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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JU
DEMANDERESSE :
[7]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [M], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaetan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, Mme [T] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°88739606 délivrée le 10 janvier 2024 par le Directeur de l'[8] et signifiée le 12 janvier 2024 pour un montant de 84 259,60 euros de cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2019, quatrième trimestre 2019, de la régularisation de l’année 2020 et de l’année 2021, du quatrième trimestre 2020, du quatrième trimestre 2021, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande des parties à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [5] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Mme [T] [D] et au fond, l’en débouter ;
— valider partiellement la contrainte n° 88739606 signifiée le 12 janvier 2024 pour un montant réactualisé à 45 099 euros de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ;
— condamner Mme [T] [D] au paiement des frais de signification.
L’URSSAF développe l’argumentation suivante :
— Les formalités exigées par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont parfaitement respectées.
— Elle a envoyé deux mises en demeure les 15 mars 2023 et 6 juillet 2023, revenues avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », précisant la nature des cotisations, le motif de recouvrement, leur montant et la période.
— La contrainte renvoie à ces mises en demeure et contient les mêmes mentions.
— Mme [T] [D] ayant un statut de travailleur indépendant, elle ne pouvait ignorer qu’elle avait l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale.
— Sur le calcul, elle a procédé en trois temps conformément à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] [D] demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition recevable,
— annuler la contrainte pour défaut de conformité, absence de mise en demeure valide, nullité des mises en demeure préalables et irrégularité des calculs relatifs aux majorations,
— déclarer prescrite la somme de 6449 euros,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— annuler les procédures de recouvrement réalisées par l’URSSAF,
— enjoindre à l’URSSAF de recalculer le solde de cotisations sur la base des déclarations de Mme [T] [D],
— condamner l’URSSAF à payer à Mme [T] [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] [D] considère que :
— La mention « travailleurs indépendants » au sein de la contrainte ne permet pas de connaître la nature des cotisations qui lui sont réclamées, pas plus que la mention « cotisations et contributions travailleurs indépendants » de la mise en demeure, assortie d’une astérisque vers une mention de différentes cotisations presque illisibles.
— La cause de la procédure indiquée n’est pas suffisante.
— L’origine des sommes n’est pas précisée dans la mise en demeure ou la contrainte et aucun calcul n’est produit.
— La période même prête à confusion, la mise en demeure du 3 février 2020 portant l’indication « régularisation an -1 /an – 2 ».
— L’URSSAF n’a pas respecté l’obligation de motivation de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration.
— Les allégations de l’URSSAF sur les mises en demeure qui seraient revenues avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » sont en contradiction avec les accusés de réception qu’elle produit.
— La contrainte mentionne seulement « le directeur (ou son délégataire) » sans nom ni qualité exacte du signataire.
— Les mentions de la mise en demeure sont illisibles et ne permettent pas de vérifier les délais impartis pour le paiement.
— La mise en demeure et la contrainte ne mentionnent pas la qualité d’avocate de Mme [T] [D] alors que les avocats cotisent à un régime spécial de retraite qui affecte leur régime de cotisations sociales.
— L’URSSAF ne justifie pas des sommes dont elle prétend être créancière.
— Les majorations de retard n’apparaissent pas justifiées et leur calcul ne peut être vérifié.
— Les cotisations de 2019 étaient nécessairement prescrites lors de la mise en demeure du 21 août 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 12 janvier 2024 et que Mme [T] [D] a formé une opposition motivée le 25 janvier 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la régularité des mises en demeure
Conformément à l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale « Le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale ».
L’article L. 244-2 du même code précise que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que toute contrainte doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure envoyée à date certaine permettant au cotisant de connaître la cause et la nature de son obligation, ainsi que son étendue et la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportent.
Cette mise en demeure doit également, à peine de nullité, préciser que les sommes doivent être réglées dans un délai d’un mois.
En l’espèce, le tribunal relève que comme l’indique Mme [T] [D], la mise en demeure datée du 3 février 2020 produite par Mme [T] [D] elle-même est illisible et que la mention du délai d’un mois, écrite en caractères minuscules et presque effacés au verso, ne permet pas de considérer que le cotisant a été informé du délai dans lequel elle devait régler les sommes.
Par ailleurs, alors que la contrainte fait référence à la mise en demeure n° 88739606 du 3 février 2020 et à la mise en demeure n° 99728929 du 21 août 2023, force est de constater que l’URSSAF ne produit que la première de ces deux mises en demeure. La deuxième mise en demeure qu’elle verse aux débats, non numérotée, est datée du 22 février 2023 et mentionne le 4e trimestre 2022.
Dès lors, la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure du 21 août 2023 qui n’est pas produite aux débats et à une mise en demeure qui ne précisait pas de façon satisfaisante le délai pour régler les sommes réclamées.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut qu’annuler la contrainte.
La prescription soulevée est dès lors sans objet.
La demande tendant à annuler les procédures de recouvrement vise en réalité les mises en demeure, si bien qu’il ne s’agit manifestement pas d’une demande distincte ayant vocation à figurer dans le dispositif de la présente décision.
Enfin, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des cotisations.
Sur la demande au titre des frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, l’URSSAF sera déboutée de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte du 12 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par l’URSSAF [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Au regard des nombreux renvois et jeux d’écriture, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [T] [D] les frais qu’elle a exposés pour se défendre en justice. L’URSSAF sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la contrainte n° 88739606 signifiée le 12 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 84 259,60 euros ;
DECLARE SANS OBJET la prescription soulevée,
DIT n’y avoir lieu à enjoindre à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des cotisations litigieuses,
DEBOUTE l’URSSAF [5] de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte du 12 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l’URSSAF [5] aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF [5] à payer à Mme [T] [D] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE Me Devillard
1 CCC [6] et Mme [D]
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