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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 10 juil. 2025, n° 24/06541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/06541
N° Portalis 352J-W-B7I-C4S27
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
représentée par Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0531
DÉFENDERESSES
C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terroris me et d’autres Infractions
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 juillet 2025.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Sarah CASSIUS, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [U] [G], née le [Date naissance 1] 1981, a été victime le 13 novembre 2015 de l’attentat survenu au Bataclan. Elle s’y trouvait avec son compagnon au niveau de la 2ème rangée des balcons. Après avoir compris qu’une attaque était en cours elle s’est allongée au sol puis a rampé jusqu’à l’issue de secours située au bout du balcon, issue qu’elle a escaladée et elle s’est retrouvée sur le toit où elle a retrouvé son compagnon. Elle s’est alors réfugiée dans un appartement attenant et elle a été libérée à l’issue de l’assaut final. Malgré une reprise du travail le 16 novembre, son état s’est aggravé et elle a été admise en urgence à l’hôpital [6] pour dépression et idées suicidaires le 15 juillet 2016, le lendemain des attentats de Nice. En 2019, elle a consulté pour des troubles alimentaires et pour prise de poids importante.
Le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Mme [G] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »).
Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 105 700€.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [E] et [T], mandatés respectivement par la victime et le FGTI, dont les conclusions en date du 15 janvier 2020 sont les suivantes :
ralentissement d’activité : à 50 % du 13 novembre 2015 au 28 décembre 2015, à 35 % du 29 décembre 2015 au 29 décembre 2017, à 25 % du 30 décembre 2017 au 24 juillet 2018
préjudice scolaire ou de formation : perte de chance universitaire en raison de l‘arrêt du processus de validation des acquis dans l’entreprise
préjudice d’angoisse de mort imminente : majeur
consolidation des blessures : le 24 juillet 2018 pour le docteur [E], le 31 janvier 2019 pour le docteur [T]
séquelles conservées : ; trouble psychotraumatique qui s’est chronicisé, restrictions dans la vie de loisirs et dans la vie spirituelle, variation pondérale marquée
déficit fonctionnel permanent : 10% pour le docteur [E], 15% pour le docteur [T]
souffrances endurées : 5,5/7
préjudice esthétique temporaire : variation pondérale importante
préjudice esthétique permanent : néant pour le docteur [E], variation pondérale pour le docteur [T]
préjudice d’agrément : évitement des concerts et des églises
préjudice professionnel : non définitif pour le docteur [E], pénibilité pour le docteur [T]
préjudice sexuel : absence de libido
soins futurs : suivi psychologique jusqu’au 12 décembre 2019
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés le 25 juillet 2024, Mme [G] a fait assigner le FGTI et la CPAM des Yvelines devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande au tribunal de :
« condamner le FGTI à verser à Mme [G] après déduction de la créance des organismes sociaux, et selon actualisation au jour de la décision, les sommes suivantes à Mme [G] :
— dépenses de santé actuelles : 166,40€
— frais divers : 10 039,95€
— préjudice de formation : 12 500€
— perte de gains actuels : 2803,95€
— incidence professionnelle : 2 274 895,69€ ou 2 457 095,73€
— dépenses de santé futures : 2257,69€
— frais divers futurs : 200 140,19€ ou 224 658,63€
— déficit fonctionnel temporaire : 9928,50€
— souffrances endurées : 55 000€
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 80 000€
— préjudice esthétique temporaire : 6000€
— déficit fonctionnel permanent : 143 561,20€ ou 155 495,60€
— préjudice d’agrément : 20 000€
— préjudice esthétique permanent : 10 000€
— préjudice sexuel : 6000€
— préjudice d’établissement : 20 000€
— PESVT : 45 000€
condamner le FGTI à verser des dommages intérêts au regard de l’absence d’offre et, en toute hypothèse, au regard du caractère manifestement insuffisant de l’offre, correspondant à 15% de l’indemnité allouée
condamner le FGTI à verser à Mme [G] de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le FGTI aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de l’assignation
condamner le FGTI aux entiers dépens à compter de l’assignation dont distraction au profit de Maître ROBERTIERE
déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Paris »
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal d’indemniser Mme [G] de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 141,11€
— frais divers : 2250,21€
— préjudice de formation : 2 500€
— perte de gains actuels : 2436,58
— incidence professionnelle : rejet
— dépenses de santé futures : rejet
— frais divers futurs : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 9467,50€
— souffrances endurées : 35 000€
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 30 000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent : 18 500€
— préjudice d’agrément : 5000€
— préjudice esthétique permanent : rejet
— préjudice sexuel : 2000€
— préjudice d’établissement : rejet
— PESVT : 30 000€
Débouter Mme [G] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires
Déduire les provisions versées à hauteur de 105 700€
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance. »
DEMANDES
OFFRES
Dépenses de santé actuelles :
166,40 €
141,11 €
Frais divers :
10 039,95 €
2 250,21 €
Préjudice de formation :
12 500,00 €
2 500,00 €
Perte de gains actuels :
2 803,95 €
2 436,58 €
Incidence professionnelle :
2 274 895,69€ ou 2 457 075,93€
rejet
Dépenses de santé futures :
2 257,69 €
rejet
Frais divers futurs :
200 140,19€ ou 224 658,63€
rejet
Déficit fonctionnel temporaire :
9 928,50 €
9 467,50 €
Souffrances endurées :
55 000,00 €
35 000,00 €
PAMI :
80 000,00 €
30 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire :
6 000,00 €
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent :
143 561,20€ ou 155 495,60€
18 500,00 €
Préjudice d’agrément :
20 000,00 €
5 000,00 €
Préjudice esthétique permanent :
6 000,00 €
rejet
Préjudice sexuel :
20 000,00 €
2 000,00 €
PESVT :
45 000,00 €
30 000,00 €
Article 700 du CPC :
15 000,00 €
rejet
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines précise que sa créance s’élève à la somme de 4457,76€, soit :
— frais médicaux : 567€
— frais pharmaceutiques : 432,24€
— indemnités journalières du 18/6/2018au 3/9/2018 : 3458,52€.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Mme [U] [G] a été victime de l’attentat survenu au Bataclan le 13 novembre 2015.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Mme [U] [G] des conséquences dommageables de l’attentat.
B. Sur l’évaluation du préjudice
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [U] [G] née le [Date naissance 1] 1981 et âgée par conséquent de 34 ans lors de l’attentat, et de 37 ans à la date de consolidation, et exerçant la profession de chef de projet en marketing lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
La requérante demande au tribunal de faire application du « logiciel JAUMAIN », établi par un actuaire Belge, qui n’est pas utilisé par les juridictions françaises, alors que le barème établi et révisé périodiquement par la Gazette du Palais présente toutes les garanties permettant de calculer la capitalisation viagère d’une annuité fondée sur l’espérance de vie telle que définie par l’INSEE. Il n’y a donc pas lieu de se référer au «logiciel JAUMAIN».
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
— prises en charge par la CPAM de Haute Saône : 999,24€
— restées à charge : les parties s’accordent sur la somme de 141,11€, mais Mme [G] demande que cette somme soit actualisée à celle de 166,40€ au regard du dernier indice INSEE connu en février 2024, ce à quoi le FGTI s’oppose puisque d’une part la requérante a fait durer la procédure en attendant près d’une année pour assigner après sa dernière offre en date du 9 mai 2023 et que d’autre part, elle a perçu d’importantes provisions qui lui ont permis de faire face aux frais engagés.
Il est constant que MME [G] a perçu 105 700€ de provisions, dont 10 000€ le 8 juin 2016. Elle a donc pu facilement faire face à ces frais et son patrimoine ne s’est donc pas appauvri. Dès lors l’actualisation des sommes ne se justifie pas.
Il sera donc alloué la somme de 141,11 €.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [G] sollicite la somme de 1250€ au titre des honoraires de son médecin conseil, le docteur [T], dont elle produit les factures, somme actualisée à 1443,93 €.
Le FGTI s’y oppose dans la mesure où elle n’a pas produit un justificatif de non prise en charge par sa protection juridique. Mme [G] rappelle que dans son offre en date du 9 mai 2023 le FGTI avait accepté d’indemniser ce poste .
Le tribunal constate que Mme [G] produit les deux note d’honoraires du docteur [T] pour des montants respectifs de 600€ et de 650€ et il sera donc fait droit à la demande, sans qu’il n’y ait nécessité d’actualisation, soit 1250€.
— frais de déplacement : Mme [G] expose qu’avant l’attentat elle effectuait tous ses déplacements en transport en commun et que par la suite, du fait de conduites d’évitement, elle a emprunté VTC et taxis jusqu’au 25 janvier 2018, ce qui représente une somme de 2250,21€, actualisée à 2639,16€.
Le FGTI indique ne pas s’opposer à la demande, mais s’opposer à l’actualisation puisque pour la période concernée la requérante avait déjà perçu 25 000 €de provisions.
Comme exposé ci-dessus il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande d’actualisation et il sera alloué 2250,21€.
— frais de déplacement en véhicule personnel : Mme [G] explique que ne pouvant plus prendre les transports en commun, elle a passé le permis de conduire qu’elle a obtenu le 7 décembre 2017. Elle demande à être indemnisée des frais d’école de conduite, soit 2202,57€, actualisés à 2534,66€, de frais de péage jusqu’au 7 janvier 2019, soit 1151,99€ actualisés à 1325,68€ et de frais d’essence jusqu’au 16 juin 2020 (en réalité jusqu’au 24 janvier 2019), soit 2306,10€ actualisés à 2653,80€. S’y ajoutent des frais de parking jusqu’au 31 juillet 2020 (en réalité jusqu’au 31 janvier 2019), soit 776,94€, actualisés à 894,08€. Enfin, il est également réclamé les frais d’entretien du véhicule exposés les 25/9/2018, 1/12/2018 et 22/12/2018, soit 169,31€ actualisés à 194,83€.
Le FGTI s’oppose à la demande en l’absence d’imputabilité de ces demandes aux conséquences directes et exclusives de l’attentat. Il fait observer que les trois emplois exercés par la requérante (chez ELIS en juin 2017, chez MPA en septembre 2018 et chez Estella Paris en septembre 2020) étaient tous des postes qui nécessitaient le permis de conduire et que s’agissant d’un véhicule de fonction les frais d’essence, de révision et de changement de pièces incombent à l’employeur, de même que les frais de parking sont remboursés par l’employeur. Il ajoute que les déplacements de la vie privée relèvent des frais du ménage.
Le tribunal constate qu’en page 33 de ses écritures Mme [G] indique expressément que depuis qu’elle a obtenu son permis de conduire «elle se déplace désormais à l’aide de son véhicule de fonction pour ses déplacements personnels et professionnels, et sollicite à ce titre, le seul remboursement des frais induits par ses déplacements personnels » ; or, outre qu’elle était en état de conduire fin juin 2018 selon l’expert (mais en réalité dès fin 2017) la nature des emplois occupés par elle, comme l’indiquent les contrats de travail produits, exigeaient une réelle mobilité et, comme le précisent les trois contrats de travail produits (ELIS, MPA ingénierie, Estella Paris), l’utilisation d’un véhicule de fonction dont tous les frais étaient pris en charge par ces sociétés.
Mme [G] demande cependant au FGTI de prendre en charge ses frais de déplacement privés qu’elle aurait de toute manière engagés même en l’absence de l’attentat et qui ne peuvent donc pas être imputés à ce dernier, ce qui ne peut entraîner que le rejet de la demande.
Poursuivant le même raisonnement pour les frais futurs après consolidation elle réclame la somme actualisée de 7757,92€ jusqu’au 1er mars 2025, puis celle capitalisée de 47 146,67€ au titre des «cotisations véhicule de fonction», puis des frais d’essence à hauteur de 4941,74€ jusqu’au 23/3/2023 et enfin des frais de parking de 2760,59€ jusqu’à la même date et des frais d’entretien du véhicule à hauteur de 1625,67€ jusqu’au 16 février 2023, toutes ces sommes représentant une dépense de 15 724,20€ au 1er mars 2025, puis une dépense à titre viager de 141 585€, après déduction du coût des forfaits annuels d’un abonnement NAVIGO.
Le FGTI observe que selon la requérante « il incomberait ainsi à la solidarité nationale d’être garante des charges de la vie commune et familiale de Mme [G], de ses loisirs et vacances, en somme de sa vie quotidienne », et qu’elle se méprend donc sur la mission d’indemnisation de cet organisme.
Le tribunal a exposé plus haut pour quelles raisons, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [G] et, approuvant l’argumentation du FGTI, il rejettera la demande.
— préjudice de formation
Au jour de l’attentat Mme [G] occupait un poste de chef de produit au sein de la société NEOPOST et elle avait entrepris une validation des acquis d’Entreprise (VAE) avec le CNAM afin d’obtenir un titre professionnel de niveau II « responsable commercial et marketing », équivalent à un bac+5. Elle explique qu’elle a réglé des frais d’inscription de 500€, mais qu’elle n’a pas eu l’énergie nécessaire pour terminer cette formation, compte tenu d’une fatigue importante et de troubles de l‘attention et de la concentration. Elle demande à être indemnisée à hauteur de 12 000€, tandis que le FGTI offre la somme de 2500€, faisant valoir qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance de réussir cette formation.
Le docteur [E] a bien retenu une perte de chance universitaire en raison de l’arrêt de processus de validation des acquis dans l’entreprise au moment de l’accident ».
Compte tenu du lien direct ainsi établi entre l’attentat et l’arrêt de cette formation, le préjudice sera indemnisé à hauteur de 5500€ (500€ + 5000€).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines précise avoir versé des indemnités journalières à hauteur de 3458,52€ du 18/6/2018 au 3/9/2018.
Au terme de ses calculs, Mme [G] évalue sa perte de gains à la somme de 2436,58€, actualisée à 2803,95€.
Le FGTI accepte la somme de 2436,58€, mais sans actualisation puisqu’au 3/9/2018.
Mme [G] avait déjà perçu 10 000€, puis de nouveau 10 000€ le 11 octobre 2018.
Il n’y a donc pas à procéder à l’actualisation comme exposé ci-dessus et il sera alloué la somme de 2436,58€.
— Dépenses de santé futures
La CPAM n’a pas fait valoir de créance.
Mme [G] sollicite la somme de 1987,80€ actualisée à 2257,69€ correspondant à 32 séances d’hypnothérapie suivies entre le 30/9/2019 et le 31 /7/2020 et une facture d’achat d’un patch bouton de fièvre.
Le FGTI s’oppose à la demande et note que l’expert n’a pas retenu de tels soins d’hypnothérapie et que le patch est trop éloigné de l’attentat et n’est donc pas en lien direct et certain avec ce dernier.
Le docteur [E] a seulement retenu la prise en charge avec le docteur [C] jusqu’au jour de son examen et les autres frais n’ont pas été évoqués dans les dires qui lui ont adressés.
Ceci étant, la requérante produit la facture acquittée des frais de séance d’hypnothérapie et ils peuvent légitimement être considérés comme en lien direct avec l’attentat au vu de la situation psychologique de l’intéressée décrite par l’expert « sédentarisation, psychotrope, grignotage, boulimie nocturne, altération de l’image d’elle-même… se réveille la nuit ou tôt le matin, des cauchemars, fatigue quotidienne, hypervigilance… ses cheveux ont blanchi, paralysée et angoissée dans les situations tendues en milieu professionnel … » ; en revanche l’achat d’un patch bouton de fièvre le 19 juillet 2020 n’apparaît pas être en lien direct avec l’attentat.
Il sera donc alloué la somme de 1987,80 – 19,80€ = 1968€, cette somme n’ayant pas à être actualisée dans la mesure où Mme [G] avait reçu 27 500€ de provisions en juillet 2020.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, sous l’appellation incidence professionnelle Mme [G] sollicite qu’il lui soit allouée la somme de 2 274 895,69€ à titre principal. Elle retrace sa carrière qui montre que dès 2003 elle a été embauchée en qualité de chef de projet marketing dans plusieurs sociétés, en dernier lieu avec la société NEOPOST en septembre 2015 en qualité de chef de produits Mailing System, poste qu’elle indique avoir quitté en raison du stress induit par ses responsabilités. Après l’attentat elle a été embauchée au mois de mars 2017 en qualité de chef des ventes par la société ELIS. Dans l’entre temps, elle avait entrepris une VAE qu’elle a dû abandonner après l’attentat qu’elle devait terminer au mois de septembre 2016 et qui, selon elle, lui aurait permis de pouvoir prétendre à un poste de « Directrice marketing », poste qui requiert un niveau bac+5. Elle produit une attestation rédigée par Mme [V], associée du cabinet Grenn conseil, qui confirme cette exigence, ainsi que celle de Mme [J], du Cabinet Alexander [N] et de [P], en charge de recrutements dans différents groupes. Ainsi Mme [G] explique qu’elle aurait pu prétendre à un poste de Directrice de marketing ou commerciale, alors qu’elle n’a été à ce jour que « chef des ventes régionales » « Business Manager » ou « responsable Business unit ». Compte tenu de la moyenne des revenus de Directeurs marketing ou commercial, soit 115 000€ bruts annuels et 86 825€ nets elle estime, son salaire annuel net s’élevant à 37 055,40€ que sa perte, compte tenu d’une perte de chance de 75%, se chiffre à la somme de 308 667,60€ jusqu’au 1er mars 2015 et à 1 933 724,81€ à titre viager (logiciel JAUMIN).
Le FGTI s’oppose à la demande puisque la démonstration de la requérante ne repose que sur deux postulats : – qu’elle aurait nécessairement acquis le master requis – qu’elle détenait les compétences et les qualités requises pour accéder au poste de directeur, alors qu’au demeurant un responsable commercial et marketing peut, avec l’expérience, évoluer vers des postes de Direction.
Ceci exposé, il est rappelé qu’une perte de gains futurs pour être indemnisable ne doit pas revêtir un caractère hypothétique mais revêtir un caractère certain ou du moins très probable.
En l’espèce, la réussite de Mme [G] dans la VAE commencée est par hypothèse incertaine et par ailleurs le docteur [E] a conclu à un préjudice professionnel non définitif, ce que confirme l’évolution de sa carrière professionnelle. Il lui sera donc possible dans le futur de valoriser de nouveau son expérience et d’accéder à des postes de plus hautes responsabilités, que ce soit par la VAE ou par promotion interne.
Le préjudice de Mme [G] doit alors plutôt être examiné sous l’angle de l’incidence professionnelle.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir une plus grande pénibilité dans l’exercice de ses fonctions du fait des troubles de la concentration et de la mémoire qu’elle s’efforce de compenser par différentes stratégies. Elle demande à être indemnisée à raison de 5€ par jour, soit 6935€ jusqu’au 1er mars 2025 et 25 595,28€ jusqu’à ses 65 ans. Le FGTI s’oppose à la demande dans la mesure où le docteur [E] a conclu à une incidence professionnelle non définitive.
Cependant, l’expert a fondé son analyse sur l’observation du parcours professionnel de la requérante, mais il a en même temps conclu sur le trouble psychotraumatique qui est caractérisé : « nous avons vu qu’elle a présenté un trouble psychotraumatique qui s’est chronicisé, et qui laisse persister des troubles du sommeil, avec des cauchemars, une sensation d’asthénie chronique, une sensibilité aux bruits, avec hypervigilance globale, mais aussi des difficultés dans son rapport aux autres ».
Le poste incidence professionnelle indemnise différentes composantes qui présentent un caractère hybride et qui ne peuvent être évalués monétairement par rapport au salaire perçu; ce poste indemnise les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle et ne peut être corrélé de manière pertinente à un pourcentage du salaire perçu. Il peut donc être évalué globalement en prenant en compte ses différentes composantes.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 30 000€ ce titre, l’incidence professionnelle étant réelle au regard de la plus grande pénibilité au travail et d’une évolution de carrière qui a été ralentie après l’attentat.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
A 50% du 13/11/2015 au 28/12/2015, à 35% du 29/12/2017, à 25% du 30/12/2017 au 24/7/2018.
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
(46 jours x 30€ x 50% ) + (732 jours x 30€ x 35%) + ( 207 jours x 30€ x 25%) = 9928,50€
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 5,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 40 000€ à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Mme [G] s’est retrouvée dans une véritable scène de guerre. Elle se trouvait au balcon quand les tirs ont commencé, elle a pu ramper jusqu’à une issue de secours, elle expose qu’elle a été visée par l’un des terroristes et qu’elle a pu finalement escalader un muret pour se hisser sur le toit du Bataclan. Durant ce temps elle a nécessairement ressenti une peur intense et le docteur [E] a conclu qu’il avait existé un préjudice d’angoisse de mort majeur.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 30 000€.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il a été mentionné par les docteurs [E] et [T] du fait de très importantes variations de poids après l’attentat (poids variant de 54 kilos à 101 kilos).
Il est réclamé la somme de 6000€, offert celle de 1000€.
La somme de 2000€ réparera ce préjudice.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% au terme d’une évaluation contradictoire et rien ne justifie que ce taux soit porté à 15% comme il est demandé au motif que le docteur [T] a retenu ce taux.
Mme [G] réclame à titre principal la somme de 143 561,20€, décomposée comme suit :
— du 31 janvier 2019 au 1er mars 2025 : 15 542,92€
— à compter du 2 mars 2025 : 128 018,28€.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière de 7€ en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22 000€.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Le docteur [E] ne l’a pas retenu, contrairement au docteur [T]. Il ressort des pièces et photographies produites qu’à la suite de sa prise de poids jusqu’à 101 kilos Mme [G] a consulté un service de diabétologie et de nutrition qui a conclu à « une obésité acquise » ; de ce fait elle se présente aujourd’hui avec un relâchement du bas ventre en tablier.
Bien que le FGTI note que le docteur [E] a évoqué des facteurs multifactoriels pour expliquer cette prise de poids (notamment une situation de maltraitance durant l’enfance) il est établi que la modification de la silhouette de la requérante est permanente et qu’il a, compte tenu de son ampleur, un lien certain avec l’attentat.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3000€ à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir qu’elle assistait régulièrement à des concerts avec son conjoint ou des amis ; Elle produit en ce sens une attestation de M. [X] qui précise que cette activité faisait partie de sa vie et deux autres de son compagnon et de M. [L] qui exposent ses difficultés à y retourner.
Le docteur [E] a noté « la disparition de toute spontanéité et plaisir à assister à des concerts ».
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 8000€ à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement, mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet l’existence d’une perte de libido, explicitée par Mme [G] lors de ses doléances.
Dans ces conditions le préjudice set caractérisé et il convient d’allouer à ce titre la somme de 5000€.
— Préjudice d’établissement
Mme [G] fait valoir la dégradation de son couple après l’attentat (son compagnon ne se serait pas préoccupé d’elle pendant l’attentat), ce qui aurait pour conséquence l’abandon du projet d’avoir un troisième enfant. Le docteur [E] n’a pas retenu ce préjudice et a conclu que la séparation du couple était un événement qui regardait les deux parents et qui n’était pas constitutif d’un préjudice d’établissement.
Il convient de suivre les conclusions de l’expert dans la mesure où la requérante ne justifie absolument pas, au regard de sa situation actuelle, être dans l’impossibilité de poursuivre une vie familiale.
La demande sera donc rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement. Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que conteste la requérante, laquelle réclame une somme de 45 000€, tandis que le fonds de garantie offre celle de 30 000€.
En l’espèce, l’acte de terrorisme a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Mme [G] une somme de 30 000€ en réparation de ce chef de préjudice, soit la somme offerte par le FGTI, Mme [G], ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
Sur la demande de dommages intérêts
Mme [G] demande que le FGTI soit condamné à ce titre à lui payer une somme correspondant à 15% de l’indemnité allouée. Elle estime d’une part que l’offre que le FGTI lui a adressée le 9 mai 2023 n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 211-6 du code des assurances puisque cet article n’est pas mentionné dans cette offre et parce que d’autre part elle a été adressée à son conseil et non à elle-même ; à titre subsidiaire, elle soutient qu’elle était insuffisante en ce qui concerne les frais divers, l’incidence professionnelle, le préjudice de formation, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.
Le FGTI réplique d’une part que la requérante confond pourparlers et transaction et d’autre part qu’elle ne peut pas qualifier son offre d’insuffisante au motif qu’elle ne correspond pas aux indemnités réclamées par elle. Il fait encore observer que le conseil de Mme [G] a lui-même indiqué dans un courrier du 11 mai 2023 qu’il adressait à sa cliente l’offre du FGTI.
L’article L 211-16 du code des assurances dispose que « la victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière ».
Pour sa part l’article L 422-2 du code des assurances dispose que « le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Les articles L211-15 à L211-18 sont applicables à ces offres d’indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime ».
Si la rédaction de ces dispositions peut prêter à interprétation, elles ne dressent pas un équivalent entre une transaction et une offre d’indemnisation non définitive.
En l’espèce, l’offre du FGTI en date du 9 mai 2023 est une simple offre d’indemnisation, avec demande de pièces sur les pertes de gains, et cette dernière précise en fin de courrier « je vous prie de confirmer votre position sur cette offre et de me transmettre les éléments sollicités ».
Cette offre n’est donc pas interprétable comme une l’offre de transaction définitive visée par les textes précités.
En ce qui concerne ensuite le caractère manifestement insuffisant de l’offre du FGTI, elle n’apparaît en aucune façon insuffisante tant au regard des conclusions de l’expert judiciaire que des sommes arbitrées par le tribunal.
La demande présentée sera rejetée.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
De droit la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Mme [G] une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [U] [G] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à PARIS et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— dépenses de santé actuelles: 141,11€
— frais divers: 3500,21€
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation: 5500€
— pertes de gains professionnels actuels: 2436,58€
— dépenses de santé futures: 1968€
— incidence professionnelle: 30 000€
— déficit fonctionnel temporaire: 9928,50€
— souffrances endurées: 40 000€
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 30 000€
— préjudice esthétique temporaire: 2000€
— déficit fonctionnel permanent: 22 000€
— préjudice esthétique permanent: 3000€
— préjudice d’agrément: 8000€
— préjudice sexuel: 5000€
— préjudices permanents exceptionnels: 30 000€
— article 700 du code de procédure civile: 3000€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les sommes allouées porteront elles-mêmes intérêts dès lors qu’elles sont dues pour une année entière ;
DEBOUTE Mme [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15% de l’indemnité allouée ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Yvelines ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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