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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 9 janv. 2024, n° 21/06933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
09 Janvier 2024
RG N° RG 21/06933 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBZD / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [N] épouse [H]
C /
[M] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 655
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-1389 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2075
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/31917 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Laïla NEMIR, vestiaire : 655
Me Bérengère REYMOND, vestiaire : 2075
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 6 octobre 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [N], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (ALGERIE)
et
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (69) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 octobre 2021 ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [N] et Monsieur [M] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [Z] [N] et Monsieur [M] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [T] au domicile de Monsieur [M] [H] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère sur cette enfant ;
DISPENSE Madame [Z] [N] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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