un courrier de réserves daté du 9 août 2023.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que dès lors que le malaise qui a entraîné le décès ou non, survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise qu’il soit mortel ou non.
Il y a une présomption d’imputabilité et donc d’accident de travail. Dans ce cas, la victime ou les ayants droit n’ont pas à prouver le lien avec le travail. C’est à l’employeur de démontrer l’absence de lien avec le travail pour faire tomber cette présomption.
Il résulte de l’enquête que Monsieur [X], au cours d’une livraison chez un client au temps et au lieu du travail, a été retrouvé inanimé par la société cliente dans son camion.
Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi qu’un accident est survenu à Monsieur [X], soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le 08 août 2023.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du décès de l’assuré. Étant rappelé que la préexistence éventuelle d’un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant, en outre, démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Dans ses écritures, la société [5] fait valoir que les conditions de travail de Monsieur [X], qui effectuait la première livraison de sa journée, étaient normales et habituelles, sans effort particulier, sans grosse activité le jour même ou dans les jours précédents ; que la livraison étant terminée Monsieur [X] se préparait à aller prendre un café avec la responsable de la société cliente.
La société [5] argue dès lors qu’un état pathologique antérieur à l’origine du malaise ne saurait être écarté et qu’il peut exister un doute sérieux quant à l’origine professionnelle du décès en l’absence de pièces médicales au dossier d’instruction.
La CPAM confirme que si l’enquête a montré l’existence de conditions de travail normales de Monsieur [X] le 8 août 2023 ou dans les jours précédents son décès, la normalité ou l’anormalité des conditions de travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité au travail et d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Force est de constater la société [5] fait état de simples doutes mais ne produit aucun élément probant de sorte que ces simples doutes ne peuvent avoir pour effet de renverser la présomption d’imputabilité et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du décès de l’assuré.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 30 novembre 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [5] recevable en son recours,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER a mené une instruction régulière,
DIT que la matérialité de l’accident du travail mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE en conséquence la société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER du 30 novembre 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM du Cher
— 1 CCC à Me TSOUDEROS et GHESTEM CENTRE
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