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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 21/11787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES c/ Société CENAFOR, prise en sa qualité de curateur de la société MARINA BLUE SARL, La société MARINA BLUE SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/11787
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCNK
N° MINUTE : 7
Réputé contradictoire
Assignation du :
13 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0338
DÉFENDEURS
La société MARINA BLUE SARL
[Adresse 3]
[Localité 7] LUXEMBOURG
représentée par Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0658
Maître [B] [S]
prise en sa qualité de curateur de la société MARINA BLUE SARL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
Société CENAFOR
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédactrice : Sabine FORESTIER
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sophie GUILLARME et Madame Sabine FORESTIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 août 2018, la société CNP ASSURANCES a donné à bail commercial à la société INFS des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2018, l’exercice de l’activité de « formation aux métiers de la sécurité et de l’hygiène et tout autre type de formations » et un loyer annuel de 46 080 euros hors taxes et hors charges à régler à partir du 1er août 2019 compte tenu de la réduction accordée.
Par acte d’huissier de justice signifié les 26 avril et 2 mai 2019, la société CNP ASSURANCES a délivré à la société INFS un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de lui régler la somme principale de 7 989,13 euros au titre des provisions sur charges des 3e trimestre 2018 et 1er et 2e trimestres 2019.
Puis, par acte d’huissier de justice signifié le 23 mars 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédue civile, la société CNP ASSURANCES a délivré à la société INFS un second commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de lui régler la somme principale de 101.723,15 euros au titre des loyers et charges dus au 1er février 2021.
Il est alors apparu, d’une part, que la société INFS avait été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 23 mai 2019 à la suite de sa dissolution sans liquidation et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société MARINA BLUE SARL, société de droit luxembourgeois et, d’autre part que les locaux étaient occupés par la société CENAFOR.
Par lettre en date du 21 mai 2021, la société CENAFOR a adressé à la société CNP ASSURANCES la convention de mise à disposition conclue le 2 novembre 2019 avec la société MARINA BLEU SARL, pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er novembre 2019 et un loyer mensuel de 3 000 euros TTC. Elle l’a également informée qu’il avait été envisagé avec son représentant, la société de gestion locative FONCIA IPM, qu’elle reprenne le bail de la société INFS mais qu’elle attendait toujours une proposition officielle à ce sujet et que sa situation ne lui permettait pas de régler la totalité des loyers restés impayés par la société INFS, ce qu’elle ignorait.
Selon lettres de son avocat des 31 mai et 21 juin 2021, la société CNP ASSURANCES a informé la société CENAFOR qu’elle considérait qu’elle ne détenait aucun titre régulier pour occuper les locaux mais qu’elle n’était pas opposée à la régularisation de cette situation par la conclusion d’un bail en son nom, à condition qu’elle procède préalablement au règlement de la dette de la société INFS de 117 043,43 euros et que cette dernière, ou la société MARINA BLUE SARL si elle justifiait venir aux droits de la société INFS renonçait au bail dont elle demeurait titulaire.
En l’absence de règlement de sa créance, par acte d’huissier de justice signifié les 09 et 13 septembre 2021, la société CNP ASSURANCES a assigné la société MARINA BLUE SARL et la société CENAFOR à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident, la société MARINA BLEU SARL a fait valoir qu’elle avait été déclarée en faillite par jugement prononcé le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Luxembourg désignant Me [B] [S] en qualité de curateur et a sollicité du juge de la mise en état qu’il constate l’interruption de l’instance faute pour la société CNP ASSURANCES d’avoir régularisé la procédure à l’égard de celle-ci et de lui avoir déclaré sa créance.
La société CNP ASSURANCES a donc déclaré sa créance auprès de Me [B] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2022 et, par acte d’huissier de justice signifié le 19 juillet 2022, l’a assignée en intervention forcée, en sa qualité de curateur de la société MARINA BLUE.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction des instances et dit n’y avoir lieu à prononcer l’interruption d’instance.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2022), la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
— constater la résiliation de plein droit du bail en date du 2 août 2018 initialement consenti à la société INFS par acquisition des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré les 26 avril et 2 mai 2019 ;
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour défaut de paiement des loyers et charges et d’exploitation des lieux loués ;
— constater en tous cas que Me [B] [S] agissant en sa qualité de curateur de la société MARINA BLUE SARL a résilié le bail par lettre en date et à effet du 30 novembre 2022 et a autorisé la CNP ASSURANCES à reprendre possession des lieux litigieux ;
— ordonner l’expulsion de la société MARINA BLUE SARL ainsi que celle de tous occupants de son chef, et en particulier celle de la société CENAFOR et de tous occupants du chef de celle-ci, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement, et à défaut, in solidum, la société MARINA BLUE SARL et la société CENAFOR au paiement de la somme de 203 643,52 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation dus selon le compte édité le 24 novembre 2022 ;
— condamner solidairement, et à défaut, in solidum, la société MARINA BLUE SARL et la société CENAFOR à payer la somme de 20 364,35 € à titre de pénalités de retard ;
— fixer le montant de sa créance à l’égard de la société MARINA BLUE SARL à la somme de 157 466,87 euros au titre des arriérés de loyers, charges, et indemnités d’occupation dus au 17 janvier 2022 ;
— condamner in solidum la société MARINA BLUE SARL et la société CENAFOR au paiement de la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société MARINA BLUE SARL et la société CENAFOR aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de leurs dénonciations ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
— débouter les défenderesses de toutes demandes, fins, ou conclusions plus amples ou contraires.
Au visa des articles 1217, 1219, 1222, 1224 et suivants, 1231, 1728 2°, 1741 et 1760 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, la société CNP ASSURANCES expose que par lettre du 30 novembre 2022, Me [B] [S] l’a informée qu’elle n’avait pas recouvert d’actif ni obtenu aucune information de la part de l’associé unique et gérant de la société MARINA BLUE, de sorte qu’elle mettait fin au contrat de bail conclu le 2 août 2018, avec effet à la date de sa lettre, en précisant qu’il lui appartenait de reprendre les locaux. Elle précise que le commissaire de justice qui s’est rendu sur place le 7 décembre 2022 a rencontré un employé de la société PARIS MA BELLE dont le gérant lui a indiqué qu’il louait un seul bureau à M. [N] [J] de la société CENAFOR, lequel porte le même patronyme que le gérant de la société INFS, M. [L] [J], et exerce la même activité que cette dernière. Elle en conclut que les consorts [J] sont restés en possession des clefs des locaux, qu’ils continuent de les exploiter pour eux-mêmes ou l’une de leurs sociétés et qu’ils les sous-louent en tout ou partie. Elle rappelle qu’elle ne perçoit aucun loyer depuis octobre 2019 et que sa créance s’élève désormais à 203 643,52 euros.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société MARINA BLUE n’a pas notifié de conclusions.
Me [B] [S], en sa qualité de liquidateur de la société MARINA BLUE, et la société CENAFOR n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience du juge rapporteur du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Il est en outre rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater que» qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Selon l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
En outre, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 des conditions générales du contrat de bail conclu le 02 août 2018 entre la société CNP ASSURANCES et la société INFS stipule que « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, de charges, ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions et obligations du présent bail et notamment les obligations d’assurance et d’occupation et de garnissement et un mois parès un commandement de payer ou mise en demeure par acte extra judiciaire contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de le demander en justice. »
En outre, selon l’article 3.5., « le preneur s’oblige à payer au bailleur le loyer et ses accessoires en quatre termes égaux et d’avance, les premier janvier, premier avril, premier juillet et premier octobre de chaqua année, et pour la première fois lors de la signature du présent bail. »
Il ressort de l’extrait Kbis de la société INFS qu’elle a été dissoute en raison de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son associé unique, la société MARINA BLUE SARL, à compter du 8 avril 2019 et que la mention de sa dissolution et de sa radiation ont été portées au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) le 23 mai 2019 et publiées au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (ci-après BODACC) des 3et 4 juin 2019.
Ainsi c’est à compter du 5 juillet 2019, date suivant l’expiration du délai imparti aux créanciers pour former opposition à la dissolution, que le patrimoine de la société INFS, incluant le droit au bail des locaux, a fait l’objet d’une transmission universelle à son associé unique, la société MARINA BLUE SARL, qui s’est substituée à elle dans tous ses biens, droits et obligations, et que la personnalité morale de la société INFS a disparu.
Il apparaît en conséquence que lorsque la société CNP ASSURANCES a fait signifier son premier commandement de payer à la société INFS les 26 avril et 2 mai 2019, elle ne pouvait avoir connaissance de sa dissolution, la mention au RCS et la publication au BODACC n’ayant pas encore été faites.
Le commandement a ainsi été valablement délivré à la société INFS.
En outre, c’est depuis le 5 juillet 2019 que la société MARINA BLUE SARL est titulaire des droits et obligations de la société INFS relativement au contrat de bail conclu le 2 août 2018 avec la société CNP ASSURANCES.
La société CNP ASSURANCES est donc recevable à agir à son encontre.
Le commandement délivré les 26 avril et 2 mai 2019 porte sur une créance de provisions sur charges d’un montant de 7 989,13 euros, selon décompte joint arrêté au 23 avril 2019.
Il ressort des décomptes suivants produits par la société CNP ASSURANCES que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 2 juin 2019 et le bail se trouve résilié de plein droit à cette date, et ce même si postérieurement, par lettre en date du 30 novembre 2022, Me [B] [S], curateur de la société MARINA BLUE SATL, a déclaré mettre fin au contrat de bail avec effet à la date de sa lettre.
Cela sera constaté.
2- Sur la demande d’expulsion
a) Sur la demande d’expulsion de la société MARINA BLUE SARL
En raison de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de la société MARINA BLUE SARL et celle de tout occupant de son chef doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement.
b) Sur la demande d’explusion de la société CENAFOR
L’article VII.7. des conditions particulières du contrat de bail conclu le 02 août 2018 entre la société CNP ASSURANCES et la société INFS stipule que le bailleur autorise expressément le preneur a sous-louer les locaux, sous réserve des conditions suivantes:
— le preneur est uniquement autorisé à sous-louer à toute société filiale ou dont il est filiale ou toute société dans laquelle il dispose d’une participation d’au moins 25%, étant précisé que ces qualités doivent perdurer de façon continue pendant toute la durée du bail, à défaut de quoi l’autorisation deviendrait immédiatement caduque et la sous-location irrégulière ;
— le preneur est autorisé à sous-louer une surface utile qui ne peut excéder 30% de la surface louée ;
— avant toute sous-location et au moins un mois avant mise à disposition des lieux au sous-locataire, le preneur doit en informer le bailleurpar lettre recommandée avec avis de réception précisant le prix auquel la sous-location est consentie ainsi que les conditions générales de la sous-location. Le preneur communique au bailleur, sans aucun frais pour lui et dans le mois de sa signature, une copie de l’acte de sous-location.
La société CNP ASSURANCES produit la convention de mis à disposition des locaux conclue le 02 novembre 2019 entre la société MARINA BLEU et la société CENAFOR à la lecture de laquelle il apparaît que la première met à la disposition de la seconde les locaux qui lui sont donnés à bail par la société CNP ASSURANCES, pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er novembre 2019, renouvelée par tacite reconduction à défaut de résiliation notifiée par une des parties, et moyennant une rémunération forfaitaire de 3 000 euros TTC par mois.
La société MARINA BLUE et la société CENAFOR ne démontrent pas que cette mise à disposition constitue une sous-location conforme aux conditions fixées par le contrat de bail principal et aucun élément ne permet de l’établir.
Par conséquent, la société CENAFOR doit être considérée comme occupante des lieux sans droit ni titre et son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement.
3- Sur les demandes en paiement
a) Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort en outre de l’article 1728 du même code, que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que celui qui se maintient sans droit dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
La société CNP ASSURANCE invoque une créance de 203 643,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus selon décompte arrêté au 24 novembre 2022 (échéance d’octobre 2022 incluse) qui n’apparaît pas contestable.
Par conséquent, la société MARINA BLUE ainsi que la société CENAFOR seront condamnées in solidum à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 203 643,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 24 novembre 2022.
S’agissant de la société CENAFOR sa condamnation in solidum ne pourra porter que sur les indemnités d’occupation dues à compter du 1er novembre 2019, date d’effet de la convention de mise à disposition.
b) Sur la demande en paiement des pénalités de retard
Il ressort de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société CNP ASSURANCES sollicite la condamnation solidaire, et à défaut in solidum, de la société MARINA BLUE SARL et de la société CENAFOR à lui payer la somme de 20 364,35 euros à titre de pénalités de retard.
Cependant, cette prétention ne peut aboutir à défaut de moyen développé à son soutien dans la discussion, étant observé qu’un renvoi aux conclusions précédentes ne peut fonder la demande.
La demande de la société CNP ASSURANCES sera donc rejetée.
3- Sur la demande d’inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire
Selon l’article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l’article 496 du code de commerce luxembourgeois, les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tient état et en donne récépissé.
Selon lettre en date du 30 juin 2022, reçue le 5 juillet 2022, la société CNP ASSURANCES a déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce de Luxembourg sa créance à l’égard de la société MARINA BLUE à concurrence de 150 466,87 euros au titre des loyers et charges dus par celle-ci au 17 janvier 2022.
Par conséquent, la créance de la société CNP ASSURANCES sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MARINA BLUE à hauteur de 150 466,87 euros au titre des loyers et charges dus par celle-ci au 17 janvier 2022.
4- Sur les demandes accessoires
La société MARINA BLUE et la société CENAFOR qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 4 000 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 02 juin 2019 et la résiliation à cette date du bail liant la société CNP ASSURANCES et la société INFS puis la société MARINA BLUE, représentée par Me [B] [S] en qualité de curateur, pour les locaux sis à [Adresse 8] ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société MARINA BLUE, représentée par Me [B] [S] en qualité de curateur, et de la société CENAFOR, ainsi que de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne in solidum la société MARINA BLUE, représentée par Me [B] [S] en qualité de curateur, et la société CENAFOR à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 203 643,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 24 novembre 2022, la condamnation de la société CENAFOR ne portant que sur les indemnités d’occupation dues à compter du 1er novembre 2019;
Ordonne la fixation de la créance de la société CNP ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la société MARINA BLUE, représentée par Me [B] [S] en qualité de curateur, à la somme de 150 466,87 euros au titre des loyers et charges dus par celle-ci au 17 janvier 2022 ;
Condamne in solidum la société MARINA BLUE, représentée par Me [B] [S] en qualité de curateur, et la société CENAFOR aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;
Condamne in solidum la société MARINA BLUE, représentée par Me [B] [S] en qualité de curateur, et la société CENAFOR à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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