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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 mai 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., S.A.S. NEOABITA - AGR CONSTRUCTEUR c/ S.A.S.U. MJR FACADE, S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES, S.A.S. J BASTION, S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE, S.A.S. NR MENUISERIE, S.A.R.L. SANITE CHAUFFAGE, S.A.R.L. HESTIA FINITIONS, MJR, S.A.R.L. MACONNERIE CHOMARAT, S.A.R.L. BOIS CONSEIL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UU3
AFFAIRE : S.A.S. NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR C/ S.A.R.L. BOIS CONSEIL, S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE, S.A.R.L. HESTIA FINITIONS, S.A.S.U. MJR FACADE, S.A.S. NR MENUISERIE, S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES, S.A.S. J BASTION, S.A.R.L. MACONNERIE CHOMARAT, S.A.R.L. SANITE CHAUFFAGE, M. [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
Madame [O] [N], stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BOIS CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON.
S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON.
S.A.R.L. HESTIA FINITIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. MJR FACADE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NR MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. J BASTION
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON.
S.A.R.L. MACONNERIE CHOMARAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON.
S.A.R.L. SANITE CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [A] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [H] [Z] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, Maître [I] [C] de la SCP [C] ET SOURBE – 1547, Maître [B] [R] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Maître [L] [Y] de la SELARL PVBF – 704, Maître [W] [T] de la SELARL VERBATEAM LYON – 698 (expédition).
Le 27 Mai 2025,
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LYON,
Vu l’assignation en date du 24 Avril 2025 délivrée à l’encontre de la S.A.R.L. BOIS CONSEIL, la S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE, la S.A.R.L. HESTIA FINITIONS, la S.A.S.U. MJR FACADE, la S.A.S. NR MENUISERIE, la S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES, la S.A.S. J BASTION, la S.A.R.L. MACONNERIE CHOMARAT, la S.A.R.L. SANITE CHAUFFAGE et Monsieur [A] [D] par la S.A.S. NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR,
Vu l’article 754 du Nouveau Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’assignation a été déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2025
Attendu que la copie de l’assignation doit être remise dans le délai de 2 mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction effectués selon les modalités prévues à l’article748-1 du CPC
Attendu que la copie de l’assignation doit être remise au plus tard 15 jours avant la date de l’audience lorsque :
— la date d’audience est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à l’art. 748-1 ;
— la date d’audience est fixée moins de 2 mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l’art. 748-1 du CPC
Qu’il convient, en application de l’article 754 du Code de Procédure Civile de déclarer la citation caduque ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l’assignation signifiée le 24 Avril 2025 à la S.A.R.L. BOIS CONSEIL, la S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE, la S.A.R.L. HESTIA FINITIONS, la S.A.S.U. MJR FACADE, la S.A.S. NR MENUISERIE, la S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES, la S.A.S. J BASTION, la S.A.R.L. MACONNERIE CHOMARAT, la S.A.R.L. SANITE CHAUFFAGE et Monsieur [A] [D] par la S.A.S. NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR
Condamnons S.A.S. NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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