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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 26 févr. 2024, n° 18/07759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 18/07759 – N° Portalis DB22-W-B7C-OJLI
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K] [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 14] [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
DEFENDEUR :
Madame [T] [U] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2420
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame CASSOU
Copie exécutoire à : Me MULLER-TAILLEFER et Me DAVID-MONTIEL
Copie certifiée conforme à l’original à : impôts
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANCA-VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2019,
VU l’assignation en divorce délivrée le 16 septembre 2019,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [U] [P],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] (78)
et de
Monsieur [H] [K] [N] [C],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 au [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande de conservation de l’usage du nom du conjoint après le divorce ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens au 30 juillet 2015, date de leur séparation effective ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Madame [T] [P] la somme de 42.000 euros à titre de prestation compensatoire, versée en capital ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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