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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROMOLOGIS c/ S.A.R.L. ASSOCIES MENUISERIE POSE, S.A.R.L. ADG CONFORT, S.A.S. NEPSEN, S.A.S. SOCOTEC, S.A.R.L. AGENCE MIDI PYRENEES ISOLATION, S.A.R.L. BATIPRO 82 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
NAC: 5AZ
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6Y
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.A.R.L. AGENCE MIDI PYRENEES ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité.
S.A.R.L. ASSOCIES MENUISERIE POSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité.
S.A.S. NEPSEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité (venant aux droits de la société SAS LAGUNTZA, venant elle-même aux droits de la société SARL OVALEE).
S.A.R.L. ADG CONFORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité.
S.A.R.L. BATIPRO 82, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité.
S.A.S. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition délivrée
à toutes les parties le14 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE MIDI PYRENEES ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ASSOCIES MENUISERIE POSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. NEPSEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité (venant aux droits de la société SAS LAGUNTZA, venant elle-même aux droits de la société SARL OVALEE)., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ADG CONFORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BATIPRO 82, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 avril 2009, la SA PROMOLOGIS a loué à [H] [Y] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] (1er étage, logement n° 9315) à [Localité 12] assorti d’une place de stationnement (n° 6611), d’une surface habitable de 68.23 m², moyennant initialement un loyer principal de 409.38 euros et des loyers annexes de 17.77 euros (mise à disposition d’accessoires au logement) et 11.84 euros (place de stationnement), outre une provision sur charges mensuelle déterminée en fonction des résultats antérieurs.
Par courrier du 26 janvier 2023 reçu le 30 janvier 2023, [H] [Y] s’est notamment plainte de deux séries de désordres :
— d’une part, un défaut d’isolation au niveau des fenêtres du salon et des chambres depuis la rénovation effectuée l’année précédente, plus particulièrement des courants d’air très importants induisant une surconsommation d’électricité et de pétrole pour compenser la baisse de température,
— d’autre part, un défaut d’isolation des combles au dessus du logement permettant l’entrée de pigeon et provoquant de façon répétée des infiltrations d’eau en raison des rigoles bouchées par des fientes. La locataire a donc sollicité une intervention urgente pour avoir un logement décent et salubre.
Par courrier du 15 février 2023, la SA PROMOLOGIS a rappelé à [H] [Y] l’interdiction d’utilisation d’un poêle à pétrole et lui a demandé de ne plus obstruer les grilles d’aération.
Suivant rapport du 27 mars 2023, l’expert amiable mandaté par l’assureur d'[H] [Y] a effectué les constatations suivantes :
— d’une part, “un défaut d’isolation lié à la pose des menuiseries PVC rénovation”, plus précisément “la fenêtre de la chambre de sa fille […] laisse passer un courant d’air au niveau du caisson de velot (sic) roulant et faux plafond ; le double vitrage est cassé en partie basse, imputable soit à un défaut de calage (l’ouvrant frotte sur le dormant lors de la fermeture) ou à un casse thermique”, la locataire ayant été contrainte d’obturer “toutes les entrées d’air au dessus des fenêtres” ; l’expert a précisé à cet égard que la société mandatée pour le vitrage aurait ‘fait remonter les nuisances d’entrées d’air”,
— d’autre part, “un défaut d’étanchéité de la tuile à douille de ventilation en sortie de toit” expliquant les infiltrations d’eau en cas de gros orages liées à l’engorgement de fientes de pigeon sur la couverture, “un complément d’isolation sur cette zone dans les combles” étant également préconisé.
Par courrier du 31 août 2023, l’assureur d'[H] [Y] a demandé à la SA PROMOLOGIS de lui communiquer ses intentions concrètes pour remédier aux désordres constatés.
Le 05 octobre 2023, la SA PROMOLOGIS a mandaté la société METRASUD afin de “vérifier les fenêtres PVC qui laissent passer de l’air + problème d’étanchéité”. Selon le bon d’intervention, le vitrage de la chambre a été remplacé et le réglage des fenêtres effectué, “sans garantie d’efficacité car marge de réglage trop faible cause mauvaise pose fenêtres. Faire intervenir un plaquiste pour vérifier la présence d’isolant derrière le placo dans les trois pièces et il faut qu’il trouve une solution pour libérer le coffre de VR de la chambre qui est condamné par le placo ainsi que la grille d’aération qui est obstruée”. Le technicien a pris les cotes des menuiseries, précisant que “sans remplacement des menuiseries qui sont trop grandes, impossible de faire un travail correct” et déplorant l’absence de “rejets d’eau sur la fenêtre du séjour”.
Suivant rapport d’intervention du 05 janvier 2024, un technicien a indiqué être intervenu le 17 novembre 2023 dans le logement afin de contrôler l’isolation des murs autour des fenêtres. Il a ainsi indiqué, s’agissant de l’isolation des caissons de volets que “le polystyrène est en bon état, et le contour des fenêtres derrière le placoplâtre est bien isolé dans le salon et la chambre de sa fille”. Il a ajouté avoir “posé des capuchons pare tempête […] des quarts de rond […] à chaque côté de la fenêtre du salon + joint contour fenêtre salon et chambre de sa fille”, et constaté que “tous étaient bien isolés” derrière la plaque en bois sous la fenêtre du salon. Le technicien a ajouté avoir obtenu l’accord de la SA PROMOLOGIS pour procéder de même dans la chambre d'[H] [Y], laquelle aurait cependant rappelé pour “informer qu’elle refusait de prendre RDV”.
Par exploit d’huissier du 21 février 2024, [H] [Y] a assigné la SA PROMOLOGIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une expertise judiciaire visant à identifier les causes et les modalités de remise en état des désordres susvisés,
— l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, par suite, la dispense de consignation,
— la condamnation de la SA PROMOLOGIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par décision en date du 6 août 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et confié les opérations d’expertise à Monsieur [T] [Z], ce dernier a mis en cause la qualité des travaux de rénovation énergétique mis en oeuvre par la SA PROMOLOGIS .
Par acte du 23 janvier 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé la SARL AGENCE MIDI-PYRENEES ISOLATION, la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE, la SAS NEPSEN, la SARL ADG CONFORT, la SARL BATIPRO 82, la SAS SOCOTEC aux fins de leur voir déclarées commune les opérations d’expertise ordonnées par décision du 6 août 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2024.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient sa demande.
La SAS NEPSEN, la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE, la SARL ADG CONFORT, valablement représentées, émettent toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL AGENCE MIDI-PYRENEES ISOLATION, assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la SARL BATIPRO 82 et la SAS SOCOTEC, assignées à domicile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.
DISCUSSION
Par ordonnance de référé en date du 6 août 2024 que Monsieur [T] [Z] a été désigné en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant le logement et a établit que l’origine des désordres provenait des travaux de rénovation énergitques entrepris par la SA PROMOLOGIS et confiés aux assignés. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de déclarer commune les opérations d’expertise en cours à celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [Z] par décision du 6 août 2024 se poursuivront en présence de la SARL AGENCE MIDI-PYRENEES ISOLATION, la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE, la SAS NEPSEN, la SARL ADG CONFORT, la SARL BATIPRO 82, la SAS SOCOTEC ou elles dûment appelées,
Dit que les dépens afférents à la présente instance seront supportés par la ou les parties qui auront été condamnées aux dépens par la juridiction amenée à statuer au fond et, qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront supportés par les demandeurs.
Le greffier Le Juge
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