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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 29 avr. 2026, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7YK
Nature de l’affaire : 29B0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [T] [J]
M. [D] [J]
C/
M. [O] [J]
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA
MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : […] […]
GREFFIÈRE : […] […]
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Monsieur [O] [J]
de nationalité Française
Chez [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS A L’INSTANCE
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 18 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 18 mars 2024, Messieurs [T] et [D] [J] ont attrait devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur [O] [J] aux fins de prononcer la révocation de la donation reçue par Me [V], notaire à [Localité 3], le 07 décembre 2021 intervenue entre eux trois et relative aux parts sociales du [1] immatriculé auprès du RCS d’Aurillac sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], avec effet rétroactif au 07 décembre 2021 et d’ordonner la restitution par le défendeur des parts données le 07 décembre 2021.
***
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, Monsieur [O] [J] soulève l’irrecevabilité des demandes de ses oncles, [T] et [D] [J] au visa des articles 953, 955 et 957 du code civil, outre le paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que Messieurs [T] et [D] [J] l’ont assigné trop tard puisque toute demande de révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans le délai d’un an à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou au jour où le délit aura pu être connu par le donateur. Il rappelle à cet égard que la plainte déposée le 14 février 2023 ne peut retarder le point de départ du délai préfix pour engager une action en révocation de la donation, qu’ils ont eu connaissance de sa volonté de quitter l’exploitation le 1er septembre 2022, qu’il y a eu un désaccord entre eux fin octobre 2022, avant la plainte en février 2023, plainte dont il est victime.
En réplique, Messieurs [T] et [D] [J] demandent de :
Déclarer Monsieur [O] [J] mal fondé en sa demande visant à les voir déclarer irrecevables en leurs demandes ;Débouter Monsieur [O] [J] de sa demande incidente ;Condamner le même à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’incident et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Jean-Antoine MOINS pourra recouvrer directement les faits dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.Ils font valoir que leur neveu a eu un comportement inadapté en manquant délibérément à l’ensemble de ses obligations ayant reçu la donation le 07 décembre 2021. Ils rappellent que l’inexécution des conditions de la donation n’est pas soumise au délai préfix de l’article 957 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, Messieurs [T] et [D] [J] ont assigné leur neveu, Monsieur [O] [J], devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir le prononcé de la révocation de la donation par devant Me [V] en date du 07 décembre 2021.
L’assignation était fondée sur le motif de l’ingratitude auquel cas effectivement les dispositions de l’article 957 du Code civil s’appliquent et par conséquent le délai préfix d’un an non susceptible d’interruption ni de prolongation.
Désormais, les consorts [J], demandeurs à l’instance, semblent fonder leur action sur l’inexécution des conditions, à savoir que leur neveu ait décidé de ne plus travailler au sein du GAEC, alors même qu’il apparait qu’il n’est plus en arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2023.
Il sera rappelé que l’analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci.
Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond eu égard notamment au motif incertain de révocation sur lequel se fondent les demandeurs. Par ailleurs, il ne revient pas au juge de la mise en état de trancher une telle question ni de se pencher sur la question du point de départ du délai préfix et sur l’existence même de ce délai dans la présente procédure, au sens notamment de l’article 957 du code civil.
Enfin, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse un temps suffisant aux parties pour compléter leurs dossiers.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse un temps suffisant aux parties pour compléter leurs dossiers,
Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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