Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 18 décembre 2025, n° 25/00689
TJ Grenoble 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insalubrité du logement

    La cour a estimé que les travaux nécessaires avaient été réalisés et que les demandeurs n'ont pas démontré que le logement était insalubre au point de justifier une suspension de loyer.

  • Rejeté
    Nécessité de travaux pour remédier aux infiltrations

    La cour a constaté que les travaux avaient déjà été votés et réalisés par le syndicat de copropriété, rendant la demande des époux [P] sans objet.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux nécessaires

    La cour a jugé que les travaux avaient été réalisés dans les délais impartis, et qu'il n'y avait donc pas de retard justifiant des astreintes.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales des époux [P].

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00689
Numéro(s) : 25/00689
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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