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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/07083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
CA
REFERENCES : N° RG 25/07083 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NVB
Minute : 26/32
Monsieur [X] [K]
C/
Madame [R] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2020 à effet au 15 janvier 2021, Monsieur et Madame [X] [K] ont donné à bail à Madame [R] [P] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 900 euros et 57 euros de provisions sur charges.
Par courrier en date du 13 avril 2023 distribué le 19 avril 2023, Monsieur [X] [K] a délivré congé au 15 janvier 2024 à Madame [R] [P] aux fins de reprise du logement pour y faire habiter sa mère, Madame [F] [W] [K].
Le 9 février 2024, un avenant a été conclu prolongeant le bail jusqu’au 30 avril 2024.
Par courrier en date du 15 octobre 2024 signifié à étude par commissaire de justice le 21 octobre 2024, Monsieur et Madame [X] [K] ont invité Madame [R] [P] à quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [X] [K] a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
déclarer le congé juste en la forme et régulier au fond,prononcer la résiliation du bail,constater qu’à compter du 15 janvier 2024, Madame [R] [P] se trouve déchue de tout titre d’habitation des locaux loués,ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamner Madame [R] [P] au paiement de : une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
1 748 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens et ses suites,
ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 8] le 27 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Monsieur [X] [K] comparait et maintient ses demandes. Il expose que ses parents, Madame [F] [W] [K] et Monsieur [E] [L] [K], qu’il entend reloger dans le bien actuellement occupé par Madame [R] [P], sont actuellement hébergés à titre provisoire chez son frère, avec son épouse et ses deux enfants. Il explique que cette promiscuité qui se pérennise malgré lui obère le climat familial.
Madame [R] [P], comparante, conteste la validité du congé qui aurait été délivré, selon elle, sans motif. Elle demande également à être exonérée des frais sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la réouverture des débats
En application de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, il appert qu’aucun justificatif de la propriété des locaux, donnés à bail à Madame [R] [P], n’est produit et qu’au surplus le bail mentionne expressément être concédé par Monsieur et Madame [X] [K] (souligné par le tribunal).
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [X] [K] de produire les documents justifiant de la propriété des locaux donnés à bail à Madame [R] [P] et situés [Adresse 3].
II – Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par Monsieur [X] [K] des documents justifiant de la propriété des locaux donnés à bail à Madame [R] [P] et situés [Adresse 3] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 16 février 2026 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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