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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 févr. 2024, n° 22/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BRIOLLET en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02642 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWQ
N° MINUTE :
Requête du :
11 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent BARROO, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02642 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWQ
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D], née le 2 octobre 1960, exerçait la profession de journaliste salariée.
En vue de la liquidation de ses droits à la retraite, par cerfa du 12 décembre 2019, réceptionné le 23 décembre 2019, elle a adressé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse une demande d’évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre d’années d’études supérieures. Cette demande faisait état d’un départ à la retraite le 1er janvier 2015.
Le 4 juin 2021, en raison d’un changement de situation, Madame [D] a adressé à la caisse une nouvelle demande de rachat de trimestres faisant état d’un départ à la retraite envisagé pour le 1er novembre 2022.
Le 19 novembre 2021, Madame [D] a adressé à la caisse une demande de régularisation de cotisations arriérées au titre de sa période d’emploi au sein du Parlement européen. Concernant cette période, elle a adressé à la caisse une demande de validation de périodes de salariat au titre de l’assurance vieillesse en date du 20 décembre 2022.
Par Cerfa du 20 décembre 2022 également, Madame [D] a adressé à la caisse une demande de régularisation de cotisations arriérées au titre sa période d’emploi au sein de la société [5].
N’ayant pas obtenu de réponse à ses différentes demandes, Madame [D] a saisi le médiateur de l’assurance retraite.
Par courrier du 16 mai 2022, la caisse a informé Madame [D] de ce qu’arrivant à l’âge légal de la retraite et percevant une pension d’invalidité, elle était tenue de faire valoir ses droits à la retraite ce que l’intéressée à fait le 17 mai 2022, en régularisant une demande de liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2022.
Par courrier du 16 juin 2022, la caisse a adressé à l’intéressée une évaluation du montant du rachat des années d’études supérieures en réponse à sa demande formulée le 23 décembre 2019.
Estimant que cette réponse ne tenait pas compte de sa demande rectificative du 4 juin 2021, Madame [D] a contesté cette évaluation devant la commission de recours amiable par courrier daté du 17 juin 2022 dont il n’est pas produit d’accusé réception par la caisse.
Par courrier du 24 juin 2022, réceptionné le 10 juillet 2022, la caisse a adressé à Madame [D] un relevé de carrière.
Par message envoyé par le biais de son espace personnel en ligne en date du 10 juillet 2022, Madame [D] a contesté son relevé de carrière.
Le 19 septembre 2022, la caisse a rejeté la demande de Madame [D] au titre du rachat de son activité auprès du Parlement européen pour la période du 16 septembre 1985 au 15 décembre 1985.
Par courrier du 7 octobre 2022, Madame [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé réception, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse sollicitant le versement de sa retraite personnelle en tenant compte de sa situation actualisée, à effet le 1er novembre 2022, le rachat des cotisations pour les périodes d’activités insuffisamment cotisées ainsi que le versement pour la retraite au titre de ses années d’études supérieures.
Par courrier du 15 novembre 2022, réceptionné par courriel du 9 février 2023, la caisse a adressé à Madame [D] une évaluation de ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2022 ainsi qu’un devis concernant sa demande de versement pour la retraite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mai 2023, annulée et remplacée par l’audience du 6 octobre 2023 en vue de laquelle, par courrier du 26 septembre 2023, la caisse a sollicité un renvoi en vue du rétablissement de Madame [D] dans ses droits à la retraite, accordé pour l’audience du 20 décembre 2023.
Le 5 décembre 2023, la CNAV a procédé à la liquidation des droits à la retraite de Madame [D].
A l’audience du 20 décembre 2023, oralement et au terme de ses conclusions récapitulatives n°2, Madame [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la CNAV à lui payer les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sur les arriérés de pension qu’elle a versés le 8 décembre 2023 à la suite de la liquidation de sa retraite ; Condamner la CNAV à procéder à un nouveau calcul du montant de ses droits à la retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; Condamner la CNAV à payer les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 1er novembre 2022 sur les arriérés de pension encore dus résultant du nouveau calcul de sa pension de retraite ; Condamner la CNAV à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé du jugement les attestations détaillées de versement d’une pension de retraite – portant la date effective de versement – pour chacun des mois correspondants, en vue de sa prochaine déclaration de revenus auprès des finances publiques ; Condamner la CNAV à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement : Un devis de régularisation des cotisations arriérées pour que soient validées les périodes de salariat de 1985 comportant toutes informations et explications sur les calculs effectués ;Un devis de régularisation des cotisations arriérées pour les années 1997, 1998, 1999 comportant toutes informations et explications sur les calculs effectués ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la caisse aux dépens.
En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de revalorisation de la pension de retraite, hors rachat,
Il est constant que la Caisse a liquidé les droits à la retraite de Madame [D] par notification du 5 décembre 2023.
Madame [D] conteste l’évaluation de sa retraite personnelle sur deux points : le plafonnement de ses salaires pour les années antérieures au 1er janvier 2005 et le fait que le salaire de 1675 euros porté sur l’année 2021 doit être rattaché à l’année 1993.
— Sur le plafonnement des salaires antérieurs au 1er janvier 2005 pour le calcul du salaire annuel moyen,
Madame [D] reproche à la CNAV d’avoir appliqué la règle de l’écrêtage de cotisation pour les salaires versés avant 2005 alors que le décret 2005-1351 n’a modifié l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale qu’à compter du 1er janvier 2005 et qu’avant cette date les circulaires CNAV des 29 octobre 2009 et 18 mai 2011 prévoyaient la possibilité de prendre en compte des salaires supérieurs au plafond de la sécurité sociale en cas de pluralité d’employeurs et de décalage de paie, ce qui est son cas puisqu’entre 1991 et 2004 elle a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs et qu’en tant que journaliste pigiste elle n’était pas payée à la fin du mois au cours duquel elle rédigeait les articles mais à la fin du mois de leur publication.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’écrêtage prévu par l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale ne peut s’appliquer qu’aux années durant lesquelles elle a été affiliée à au moins deux régimes différents et non à celles au cours desquelles elle n’a été affiliée qu’au régime général pour lesquels les règles propres à ce régime doivent s’appliquer.
Elle précise qu’elle n’a cotisé que 32 jours à la MSA.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle peut renoncer à ses droits à la retraite au titre du régime agricole afin de ne pas dépendre du dispositif de la LURA.
La CNAV rétorque que Madame [D] a, au cours de sa carrière, été rattachée au régime de sécurité sociale agricole et au régime général de sorte que le calcul de son salaire annuel de base obéit, non pas aux dispositions de l’article R. 351-29, relatif au seul régime général, mais aux dispositions de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale relatif à la liquidation unique des régimes alignés (LURA).
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale,
« I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
III ter. – Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Ce dispositif, institué par la loi 2014620 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, s’applique aux retraites liquidée à compter du 1er décembre 2017. Il ne distingue pas les salaires versés antérieurement ou postérieurement à 2005 et ne prévoit aucun temps minimum d’affiliation.
En l’espèce, Madame [D] a sollicité la liquidation de ses droits au 1er novembre 2022. Elle est née en 1960 soit après le 1er janvier 1953.
Elle a été affiliée au régime général de 1983 à 2022. Selon le relevé de carrière de la MSA produit par Madame [D], elle a également été affiliée au régime agricole au cours de l’année 1987.
Elle doit donc se voir appliquer le dispositif prévu par l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit la prise en compte des salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, dans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de chaque année prise en compte et ce chaque année sans qu’il y ait à distinguer entre les années durant lesquelles l’intéressée était affiliée à un seul régime et celles durant lesquelles elle était affiliée à plusieurs régimes.
C’est donc à bon droit que la caisse a plafonné pour chaque année le montant du revenus et salaires à prendre en considération au montant du plafond de la sécurité sociale alors applicable.
Le moyen soulevé doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur résultant du rattachement du salaire de 1 675 euros à l’année 2021 et non à l’année 1993,
Madame [D] reproche à la caisse d’avoir rattacher à l’année 2021 le salaire de 1 675 euros à l’année 2021 alors que celui-ci correspond à la régularisation d’un arriéré de cotisations par le repreneur de son ancien employeur concernant son prévis de l’année 1993 à la suite d’une décision de justice et doit donc être rattaché à l’année 1993.
Cependant, la caisse démontre, sans être contredite par Madame [D] que compte tenu du plafonnement de ses salaires en application de l’article L. 173-1-2 précité, la prise en compte du salaire litigieux au titre de l’année 1993 n’est pas de nature à modifier le montant de sa pension de retraite.
Le moyen doit donc être écarté.
Madame [D] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la caisse à opérer un nouveau calcul de ses droits à la retraite et au paiement des intérêts au taux légal sur les arriérés de pension qui résulteraient de ce nouveau calcul.
Sur la demande de condamnation, sous astreinte, à la production d’un devis de régularisation des cotisations arriérées pour les années 1997, 1998, 1999 comportant toutes informations et explications sur les calculs effectués ;
Madame [D] soutient qu’elle est fondée à demander le rachat de la part des cotisations dont son ancien employeur, la société [5] ne s’est pas acquittée et donc à obtenir le devis sollicité concernant ce rachat.
Elle fait valoir qu’elle rédigeait tous les trimestres le journal de l’entreprise [5], qu’elle était rémunérée par chèque alors que l’employeur n’établissait qu’un seul bulletin de salaire par an afin de ramener les cotisations dues à l’assurance vieillesse au plafond de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’elle fournit la preuve, conformément aux articles 112 et 111 de la circulaire CNAV n° 2009/71 du 29 octobre 2009, de la disparition de son ancien employeur et de ce que celui-ci ne s’est acquitté que d’une partie des cotisations réellement dues.
La CNAV fait valoir que le rachat de cotisations sollicité ne présente aucun intérêt pour madame [D] dès lors que les montants des salaires portés à son compte personnel pour les années d’emploi au sein de la société [5] sont déjà supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale. Le rachat sollicité n’aurait ainsi aucun impact sur le montant de sa pension de retraite.
Outre le fait qu’elle déplore que cette réponse ne soit intervenue qu’aux termes des conclusions de la caisse alors qu’elle a formé sa demande de rachat le 20 janvier 2022, c’est à juste titre que Madame [D] soutient qu’elle demeure en droit d’obtenir le devis sollicité afin de pouvoir décider de régulariser ou non les cotisations concernées au regard du coût du rachat et de l’éventuel impact sur sa pension.
La caisse sera donc condamnée à adresser à Madame [D] le devis sollicité.
Compte tenu de l’absence de transmission du devis sollicité pendant plus d’un an et demi, il y lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation, sous astreinte, à la production d’un devis de régularisation des cotisations arriérées pour que soient validées les périodes de salariat de 1985 comportant toutes informations et explications sur les calculs effectués ;
Madame [D] fait valoir qu’elle a effectué du 16 septembre au 15 décembre 1985, un stage rémunéré au Parlement européen au Luxembourg au titre duquel elle a formé une demande de rachat de cotisations le 19 novembre 2021, que cette demande est fondée dès lors qu’elle démontre qu’elle a perçu une rémunération sur laquelle aucune cotisation retraite n’a été versée et que le Parlement européen n’est pas en mesure de régulariser les cotisations dès lors qu’en application du règlement général sur le protection des données, il ne conserve les dossiers relatifs aux stages que pour une période de dix ans.
Elle soutient que sa demande ne relève pas de l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale dès lors que son stage n’a duré que trois de sorte qu’elle n’avait pas le statut d’ « expatriée » au sens de la caisse des français à l’étranger et que le Parlement européen ne peut être assimilé à une organisation internationale.
La caisse rétorque qu’elle a rejeté la demande de Madame [D] par décision du 19 septembre 2022 au motif que conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, la demande d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse doit être formée dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de leur activité à l’étranger.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, la faculté de s’assurer volontairement, pour le risque vieillesse, est notamment accordée aux salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée fixée à 5 ans par l’article R. 742-30 du code la sécurité sociale.
L’article L. 742-2 précise que ceux-ci ont la possibilité, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, d’acquérir des droits à l’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations.
L’article R. 742-32 du code de la sécurité sociale précise que les personnes mentionnées à l’article L. 742-2 doivent présenter leur demande d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de leur activité à l’étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
En l’espèce, Madame [D] a été affiliée plus de cinq ans au régime général d’assurance vieillesse et qu’elle a accompli auprès du Parlement européen un stage rémunéré, hors du territoire français, celui-ci étant situé au Luxembourg.
Elle pouvait donc solliciter un rachat de cotisations pour cette période de stage au cours de laquelle aucune cotisation retraite n’a été versée par son employeur sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de la sécurité sociale mais devait formuler cette demande dans les dix ans de la fin de son activité à l’étranger.
Or, Madame [D] a effectué sa demande de rachat le 19 novembre 2021 pour un stage ayant pris fin le 15 décembre 1985.
C’est donc à bon droit que la caisse a refusé de faire droit à sa demande de rachat et refusé de produire un devis.
Madame [D] sera donc déboutée de sa demande de production d’un devis au titre du rachat des cotisations non versées durant son stage au parlement européen durant l’année 1985.
Sur la demande de communication sous astreinte des attestations détaillées de versement d’une pension de retraite – portant la date effective de versement – pour chacun des mois correspondants, en vue de sa prochaine déclaration de revenus auprès des finances publiques ;
Le tribunal constate que la caisse produit cette attestation dans le cadre de ses dernières conclusions de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande en condamnation aux intérêts moratoires et au versement de dommages et intérêts,
Madame [D] reproche à la caisse de n’avoir procédé à la liquidation de ses droits à la retraite qu’au mois de décembre 2023 pour une date d’effet au 1er novembre 2022, alors qu’elle avait fourni à la caisse un dossier complet plus de 6 mois avant la date d’effet sollicitée.
Elle indique que si elle avait en effet sollicité différents rachats de trimestres et de cotisations avant la liquidation de ces droits, ses différentes demandes ont été formées dans des délais permettant de traiter ces questions avant son entrée en jouissance de ses droits à la retraite et que c’est la caisse qui est responsable du retard accumulé, celle-ci lui ayant adressé le premier devis le 16 juin 2022, pour une demande de rachat formulée le 12 décembre 2019 et qui ne tenait pas compte des éléments complémentaires transmis le 4 juin 2021. Elle ajoute qu’alors qu’elle contestait l’évaluation de ce rachat, la caisse a finalement liquidé ses droits à la retraite, la privant de toute possibilité de rachat de trimestre, seuls les rachats de cotisations demeurant possible après la liquidation des droits.
Elle soutient en tout état de cause que la caisse a violé le principe de la garantie de versement d’une pension de retraite qui aurait dû, en vertu de l’article 1er du décret du 19 août 2015, la conduire à lui verser, a minima, une pension de retraite provisoire sur la base des éléments dont elle disposait.
Elle soutient que le retard accusé quant à ses demandes de rachat et au versement de sa pension est à l’origine d’un préjudice financier en ce qu’elle a été privée de la possibilité de défiscaliser le montant du rachat de ses trimestres et de faire fructifier le montant de sa pension de retraite sur l’ensemble de la période (de plus d’un an) pendant laquelle elle n’a perçu aucun revenu. Elle ajoute que le stress et les nombreuses démarches provoqués par la situation d’incertitude dans laquelle elle se trouvait son également à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé.
Pour l’ensemble de ces deux types de préjudice, elle sollicite la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal, outre le versement des intérêts oratoires sur les arriérés de pension qui lui ont été réglés en décembre 2023.
La caisse soutient quant à elle qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle était dans l’incapacité de liquider la pension de retraite de Madame [D] à la date d’effet renseignée dès lors que pas moins de trois demandes de rachat, de trimestres et de cotisation avaient été formées par l’intéressé et devaient être traitées avant la liquidation de sa retraite.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-7 du même code prévoit quant à lui, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur la demande en paiement des intérêts moratoires,
Il ressort des dispositions précitées que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [D] n’a jamais mis en demeure la caisse de lui verser le montant de sa pension de retraite tel qu’évalué par cette dernière. Par ailleurs, même aux termes de sa requête en saisine du tribunal, en date du 11 octobre 2022, Madame [D] sollicitait, non pas le versement de sa pension mais la réévaluation de celle-ci au regard de l’estimation faite par la caisse et le versement d’une indemnité compensatrice de la diminution du montant de sa pension en raison de l’absence de réponse à ses demandes de rachat.
Dès lors, le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande de réévaluation de la pension de Madame [D], aucune condamnation aux intérêts moratoires n’est à prononcer.
Sur la demande de dommages et intérêts,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Madame [D] a adressé à la caisse une première demande de versement pour la retraite (rachat de trimestres au titre de ses années d’études) qu’elle a complétée le 4 juin 2021 compte tenu d’une modification de sa situation et, notamment, de l’avancée de sa date prévisible de départ à la retraite.
Madame [D] a formé une demande de retraite personnelle le 17 mai 2022 pour un départ à la retraite au 1er novembre 2022.
Ce n’est que le 16 juin 2022 que la caisse a adressé à Madame [D] un premier devis de rachat pour ses années d’étude supérieures. Cependant, il n’est pas contesté que celui-ci ne tenait pas compter des éléments transmis par l’intéressée dans sa seconde demande de juin 2021 de sorte que Madame [D] a contesté ce devis ainsi que l’évaluation de sa retraite, transmise dans le même courrier du 16 juin 2022.
Or, ce n’est que le 15 novembre 2022, soit 14 jours après la date de départ à la retraite de Madame [D] que la caisse lui a transmis une nouvelle évaluation de sa retraite.
Pour autant, même à cette date, la caisse n’a procédé à aucun versement.
Les parties s’accordent sur le fait qu’en vertu des dispositions des articles L. 351-14-1, D. 351-3 et D. 351-14 du code de la sécurité sociale, le versement pour la retraite ne peut intervenir qu’avant la liquidation des droits à la retraite de sorte que cette demande devait nécessairement être traitée avant toute liquidation. Pour autant, il ressort de ce qui précède que la caisse a mis plus de deux ans à transmettre le devis de rachat transmis par Madame [D] et celui-ci ne tenait pas compte des éléments transmis dans sa deuxième demande.
Dès lors, conformément au principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la caisse ne saurait justifier le retard de versement de la pension de retraite par le retard de traitement de la demande de rachat, dont elle est responsable.
Par ailleurs la caisse ne peut invoquer la nécessité de traiter les autres demandes de Madame [D] alors que celles-ci consistent en des demandes de rachat de cotisations qui ne sont pas subordonnées à l’absence de liquidation de la pension de retraite.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a commis une faute dans la gestion du dossier de Madame [D].
La caisse soutient à juste titre que Madame [D], outre le fait qu’elle forme une demande d’indemnisation globale, ne comprenant pas une évaluation poste de préjudice par post de préjudice, n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice financier compte tenu du versement rétroactif de l’ensemble des pensions pour la période de novembre 2022 à décembre 2023, ce retard est à nécessairement été à l’origine de souffrances morales caractérisées par la situation de stress et les contraintes administratives générés par l’absence de versement de toutes pensions pendant plus d’un an.
La réparation de ce préjudice justifie que la caisse soit condamnée à verser à Madame [D] la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, qui succombe au moins partiellement à la présente instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient alors compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que malgré plusieurs tentatives de contact avec la caisse et de résolution amiable de son litige, Madame [D] a été contrainte, pour obtenir une partie des réponses apportées à ce jour par la caisse, d’engager une procédure judiciaire à l’origine de frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, la caisse est condamnée à verser à Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [D] de sa demande de revalorisaton de sa pension de retraite et de sa demande accessoire,
ENJOINT à la caisse nationale d’assurance vieillesse de communiquer à Madame [D] un de régularisation des cotisations arriérées pour les années 1997, 1998, 1999, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut qu’à défaut de communication dans le délai imparti, la caisse nationale de retraite sera tenue de régler à Madame [D] une astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de trois mois au maximum, à compter de l’expiration du délai de 4 mois suvisé ;
DEBOUTE Madame [P] [D] de sa demande de production d’un devis au titre du rachat des cotisations non versées durant son stage au parlement européen durant l’année 1985 ;
DIT que la demande de production des attestations détaillées de versement d’une pension de retraite portant la date effective de versement pour chacun des mois correspondants est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse au versement des intérêts moratoires sur les arriérés de pension de retraite ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à Madame [P] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que ladite condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à Madame [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02642 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [D]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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