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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00689 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMLX
AFFAIRE : [P], [H] C/ [X], Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE DOMAINE DE FERLEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
Par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, statuant en référé, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P]
né le 29 Juillet 1977 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 391 chemin du Mollard – Domaine du Ferlay – Appartment 1 – 38660 LE TOUVET
Madame [Z] [H] épouse [P]
née le 09 Février 1984 à BOURGOIN JALLIEU (ISERE), demeurant 391 chemin du Mollard – Domaine du Ferlay – Appartment 1 – 38660 LE TOUVET
représentés tous deux par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE, susbtitué par Maître Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [X], demeurant 9 rue du Buisson Rond – 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE DOMAINE DE FERLEY sise Le Mollard – 38660 LE TOUVET, syndicat de copropriété représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN demeurant 574 avenue de la Gare 38530 PONTCHARRA,
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 28 janvier 2021, les époux [P] ont signé un bail avec madame [X] un bail portant sur un logement situé à LE TOUVET, le domaine du Ferlay.
Des dégradations sont survenues dans l’appartement loué avec des tâches d’humidité apparaissant dans une chambre ; l’agence gérant cette location fait intervenir la société PRISM qui conclut à la nécessité de rechercher des fuites dont la provenance serait extérieure à l’appartement, c’est-à-dire provenant des regard extérieurs, du vide sanitaire , de la façade, donc des parties commune de l’immeuble ; dans l’attente de l’exécution des travaux les époux [P] demandent une suspension de leur loyer et demandent la condamnation tant du propriétaire du logement loué que du syndicat de copropriété à engager les travaux nécessaires sur les parties communes pour faire cesser leur trouble de jouissance. Par exploit des 21 et 22 mars 2025 ils ont assigné madame [X] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans.
Ils sollicitent notamment la suspension de leur loyer et la condamnation du syndicat de copropriété Le Domaine de Ferlay à réaliser les travaux nécessaires de mise aux normes permettant de faire cesser les infiltrations sur la base des travaux conseillés aux termes du rapport de la société tels que préconisés -cf. pièce N° 8 produite par le conseil des époux [P]-à savoir la reprise de l’étanchéité des murs enterrés sur les deux faces de la façade, la pose d’un drain et la reprise des regards, et la création de ventilations pour le vide sanitaire. ; ils sollicitent en outre des astreintes de 50 euros par jour de retard tant à l’égard du syndicat pour les travaux incombant à la copropriété que de madame [X] pour la remise en état du logement à l’intérieur et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 octobre 2025 les demandeurs ont confirmé leurs prétentions.
Les défendeurs ont fait part de leurs observations réciproques, visant à débouter les demandeurs de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action à l’égard du syndicat de copropriété :
Par son conseil le syndicat de copropriété Le Domaine de Ferlay fait valoir que les travaux conseillés par la société PRISM ont été votés dès le 21 novembre 2024 par une assemblée générale extraordinaire de la copropriété et que les travaux nécessaires ont été engagés par la société MANANG le 23 janvier 2025 et achevés le 31 janvier 2025 ; un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 31 janvier 2025 sans aucune réserve ; le contrôle intervenu dans l’appartement loué aux époux [P] ne révèle aucun taux d’humidité et les époux [P] ont pu continuer à occuper leur logement pendant la phase travaux.
En conséquence les époux [P] seront déboutés de toutes leurs demandes à l’égard du syndicat de copropriété.
Sur l’action à l’égard de madame [X] :
Par son conseil, madame [X] fait valoir que les époux [P] ne démontrent aucun élément probatoire relatif à une insalubrité du logement pouvant le rendre inhabitable ; que les seules traces d’humidité notamment dans une chambre ayant pu motiver leur demande initiale de suspension de loyer ne présentent plus la natures de désordres constitutifs de trouble de jouissance, et ce d’autant que les travaux de réparation nécessaires sur les parties communes ont été engagés et réalisés par les soins du syndicat de copropriété. Le rapport de contrôle du 9 mai 2025 conclut à l’absence d’humidité dans l’appartement occupé par les époux [P].
Les demandeurs ne rapportent aucun les éléments pouvant justifier une indemnité pour trouble de jouissance suffisamment durable pour pouvoir justifier tant une réduction qu’une suspension du loyer, ayant pu en outre demeurer dans les lieux, les travaux intervenus n’ayant pas porté atteinte à leur maintien dans les lieux loués.
Les locataires seront déboutés de leurs demandes au titre de tout trouble de jouissance le bailleur justifiant que la procédure a été engagée en lien avec le syndic de copropriété dès lors que les réparations incombaient au syndicat, s’agissant de désordres provenant des parties communes, qu’en outre les infiltrations constatées n’ont pas rendu inutilisable l’usage de la pièce dans laquelle ont eu lieu ces infiltrations.
En conséquence les consorts [P] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de madame [X].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les époux [P] seront condamnés aux entiers dépens ; ils seront en outre condamnés à verser une somme de 1000 euros au profit du syndicat de copropriété Le Domaine de Ferlay au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [O] [P] et madame [Z] [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de madame [Y] [X],
DEBOUTONS monsieur [O] [P] et madame [Z] [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du syndicat de copropriété Le Domaine de Ferlay,
CONDAMNONS monsieur [O] [P] et madame [Z] [P] à verser une somme de 1000 euros au profit du syndicat de copropriété Le Domaine de Ferlay au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [O] [P] et madame [Z] [P] aux entiers dépens,
REJETONS les autres demandes,
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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