Infirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00572 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I76C
Affaire : Monsieur [O] [Z] c/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [O] [Z]
Né le 18 septembre 1993
8 Rue Chenedollé
14500 VIRE NORMANDIE
comparant en personne
Défendeur
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. APCHAIN [U]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Mme DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [Z]
— CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 Septembre 2024, Monsieur [O] [Z] a formé recours contre la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 19 juillet 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité au motif qu’à la date de la demande, le 30 août 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% mais lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 29 mars 2024 et sans limitation de durée.
A l’audience, Monsieur [O] [Z] a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Monsieur [O] [Z] a indiqué qu’il avait eu un taux d’incapacité de 80% par la MDPH de Seine-Maritime de 2017 à 2022. Il a précisé avoir des difficultés à marcher, ne pas pouvoir rester longtemps debout et avoir besoin d’aide pour le ménage, la cuisine et les courses.
Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Madame [E] [J], a sollicité la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que le conseil départemental du Calvados, alors même que cet élément a été soulevé devant la CDAPH au moment du RAPO, que Monsieur [Z] a bénéficié de 2017 à 2022 d’une carte mobilité inclusion mention invalidité reconnaissant une incapacité supérieure à 80%.
Il n’est plus contesté que Monsieur [Z] souffre d’une maladie dégénérative.
Or le conseil départemental du Calvados ne justifie pas des éléments permettant de constater une amélioration de l’état de santé de Monsieur [Z] ou de justifier d’une erreur d’appéciation de cette incapacité faite par la CDAPH de Seine-Maritime.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Conseil Départemental du Calvados, partie perdante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [O] [Z] recevable,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que Monsieur [O] [Z], à la date du 30 août 2022, présentait un taux d’incapacité de 80%.
DIT que Monsieur [O] [Z] a droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée.
CONDAMNE le Conseil Départemental du Calvados aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brie ·
- Courriel ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité ·
- Litige
- Siège social ·
- Millet ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Chauffage ·
- Bois ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attentat ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle
- États-unis d'amérique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Espagne ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Homologation
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Partie commune ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préfix ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Question ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets du divorce ·
- Aide ·
- Algérie ·
- Report
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Indépendant
- Mer ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Midi-pyrénées ·
- Logement ·
- Référé ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.