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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/00451 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJ4S
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 au [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025004578 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
ET
DÉFENDEUR(S)
Société COMMUNAUTE URBAINE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Mathilde LAMBINET – 102
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 13 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par la société SC PAPIN 2020 le 3 juin 2025 à Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT, et la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [X] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT ;
A l’audience en date du 18 septembre 2025, la société SC PAPIN 2020, représentée par son conseil, sollicite de voir :
Débouter Maître [B] [G] et la SCP MANDATEAM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT, de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement Maître [B] [G] et la SCP MANDATEAM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT, à lui restituer les deux badges d’accès des locaux situés [Adresse 5], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner Maître [B] [G] et la SCP MANDATEAM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, Maître [B] [G] et la SCP MANDATEAM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT, par l’intermédiaire de leur conseil, concluent au débouté de l’intégralité des demandes présentées par la société SC PAPIN 2020 et sollicitent la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la restitution des badges d’accès
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que le tribunal de commerce de Rouen a prononcé, par jugement en date du 12 novembre 2024, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LABEL HABITAT, convertie le 4 décembre 2024 en liquidation judiciaire. Maître [B] [G] et la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [X] [U], ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société LABEL HABITAT.
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2025, Maître [B] [G] a notifié la résiliation du bail commercial conclu le 23 novembre 2017 entre la société SC PAPIN 2020 et la société LABEL HABITAT.
Par courrier en date du 3 juin 2025 reçu le 5 juin 2025, Maître [B] [G] a remis les clés des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] à la société SC PAPIN 2020.
Toutefois, la société demanderesse indique que la totalité des clés ne lui ont pas été remises, notamment deux badges d’accès au parking desdits locaux.
Les défendeurs ne contestent pas cette absence de restitution, soutenant que ces badges sont personnels et seraient désactivés, sans toutefois en justifier.
S’il est regrettable que la restitution ne soit pas complète, la société demanderesse ne démontre pas que les badges en cause permettent encore un accès aux lieux ni qu’ils engendrent un trouble actuel ou un dommage imminent.
L’éventuelle persistance d’un risque d’accès non autorisé reste hypothétique et ne saurait, à elle seule, caractériser un trouble manifestement illicite au sein de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la demande de restitution des badges d’accès, faute pour la société SC PAPIN 2020 de justifier d’un trouble actuel et certain.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SC PAPIN 2020 succombant, elle sera condamnée aux dépens la présente instance.
Maître [B] [G] et la SCP MANDATEAM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT n’étant pas condamnée aux dépens, la société SP PAPIN 2020 sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter Maître [B] [G] et la SCP MANDATEAM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la société SP PAPIN 2020 de sa demande de restitution des badges d’accès sous astreinte ;
CONDAMNONS la société SP PAPIN 2020 aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société SP PAPIN 2020, Maître [B] [G] et la SCP MANDATEAM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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